Article 58 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1988 sur les sociétés de bourse

Commentaire : le présent article procède à la coordination nécessaire de la loi du 22 janvier 1988 sur les sociétés de bourse.

Le paragraphe I procède à l'abrogation de la loi de 1988 sur les bourses de valeur à l'exception des articles 12 à 18 (dispositions particulières à la Commission des opérations de bourse) et 27 à 29 (dispositions modifiant des lois en vigueur).

La question qui se pose ici est de savoir si l'abrogation de dispositions modificatrices rétablit les textes modifies dans leur version initiale. Si oui, il faut laisser ce paragraphe en l'état. Sinon, on peut abroger Purement et simplement la loi de 1988 dans son entier, comme le taisait l'article 159 de la proposition.

On observera que l'article 30 de la loi de 1988 a déjà été abrogé. Votre commission vous proposera une solution permettant d'abroger Purement et simplement la loi de 1988.

Le paragraphe II prévoit de remplacer dans tous les textes législatifs « réglementaires en vigueur, les mots : "sociétés de bourse" par les mots : "entreprises d'investissement ou établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement".

Le premier tiret de l'article 162 remplaçait les mots : "sociétés de bourse" par les mots : "entreprises d'investissement" La question se pose savoir s'il faut également englober les établissements de crédit.

Par coordination, votre commission vous propose de remplacer ce visa par celui de prestataire de services d'investissement.

Le paragraphe III prévoit d'abroger l'article 44 de la loi du 14 décembre 1985 sur les valeurs mobilières.

Il s'agit d'une disposition spécifique aux agents des marchés interbancaires qui n'a plus de raison d'être avec la disparition de ce statut. D écision de la commission : votre commission vous demande de modifier les paragraphes I et II du présent article.

Article 59 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1984 sur les établissements de crédit

Commentaire : le présent article procède à la coordination nécessaire de la loi de 1984 sur les établissements de crédit.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I prévoit de soumettre les entreprises d'investissement aux obligations prévues pour les établissements de crédit aux articles 6, 16, 33 (6°), 51 et 54 de la loi bancaire en ce qui concerne les règles d'agrément et l'établissement des comptes consolidés.

On observera d'une façon générale que la technique de la législation par référence, qui peut être admise s'agissant des autorités de contrôle des entreprises d'investissement, dans la mesure où ce seront les mêmes que celles des établissements de crédit, n'est pas adéquate pour fixer les obligations spécifiques aux entreprises d'investissement. Il vaudrait mieux, dans un souci de lisibilité et de cohérence que ces principes soient repris dans le corps même de la loi de modernisation. Faute de quoi, on obscurcirait le droit existant et on dénaturerait la loi bancaire.

1) l'article 6 prévoit que les entreprises d'investissement pourront prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Votre commission vous proposant de reprendre cette obligation en article additionnel après l'article 5, cette référence ne se justifie plus.

2) l'article 16 prévoit que les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire.

Il prévoit également que tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.

Il prévoit enfin que les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger sont tenues de justifier d'une dotation employée en France d'un montant au moins égal au capital minimum exigé des établissements de crédit de droit français.

Par opposition, la proposition de loi prévoyait (article 16 2°) que le CMF n'accorde l'agrément que si l'entreprise d'investissement dispose, compte tenu de la nature du métier qu'elle souhaite exercer, d'un capital initial suffisant déterminé par le règlement général du CMF ; ce qui était la transposition exacte de l'article 3 point 3 de la directive.

Sous réserve de ce qui sera dit au paragraphe II relatif à la modification de l'article 35 de la loi bancaire, cette disposition posées pour satisfaisante car elle ne souligne pas assez, dans les conditions posées pour délivrer l'agrément des entreprises d'investissement et plus généralement des prestataires de services d'investissement, la nécessite de pondérer l'exigence en capital par la nature du métier exercé.

On observera que l'article 17 est modifié également au paragraphe VII du présent article.

Votre commission vous proposant de reprendre ces dispositions à l'article 33 du présent projet, cette référence ne se justifie plus.

3) l'article 33 donne compétence au comité de la réglementation bancaire Pour déterminer les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et équilibre de leur structure financière.

