Article additionnel après l'article 3 Aménagement du contrôle de la Cour des Comptes sur les associations faisant appel à la générosité publique
Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet d'instituer un "droit de suite" au profit de la Cour des Comptes dans son contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
L'article 5 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, codifié à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, a soumis les organismes faisant appel à la générosité publique au contrôle de la Cour des Comptes.
Ces organismes sont, aux termes de l'article 3 de cette même loi :
"les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement" font "appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication".
Grâce à cette disposition, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par deux grandes associations, l'ARC (Association pour la recherche sur le cancer) et l'AFM (Association française contre les myopathies) a pu être récemment entrepris.
Or, à l'occasion de ce contrôle, la Cour des Comptes a mesuré les limites des pouvoirs que la loi du 7 août 1991 lui a accordés. Il est ainsi apparu nécessaire d'ajouter un "droit de suite" à ce contrôle, afin de lui permettre de vérifier également les comptes des organismes qui reçoivent, en provenance des organismes évoqués ci-dessus, des ressources collectées dans le cadre des campagnes d'appel à la générosité publique .
Le présent article additionnel a pour objet de créer ce "droit de suite", à l'image de ce que le Sénat a introduit dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire, statutaire et social au profit de l'Inspection générale des affaires sociales (7 ( * )) et de ce qui figure à l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour l'Inspection générale des finances.
Votre commission estime que cette disposition est très importante car elle doit permettre à la Cour des Comptes d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle dans le strict respect de la liberté associative.
Votre commission s'engage aussi à rester vigilante sur les éventuels autres obstacles que pourrait rencontrer la Cour dans son contrôle de ces organismes. En effet, s'il s'avérait qu'elle ait des difficultés à obtenir les pièces nécessaires à son analyse et à son travail de contrôle, il pourrait devenir nécessaire de modifier les règles législatives qui lui sont applicables et étendre son contrôle au-delà du simple compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par ces organismes.
Il serait cependant regrettable que les associations contrôlées ne jouent pas d'elles-mêmes le jeu de la clarté et de la transparence.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.
* 7 Séance du 15 février 1996.