CHAPITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Division et intitulé supprimés]
Article 57 - Dispositions de coordination concernant la loi de 1885 sur les marchés à terme
Commentaire : le présent article procède à la coordination nécessaire de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le paragraphe 1° prévoit de modifier l'article 11 de la loi de 1885 qui énumère les personnes habilitées à recourir au démarchage financier afin de remplacer les catégories actuellement visées aux articles 8 (personnes habilitées à effectuer la compensation sur les contrats à terme d'instruments financiers) et 8-1 (personnes habilitées à effectuer la négociation sur les contrats à terme de marchandises) par la notion de membres d'un marche réglementé visée à l'article 23 II de la présente loi.
Formellement cette modification est imparfaite, dans la mesure où elle laisse subsister la distinction entre le démarchage pour les contrats a terme d'instruments financiers et celui pour les contrats à terme de marchandises, alors que désormais cette distinction ne se justifie plus.
Le paragraphe 2° prévoit de remplacer à l'article 15 la référence au CMT, par celle du CMF. Il donne ce faisant compétence à ce dernier en matière de pouvoir de sanction des démarcheurs financiers.
Le paragraphe 3° modifie l'article 18 de la loi de 1885 relatif à la Possibilité pour un marché étranger d'offrir ses services en France. Il s'agit de la procédure dite de reconnaissance réciproque.
En effet, l'article 18 dont la portée dépasse largement les seuls marchés de contrats à terme, prévoit que :
"Le public ne peut être sollicité sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité."
Le présent paragraphe propose d'ajouter un alinéa prévoyant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés réglementés d'un ÉTAT membre de l'Union sauf pour ce qui concerne la protection de l'épargne publique.
Cet article mériterait d'être repris intégralement dans la loi de modernisation puisqu'il règle les relations avec les ÉTATS non-membres de l'Union européenne. C'est ce que faisait la proposition de loi en instituant un titre spécifique (titre V) qui reprenait ce seul article.
Il suffirait alors de dire que le public ne peut être sollicité en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers d'un pays non-membre de l'Union européenne que si ce marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret.
Le paragraphe 4° abroge les articles premier, 2, 4 à 9, 17 et 17 bis de la loi de 1885. Il abroge donc l'essentiel de la loi de 1885, à l'exception des dispositions applicables aux démarcheurs financiers.
La proposition de loi adoptée par la commission en juin 1995 reprenait, en les rendant cohérentes avec les lois de 1966 et de 1972, les dispositions de la loi de 1885 relatives au démarchage financier. Par conséquent, l'abrogation complète de cette loi était possible.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
Votre commission vous demande de préciser le premier paragraphe 1 ° de cet article.
Elle aurait également souhaité que l'article 18 de la loi sur les marchés à terme, dont la portée excède largement le seul démarchage sur les marchés à terme, soit repris en loi financière. Elle renonce néanmoins à vous proposer cette modification, compte tenu de la prochaine codification.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier, pour précision, le paragraphe 1° de cet article.