Sur le fond votre commission des finances admet que cette compétence soit donnée au CRB. Mais elle souhaite que la composition de cette autorité et son titre soient modifiés.

On notera que la compétence du CRB pour fixer le "montant du capital" des entreprises d'investissement est arrêtée plus loin dans l'article au Paragraphe IX par insertion d'un 1° bis dans l'article 33 de la loi bancaire.

Sur la forme, votre commission vous proposant de conditions d'agrément dans un article additionnel après l'article 33, référence ne se justifie plus.

4) l'article 51 de la loi bancaire établi, les principes généraux concernant les règles de liquidité et de solvabilité que les établissements de crédit doivent respecter.

La proposition de loi confiait ce pouvoir au CMF, dans des termes identiques à ceux de l'article 51 de la loi bancaire.

Les dispositions de l'article 51 de la loi bancaire sont les mêmes que celles de l'article 33 du présent projet de loi, tel que vous propose de le rédiger votre commission. Par conséquent la présente référence ne se justifie plus.

5) l'article 54 de la loi bancaire impose aux établissements de crédit d'établir leurs comptes sous une forme consolidée.

Votre commission vous proposant de reprendre cette obligation dans un article additionnel après l'article 5, cette référence ne se justifie plus.

Par conséquent votre commission vous propose de supprimer le présent paragraphe.

Le paragraphe II du projet modifie les articles 35 et 49 de la loi bancaire.

1) l'article 35 prévoit que les règlements du comité de la réglementation bancaire peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leurs activités. Ces règlements peuvent en outre prévoir, en tant que de besoin, les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

2) l'article 49 prévoit que toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

La modification de ces deux articles apparaît pertinente, compte tenu, notamment, de l'extension du contrôle de la Commission bancaire aux entreprises d'investissement.

Le paragraphe III procède à un simple "toilettage" de l'article 11 de la loi bancaire qui comportait encore la référence aux "agents de change". Cet article prévoit que l'interdiction d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ou de recevoir des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ne s'applique pas aux entreprises d'assurance, aux sociétés de réassurance aux sociétés de bourse, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

En la forme, ce paragraphe semble a priori inutile puisque l'article 25 de la loi du 22 janvier 1988 a déjà remplacé "dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur", les termes "agents de change" par les termes sociétés de bourse et que le paragraphe II de l'article 58 remplace à son tour, dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "sociétés de bourse" par les mots "entreprises d'investissement ou établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement".

Il vous est donc proposé de supprimer ce paragraphe.

Le paragraphe IV modifie l'article 13 de la loi bancaire afin de soumettre les dirigeants des entreprises d'investissement au même régime d'interdiction que celui applicable aux établissements de crédit.

L'article 12 de la proposition de loi reprenait cet article mais Procédait à l'actualisation des visas du code pénal qui sont désormais périmes dans la loi bancaire, compte tenu de l'intervention du nouveau code pénal.

L'insertion d'un article additionnel après l'article 10 du présent projet, que vous propose par ailleurs votre commission, rendrait inutile cette modification et l'alignement des entreprises d'investissement sur un dispositif désormais périmé.

Le paragraphe V modifie l'article 14 de la loi bancaire qui interdit à tout établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale des expressions faisant croire qu'il agréé en tant qu'établissement de crédit.

La proposition de loi reprenait cet article à l'identique en le transposant aux entreprises d'investissement. Il apparaît souhaitable en tout état de cause de bien distinguer les deux interdictions.

Le paragraphe VI étend la procédure prévue à l'article 15-1 de la loi bancaire pour les établissements de crédit. Cet article prévoit que lorsqu'une entreprise d'un État non-membre de l'Union demande à prendre une Participation dans un établissement de crédit ou lorsqu'elle sollicite son agrément auprès du CEC, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes si ces autorités le lui demandent, après avoir constaté que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre n'ont pas accès au marche de cet État tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement.

