CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
[Intitulé modifié : Dispositions de coordination]
Article 54 - Personnes habilitées à créer des fonds communs de placement
Commentaire : le présent article prévoit que les fonds communs de Placement ne pourront désormais être créés que par des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées par la Commission des opérations de bourse.
Actuellement, les fonds communs de placement doivent être créés "à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de (leur) gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs (des) fonds".
Le projet de loi prévoit que seules les SGP agréées par la COB Pourront créer des fonds communs de placement.
Il impose la filialisation des FCP, en sociétés de gestion de Portefeuille et réalise, sur ce point, la fusion des statuts de sociétés de gestion de Portefeuille et de société de gestion d'OPCVM.
Il s'agit d'un article très important qui marque une étape dans la filialisation de la gestion collective. La proposition de loi prévoyait une disposition similaire, à ceci près que, faisant disparaître la catégorie des SGP de l'article 23 de la loi de 1989, elle réservait cette possibilité aux entreprises d'investissement agréées en tant que gestionnaire.
Votre commission vous demande de coordonner la rédaction de cet article avec la reprise dans le présent projet de loi des dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article par coordination.
Article 55 - Sociétés de gestion de portefeuilles
Commentaire : le présent article procède à une actualisation de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 sur les sociétés de gestion de portefeuille.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le paragraphe I prévoit que les gestionnaires de portefeuille "d'instruments financiers, de produits financiers ainsi que d'OPCVM' doivent obtenir l'agrément de la COB. Il s'agit simplement de mettre en harmonie le vocabulaire juridique utilisé dans la loi de 1989 ("valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients") avec celui du présent projet de loi.
Il faut observer que le terme de produits financiers ne peut se comprendre que par référence au projet de code monétaire et financier qui définit cette catégorie comme légèrement plus large que celle des produits financiers. Elle comprend en effet les placements et biens divers (produits financiers sur les containers, les diamants...) et certains titres particuliers (titres émis par les associations ou les groupements d'intérêt économique).
On observera également que la notion de gestion pour compte de tier s fait défaut, de même que la précision de profession habituelle et principale, par homothétie avec l'article 5 qui définit les entreprises d'investissement.
Le paragraphe II prévoit que l'agrément donné par la COB aux SGP puisse ne porter que sur partie des activités de gestion, à savoir gestion d'instruments financiers ou gestion d'OPCVM.
Il s'agit en fait de tenir compte de la disparition du statut des sociétés de gestion d'OPCVM et de transposer aux SGP le mécanisme de l'agrément par coupon inspiré de la DSI.
Ainsi, une société de gestion de portefeuilles pourra être agréée :
- soit pour gérer des instruments financiers (gestion sur base individuelle) ; - soit pour gérer des OPCVM (gestion sur base collective) ; " soit les deux à la fois.
Le paragraphe III modifie la composition de la commission consultative chargée de donner son avis sur l'agrément des SGP.
Il convient d'observer que la représentation des professionnels de la gestion de portefeuille se trouve renforcée puisque leur nombre passe de deux à quatre.
Le paragraphe IV prévoit que la commission consultative soit associée à l'établissement du règlement de la COB. En contrepartie, elle soumet les membres de cette commission au secret professionnel.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
Il convient de rappeler la différence d'approche entre le présent projet de loi et la proposition de loi adoptée par votre commission des finances en juin 1995.
En effet dans le projet de loi, les SGP sont maintenues distinctes, tout en étant reconnues comme des entreprises d'investissement, alors que dans la Proposition de loi, le statut des SGP disparaissait, celles-ci devenant des entreprises d'investissement de plein droit.
Compte tenu des propositions faites par ailleurs, votre commission vous demande de supprimer cet article et d'en transférer le contenu dans un article additionnel après l'article additionnel relatif à l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, qu'elle vous propose d'insérer après l'article 9.
Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article, par coordination avec l'insertion d'un article additionnel après l'article 9.