Article additionnel après l'article 33 - Pouvoirs de réglementation du Comité de la réglementation financière en matière prudentielle
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de préciser les pouvoirs du Comité de la réglementation financière en matière prudentielle.
Le projet de loi prévoit de modifier par référence l'article 33 de la loi bancaire qui établit les compétences du Comité de la réglementation bancaire afin de l'étendre aux entreprises d'investissement (article 59 paragraphes I et IX).
Or cette extension pose problème dans la mesure où, s'agissant des établissements de crédit qui limitent leurs activités aux opérations de banque, le CRB dispose d'une compétence de principe. En revanche, en matière financière, ses compétences risquent de venir heurter celles dont le CMF dispose en matière de règles de bonne conduite. Il est donc important d'attribuer explicitement dans la loi les compétences respectives des deux autorités.
C'est l'objet du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.
Article additionnel après l'article 33 - Accès des entreprises d'investissement aux marchés interbancaires
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'ouvrir la possibilité aux entreprises d'investissement d'accéder aux marchés interbancaires dans des conditions définies par le Comité de la réglementation financière.
Cet article doit être rapproché de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 10, qui prévoit le transfert du statut des mainsons de titres dans la catégorie des entreprises d'investissement. Il est en effet indispensable que les entreprises d'investissement, comme les maisons de titres actuellement, puissent bénéficier de l'accès au marché interbancaire. Faute de quoi, les droits accordés en vertu de la Présente loi, relatifs à l'activité de placement ou à celle de prise ferme, risquent fort de n'être que des droits virtuels.
Votre commission vous demande d'adopter les deux dispositions suivantes :
1) Il convient, d'une part, de modifier le deuxième alinéa du paragraphe III de l 'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. En effet, cet article autorise, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire, les établissements de crédit à émettre des certificats de dépôt ou des bons des institutions financières spécialisées.
C'est, en d'autres termes, la possibilité d'émettre sur le marché monétaire.
Il est vrai que les entreprises d'investissement auraient toujours pu, sur le fondement du troisième alinéa de ce même paragraphe, émettre des billets de trésorerie (ce que font les banques étrangères non reconnues comme telles par notre législation). Mais il convient de ne pas mélanger les genres et de bien faire comprendre que le statut d'entreprise d'investissement de plein exercice, doit être égal, en droits et en dignité, à celui des établissements de crédit exerçant des services d'investissement.
2) Il convient, d'autre part, de permettre aux entreprises d'investissement d'accéder au marché interbancaire stricto sensu.
La tâche sur ce point n'est guère facile, puisque la définition de ce marché n'existe pas dans la loi, mais dans le règlement du CRB.
A cet égard, on notera que, d'un strict point de vue juridique, la distinction précise des deux marchés n'est pas évidente. Par exemple, la table des matières du "recueil des textes relatifs à l'exercice des activités bancaires établi sous le double timbre de la Banque de France et du Comité de la réglementation bancaire, renvoie sous la même rubrique : "Marché monétaire (interbancaire)" ( ( * )23) . On notera, toujours à ce sujet, que sous la rubrique : "organisation du marché monétaire" figure des dispositions relatives au marché interbancaire et aux titres de créances négociables ( ( * )24) .
En revanche, on rappelle que, d'un point de vue économique la différence entre les deux marchés est assez aisée à établir : le marché interbancaire est le marché de l'argent à très court terme (jour le jour) et le marché monétaire est le marché de l'argent à court terme. Le marché interbancaire est donc un compartiment plus restreint du marché monétaire, auquel seuls les établissements de crédit et d'autres personnes morales définies par les règlements du CRB ont accès.
Si bien que votre commission vous demande de modifier les articles 30 et 33 de la loi bancaire (voir commentaire de l'article 33 du présent projet) sur lesquels sont fondés les pouvoirs de réglementation du CRB en matière d'accès au marché interbancaire (voir sur ce point les visas des deux règlements cités en note), afin de permettre l'accès des entreprises d'investissement aux marchés interbancaires.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.
Section 2 - Obligations comptables et déclaration
[Division et intitulé nouveaux]
* (23) Edition 1995 p. 632.
* (24) Recueil précité p. 155 : règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 du CRB relatif au marché interbancaire et règlement n° 86-18 du 24 novembre 1986 du CRB relatif aux organismes autorisés à intervenir temporairement sur le marché interbancaire et p. 156 loi de 1991 précitée.