Il s'agit d'une disposition très utile qui était prévue dans des termes analogues par l'article 34 de la proposition. En toute cohérence, cette disposition trouverait mieux sa place dans le corps même de la loi financière dans un titre "Relations avec les pays non-membres de l'Union" à créer (voir article 57 3° du projet). Néanmoins, votre commission vous propose renvoyer ce problème au projet de code monétaire et financier.

Le paragraphe VII étend le champ d'application de l'article 17 de la loi bancaire qui pose le principe de l'obligation dite des "quatre yeux comme condition nécessaire pour être agréé comme établissement de crédit, aux entreprises d'investissement.

L'adoption de l'article additionnel après l'article 9 (article 9 bis) que vous propose par ailleurs votre commission, rendrait inutile cette modification.

Le paragraphe VIII étend le champ de compétence du Comité de la Réglementation bancaire aux entreprises d'investissement, s'agissant des dérogations ou des autorisations individuelles.

Ce paragraphe serait rendu inutile par l'insertion d'un article additionnel avant l'article 9 modifiant les missions et la composition du Comité de la réglementation bancaire.

Le paragraphe IX modifie l'article 33 de la loi bancaire pour étendre la compétence du CRB aux règles prudentielles que doivent respecter les entreprises d'investissement.

- l'insertion d'un 1° bis a pour effet de donner compétence au CRB pour fixer le "montant du capital des entreprises d'investissement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises".

- la modification du 5° donne compétence au CRB pour fixer "l'organisation des services communs" des entreprises d'investissement.

- la modification du 7° donne compétence au CRB pour fixer les règles de consolidation des comptes applicables aux entreprises d'investissement.

- l'insertion d'un 10° donne compétence au CRB pour fixer les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

Cette modification serait rendue inutile par l'insertion d'un article additionnel après l'article 33 du présent projet.

Le paragraphe X modifie l'article 34 de la loi bancaire qui établit la liste des matières exclues du champ de compétence du CRB, afin de faire entrer dans ce champ "les règles applicables à la fourniture de services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit".

Cette modification semble a priori tout à fait pertinente. Néanmoins, elle mérite d'être considérée avec attention, dans la mesure où votre commission vous propose par ailleurs de donner compétence au CRB pour fixer les règles relatives à l'accès des entreprises d'investissement aux marchés interbancaires.

Le paragraphe XI prévoit de compléter l'article 41-1 de la loi bancaire qui permet à la Commission bancaire d'autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un pays de l'Union, à effectuer des contrôles sur pièces et sur place portant sur le respect des normes de gestion harmonisées au plan communautaire.

Cette modification semble pertinente.

Le paragraphe XII modifie les articles 43, 80, 81, 82 et 83 de la loi bancaire afin d'en étendre le champ d'application aux entreprises d'investissement.

1) l'article 43 de la loi bancaire prévoit que, si la situation d'un établissement de crédit le justifie, la commission bancaire peut lui adresser une injonction À l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.

Cette modification paraît tout à fait pertinente.

La proposition de loi prévoyait également que la commission bancaire puisse prendre les mesures prévues aux articles 43 a 46 de la loi bancaire, à la seule réserve qu'elle devait en avertir le CMF.

La proposition de loi prévoyait également la possibilité pour le CMF de demander à la commission bancaire de prendre à l'égard d'une entreprise d'investissement, les mesures prévues aux articles 43 à 46 (article 41 de la Proposition de loi). Cette possibilité n'a pas été retenue dans le projet de loi.

Mais elle serait rendue inutile par les propositions que vous fait votre commission par ailleurs.

2) l'article 80 prévoit les sanctions pénales applicables aux dirigeants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire ou établi des comptes annuels.

La proposition de loi prévoyait un article identique. Sur la forme il serait souhaitable de sortir cet article de la loi bancaire, ne serait-ce que parce qu'à l'avenir des délits spécifiques aux entreprises d'investissement pourront apparaître nécessaires et qu'il sera plus facile, à ce moment la, de disposer d'un titre spécifique aux entreprises d'investissement. Par ailleurs la dissociation des deux corpus rendra plus facile la codification.

3) l'article 81 prévoit les peines applicables aux dirigeants des établissements de crédit qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée générale.

4) l'article 82 prévoit les peines applicables aux dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas publié leurs comptes annuels.

