ANNEXE III - Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public

Les associations et fondations sociales et humanitaires sont profondément attachées au soutien volontaire des personnes qui, par leur générosité, leur permettent de mieux réaliser leur objet social.

Pour favoriser des solidarités plus actives et plus responsables, il leur paraît indispensable :

- d'encourager la générosité du public, qu'elles sollicitent de multiples manières ;

- d'informer les donateurs de l'utilité sociale des actions qu'elles mènent et du respect des intentions annoncées lors de l'affectation des fonds qu'elles collectent.

A cette fin, les organisations sociales et humanitaires ont défini des règles fondamentales de déontologie, rassemblées dans la présente Charte qu'elles s'engagent à respecter, selon les modalités décrites ci-après, et à faire respecter par le Comité qu'elles constituent entre elles.

- Les engagements qu'elles confirment ainsi ou renouvellent leur paraissent de nature à inciter les Pouvoirs publics à améliorer les conditions de déductibilité fiscale des dons des particuliers comme des entreprises et à donner aux associations les facilités qui leur permettent d'augmenter les moyens nécessaires au développement de leur activité d'utilité sociale.

I. LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Les organisations signataires de la Charte s'engagent à :

- établir des documents comptables annuels (bilan, compte de résultat, annexe), selon les recommandations du Conseil national de la Comptabilité concernant les associations ;

- faire certifier ces documents comptables par un Commissaire aux comptes inscrit ;

- faciliter la compréhension de ces documents comptables par un commentaire clair et synthétique présentant l'origine et l'utilisation de leurs ressources ;

- rendre accessibles ces documents comptables et leur commentaire synthétique, grâce à leur publication dans l'organe périodique de l'organisation, ou à leur diffusion auprès des donateurs, ou à la convocation de ces derniers à une réunion d'information, ou par tout autre moyen approprié.

II. LA QUALITÉ DES ACTIONS ET DES MESSAGES

Les organisations signataires s'engagent à :

- respecter dans leurs appels à la générosité leur objet social, conformément à leurs statuts et sous le contrôle de leurs instances dirigeantes ;

- respecter, dans la présentation de leurs demandes de soutiens financiers, les dispositions qui interdisent toute information contenant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;

- respecter la recommandation du Bureau de Vérification de la Publicité sur "L'appel à la générosité publique" (annexe I) ;

- porter sur tous leurs documents ou publications, toutes les mentions permettant d'identifier clairement l'organisation et son statut.

III. LA RIGUEUR DES MODES DE RECHERCHE DE FONDS

Les organisations signataires s'engagent à :

- respecter les dispositions relatives :

- à l'utilisation des fichiers informatiques (règlements ou recommandations de la Commission nationale Informatique et Liberté ; droit d'accès des personnes aux informations nominatives les concernant) :

- à la réglementation des appels à la générosité (quêtes sur la voie publique, marque distinctive, galas, tombolas, souscriptions, obligations associatives, ...) ;

- proscrire tout lien avec des prestataires de services ou fournisseurs, qui serait susceptible de compromettre la gestion désintéressée de leur association ou fondation ;

- faire respecter, contractuellement, par ces prestataires de services ou fournisseurs, les dispositions déontologiques contenues dans l'annexe II.

IV. LE CONTRÔLE INTERNE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS PAR LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES

Les organisations signataires de la présente Charte s'engagent à prévoir, dans leurs statuts, les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de les diriger, de les représenter et de les engager vis à vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

Si les statuts prévoient la nomination d'un Conseil d'administration, elles ne sont pas tenues de constituer l'organe collégial visé ci-dessus.

L'organe collégial ou le Conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins, dûment mandatées et connues.

Les organisations signataires s'engagent également à respecter les critères de la gestion désintéressée de l'article 261-7-1 d/ du code général des impôts.

"L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

"L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

"Les membres de l'organisme et leurs ayant-droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif sous réserve du droit de reprise des apports".

V. LE RÔLE DU COMITÉ DE LA CHARTE

La signature de la présente Charte constitue pour toute organisation un engagement contractuel à respecter ses dispositions.

Les organisations signataires constituent entre elles un comité dont les fonctions sont, notamment, les suivantes :

- contrôle du respect des engagements pris : les manquements donnent lieu à sanctions selon les modalités prévues par le règlement du comité ;

- octroi ou retrait d'un "label" :

- le comité de la Charte crée un "label", emblème collectif, destiné à faire reconnaître les organisations adhérentes et qui ont, de ce fait, accepté les règles de la Charte ;

- les organisations signataires pourront apposer ce "label" sur les documents qu'elles éditent pour collecter des fonds ;

- les modalités de l'octroi ou du retrait du "label" sont définies par le règlement du comité de la Charte.

