Article additionnel après l'article 28

Responsabilité juridique et financière des prestataires de services d'investissement et des membres d'un marché réglementé

Commentaire : cet article additionnel que votre commission vous demande d'insérer reprend le contenu normatif de l'actuel article 30.

Compte tenu de la nouvelle distinction que votre commission vous demande d'établir entre les dispositions applicables à toutes les chambres de compensation et celles applicables aux seules chambres de compensation sur les marchés réglementés, l'article 30, relatif à la responsabilité juridique des prestataires de services d'investissement trouverait mieux sa place à cet endroit précis du texte (voir le commentaire de l'article 30).

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

Section 2 - Dispositions communes aux chambres de compensation d'un marché réglementé

[Division et intitulé nouveaux]

Article 29 - Dépôts de garantie effectués auprès des chambres de compensation

Commentaire : le présent article prévoit que les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre sont acquis a la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due à cette chambre.

Il prévoit en outre qu'aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de la chambre elle même ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, y compris sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article reprend, en l'actualisant, la rédaction du troisième alinéa de l'article 9 de la loi de 1885. Il va plus loin que cet article (et par conséquent plus loin que l'article 67 (3 ème alinéa) de la proposition qui reprenait l'art 9 de la loi de 1885) en prévoyant qu'aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de la chambre elle même ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

Il s'agit en fait de sécuriser le statut juridique des dépôts.

A cet égard, il convient de rappeler que le système de couverture auprès d'une chambre de compensation est un système a double étage l'intermédiaire appelle des couvertures sur ses clients ; la chambre de compensation appelle des couvertures sur l'intermédiaire. Il n'y a pas nécessairement adéquation entre les montants appelés dans chacun des ces cas.

Dès lors, il est impératif qu'au même titre que la chambre de compensation, l'adhèrent à la chambre dispose d'un droit certain sur les sommes qui lui sont déposées à titre de couverture ou de garantie.

Dans le même ordre d'idées, il convient de rappeler que, par essence, le rôle d'une chambre de compensation est d'apporter une garantie à ses adhérents en cas de défaillance de l'un d'entre eux.

Par ailleurs, il convient de relever l'extension de ce dispositif » actuellement limité aux seuls marchés à terme, à l'ensemble des marchés réglementés. Cette extension ne devrait pas soulever de problèmes. En effet, s'agissant des marchés au comptant, cette disposition ne devrait pas, par construction, trouver à s'appliquer. En revanche, elle constituerait une novation pour le "Règlement mensuel" qui peut, d'une certaine façon, s'analyser comme un marché à terme.

Enfin, il convient de noter que le premier alinéa de l'article 9 de la loi de 1885 qui prévoit que "chaque opération sur contrat à terme est enregistrée par une chambre de compensation ayant le statut d'établissement de crédit qui en garantit la bonne fin" n'est pas repris dans le projet de loi. Cette omission volontaire tient :

- d'une part, au développement des marchés de gré à gré d'instruments financiers (les swaps notamment), dont la sûreté juridique, au regard de l'article 9 de la loi de 1885 est sans doute fragile, ce d'autant plus que ce même article prévoit la nullité de plein droit pour les opérations portant sur contrats à terme qui n'ont pas été enregistrées de plein droit (art 9.- premier alinéa) ;

- d'autre part au fait que la garantie de bonne fin accordée par la chambre de compensation dépendra désormais de la relation contractuelle de celle-ci avec ses adhérents.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Tout en approuvant le dispositif de cet article, votre commission vous propose de le modifier, à la marge, afin de prévoir que les dépôts de garantie effectués par les adhérents auprès des adhérents de la chambre de compensation sont aussi acquis aux adhérents des chambres de compensation dès leur constitution. Cette disposition figurait déjà à l'article 9 de la loi de 1885.

Elle vous proposera également de substituer les termes "transférés en Pleine propriété" au terme "acquis" insuffisamment précis en cas de litige découlant d'une procédure collective.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article, sous réserve d'une précision.

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