5) l'article 83 prévoit les peines applicables aux dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas établi leurs comptes sous une forme consolidée.

Il serait souhaitable d'intégrer le corpus pénal applicable aux prestataires de services d'investissement dans le texte même de la loi financière.

Votre commission des finances s'en remet sur ce point à votre commission des lois.

Le paragraphe XIII étend le champ d'application de l'article 44 de la loi bancaire aux entreprises d'investissement. Cet article prévoit que la Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Ce paragraphe peut être adopté en l'état (voir article 40 de la proposition de loi).

Le paragraphe XIV étend le champ des obligations comptables applicables aux établissements de crédit en vertu des articles 340 et 341 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales aux entreprises d'investissement.

La proposition de loi proposait un article identique à celui-ci.

Le paragraphe XV étend la compétence que la Commission bancaire détient, en vertu de l'article 53-1 de la loi bancaire, vis à vis des commissaires aux comptes des établissements de crédit, à ceux des entreprises d'investissement.

Il s'agit d'une modification pertinente mais qu'il serait préférable de reprendre en loi financière.

Le paragraphe XVI étend le champ d'application de l'article 55 de la loi bancaire aux entreprises d'investissement. Cet article pose le principe de la publication annuelle des comptes et donne compétence à la Commission bancaire pour s'assurer que ces publications sont régulièrement effectuées.

La proposition de loi proposait un article identique à celui-ci (article 101). Il serait préférable de reprendre cet article en loi financière.

Le paragraphe XVII étend le champ d'application de l'article 56 de la loi bancaire aux entreprises d'investissement. Cet article soumet les établissements de crédit aux articles 101 à 106 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales.

La proposition de loi proposait un article identique (article 102) à celui-ci. Il serait préférable de reprendre cet article en loi financière.

Le paragraphe XVII étend le champ d'application de l'article 57 de la loi bancaire aux entreprises d'investissement. Cet article soumet au secret Professionnel tous les membres dirigeants et les employés des établissements de, crédit. Il prévoit toutefois que ce secret n'est pas opposable à la Commission bancaire, à la Banque de France ou à l'autorité judiciaire.

La proposition de loi proposait un article identique (article 105) à celui-ci.

La non-modification du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi bancaire Pourrait laisser supposer que le secret professionnel est opposable au CMF et aux entreprises de marché. Toutefois, il faut se souvenir que le premier alinéa du paragraphe II de l'article 40 prévoit précisément que le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni aux entreprises de marché lorsqu'elles assistent ce dernier.

Il serait préférable de reprendre cet article en loi financière.

Le paragraphe XIX abroge l'article 68 de la loi bancaire relatif au statut des Agents des marchés interbancaires et le paragraphe XX en tire les conséquences à l'article 69 de la loi bancaire.

La proposition de loi proposait un article identique (article 158) à celui-ci. Ces paragraphes pourraient être adoptés sans modification.

Le paragraphe XXI prévoit que les compagnies financières définies À l'article 72 de la loi bancaire pourront avoir pour filiale des entreprises d'investissement.

Il s'agit d'une modification pertinente, mais qui soulève le problème de l'utilité de cette catégorie juridique dans un environnement post DSI.

Le paragraphe XXII tire les conséquences de la modification de l'article 72 de la loi bancaire relatif aux compagnies financières.

Il s'agit d'une modification pertinente pouvant être adoptée sans modification.

Le paragraphe XXIII procède à la substitution des termes "Association Française des établissements de crédit" par les termes "Association Française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Par coordination avec ses propositions antérieures (création d'une "Association française des entreprises d'investissement"), votre commission vous demande de supprimer ce paragraphe.

Il est intéressant de noter que l'article 52-1 de la loi bancaire, relatifs l'obligation d'adhérer à un système de garantie destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité des titres n'est pas prévu. Il faut relier cette omission volontaire au projet de directive européenne relative aux systèmes de garantie des investisseurs.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous demande de tenir compte des observations ci-dessus et par conséquent de supprimer les paragraphes I, III à V, VII à IX, XVI à XVIII et XXIII de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer les paragraphes ci-dessus mentionnés de cet article.

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