Annexe I

Recommandation du bureau de vérification de la publicité sur l'appel à la générosité publique

La publicité des organismes à vocation humanitaire subit actuellement un essor important. Parallèlement, beaucoup d'entreprises associent à la vente de leurs produits ou services une action humanitaire. Un accroissement anarchique de ce type de message aboutirait à détourner le public des actions humanitaires et donc à priver les organismes dignes de confiance de l'aide du public. Afin de ne pas exploiter abusivement la générosité du public et de ne pas le tromper, il est nécessaire que les messages informent les consommateurs sans ambiguïté en précisant clairement quel est l'auteur et le but de la demande ainsi que les modalités d'utilisation des fonds sollicités.

Ainsi, toute publicité faisant appel à la générosité publique, doit respecter les dispositions suivantes :

PUBLICITÉ TROMPEUSE

- Les messages doivent respecter les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 relative à la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.

- Ils ne doivent contenir aucune inexactitude, ambiguïté, exagération, oubli, etc., de nature à tromper le public sur le but réel de l'organisme ou l'utilisation des fonds, produits ou prestations sollicitées.

- Les messages faisant appel à la générosité du public pour une action précise, doivent indiquer l'auteur de la demande ainsi que la destination prévue des fonds sollicités.

- Lorsqu'une publicité propose la vente de produit ou service ou incite à assister à une manifestation et qu'un prix est mentionné, il y a lieu de préciser le montant ou le pourcentage de ce prix qui reviendra à l'organisme à vocation humanitaire.

Dans l'hypothèse où ce montant ne serait pas déterminable avant la réalisation de l'opération, une estimation ou les éléments servant de base au calcul de cette somme devront être mentionnés dans la publicité.

PUBLICITÉ SE RÉFÉRANT À UNE PERSONNE

- Lorsqu'une publicité incite le public à envoyer des fonds, les messages personnalisés évoquant un lien direct entre les personnes nécessitant de l'aide et les futurs donateurs (par exemple : message écrit de la main de l'enfant, signatures, etc.) doivent être réservés aux cas précis où l'organisme a effectivement mis en place un lien de cette nature.

- Les illustrations ne doivent pas exploiter abusivement l'image de la détresse humaine. La dignité des personnes représentées doit être respectée quel que soit le lieu géographique de diffusion.

- Lorsqu'il est fait référence à une personne connue et que le nom, la représentation ou les termes employés par cette personne peuvent être compris par le public comme une caution du sérieux de l'organisme, les qualités de la personne et son lien exact avec l'organisme doivent être indiqués.

- La publicité ne doit reproduire ou citer aucune attestation ou recommandation qui ne soit véridique et rattachée à l'expérience de la personne qui le donne. L'utilisation d'attestation ou de recommandations périmées, ou inapplicables pour d'autres raisons, est prohibée.

PUBLICITÉ SE RÉFÉRANT À DES SONDAGES OU STATISTIQUES

- Toute publicité utilisant, d'une manière ou d'une autre, les résultats d'études d'opinion ou toute autre statistique ayant pour objet de mesurer un comportement ou une attitude, doit mentionner :

La date de réalisation de l'étude et la taille de l'échantillon de l'objectif qu'elle s'est assignée. Aucune publicité ne peut donc utiliser de travaux dont le délai de validité serait manifestement dépassé compte tenu des usages, de l'actualité ou de l'édition de nouveaux résultats.

MAILING

L'article R 40-12° du Code Pénal interdit la pratique consistant à faire parvenir à un destinataire sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.

Annexe II

Dispositions à faire respecter contractuellement par les prestataires services ou fournisseurs pour la collecte de fonds

Les prestataires ou fournisseurs prennent l'engagement d'exercer leurs activités en accord avec les règles professionnelles de clarté, de vérité, d'intégrité et de sincérité.

Ils doivent gérer toutes les sommes qui leur sont confiées au seul bénéfice des organismes ou des institutions qu'ils servent.

Ils ne doivent conseiller aux organisations qu'ils servent que des objectifs de collecte qu'ils pensent pouvoir atteindre, sur la base de leur expérience professionnelle, après une étude et une analyse rationnelle des faits.

Ils sont rémunérés selon des modalités convenues d'avance, jamais par commission assise sur les sommes collectées.

Ils doivent préserver le caractère confidentiel de tous les fichiers et documents qui leur auront été communiqués par leurs clients, actuels ou antérieurs.

LISTE DES 27 ORGANISATIONS MEMBRES DU COMITÉ DE LA CHARTE

ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM

AIDE ET ACTION

ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

ASSOCIATION VALENTIN HAUY POUR LE BIEN DES AVEUGLES

CENTRE FRANÇAIS DE PROTECTION DE L'ENFANCE

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT

COMITÉ FRANÇAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE - UNICEF

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

DELTA 7

FONDATION DE FRANCE

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

INSTITUT PASTEUR

JEUNESSE AU PLEIN AIR

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

MÉDECINS DU MONDE

MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS

OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE

ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL

PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU MONDE

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

LES RESTAURANTS DU COEUR

SECOURS CATHOLIQUE

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

UNION NATIONALE INTERFÉDÉRALE DES ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX

VILLAGES D'ENFANTS SOS DE FRANCE - VILLAGES DE JOIE

VILLAGES D'ENFANTS SOS DANS LE MONDE

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