TITRE II - LES MARCHES FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS

Section 1 - Organisation

[Intitulé modifié]

Article 12 - Composition du Conseil des marchés financiers

Commentaire : le présent article institue le Conseil des marchés financiers, organisme professionnel composé de 25 membres et en charge, Pour l'essentiel, de l'élaboration et du contrôle des règles déontologiques" s'imposant aux prestataires de services

d'investissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I qualifie le Conseil des marchés financiers d'organisme professionnel.

Il est à noter qu'aussi bien le Conseil des bourses de valeurs (article 5 de la loi de 1988 sur les sociétés de bourses) que le Conseil des marchés à terme (article 5 de la loi de 1885 sur les marchés à terme) étaient qualifiés de simples organismes professionnels.

Afin de ne pas entretenir de confusion sur la nature exacte de cet organisme, votre commission a jugé préférable de le qualifier d'autorité Professionnelle.

Le paragraphe II établit la composition du CMF.

Cette instance comprend 25 membres, dont 15 seulement font partie d'une formation "plénière", les 10 autres ne siégeant que dans des formations spécialisées ou disciplinaires. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.

Il convient de préciser que ni la composition exacte du CMF, ni la durée du mandat de ses membres, ne sont fixées par le présent projet d'article qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions de désignation, de quorum, de majorité et de représentation des membres absents.

Toutefois, le projet prévoit que vingt-trois membres sont désignes parmi les personnalités proposées par les organisations professionnelles et deux membres choisis parmi des personnalités qualifiées.

En outre, le présent article prévoit la possibilité pour le ministre de désigner un commissaire du gouvernement auprès de chaque formation du Conseil. L'idée sous-jacente est ici qu'il n'y aurait en fait qu'un seul commissaire du gouvernement mais, compte tenu de l'existence de plusieurs formations spécialisées et disciplinaires, celui-ci aurait la possibilité de se faire assister par un commissaire du gouvernement-adjoint dans l'hypothèse où ces formations tiendraient des réunions concomitantes.

Compte tenu des précisions apportées par les articles 14 et 15 relatifs aux formations spécialisées et aux formations disciplinaires, il serait logique de penser que le commissaire du gouvernement ne dispose d'une voix délibérative, que lorsqu'il assiste aux délibérations de la formation plénière.

Cette situation le conduirait à pouvoir exercer un droit de vote sur :

- l'approbation des programmes d'activité des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

- l'élaboration et la modification du règlement général ;

- les propositions en matière de reconnaissance des marchés réglementés ;

- l'application des règles fixées par le Conseil en matière d'opérations financières ;

- la désignation des membres des formations spécialisées.

Telle n'est pas cependant l'intention des rédacteurs du projet.

Le paragraphe III prévoit que le président est élu, parmi les représentants de la formation plénière, par les 25 membres nommés.

Le paragraphe IV prévoit que les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf exceptions prévues par le présent projet. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le paragraphe V s'efforce de résoudre les conflits d'intérêt éventuels qui pourraient naître entre les fonctions de membre du Conseil et les intérêts propres du membre. Cette disposition est nécessaire compte tenu de l'absence d'un régime d'incompatibilités. Il est prévu, d'une part, que tout membre du Conseil d oit informer le président des intérêts qu'il détient, des fonctions qu'il exerce et des mandats qu'il occupe au sein d'une personne morale. D'autre part, le présent article prévoit qu'aucun membre du Conseil ne Peut délibérer dans une affaire dans laquelle il détient un intérêt ou occupe un mandat. Ce paragraphe est à rapprocher du second alinéa de l'article 23 de la Proposition qui prévoyait quant à lui un régime d'incompatibilités beaucoup plus strict, dans la mesure où le CMF était doté d'importants pouvoirs.

On notera toutefois une lacune concernant la position du président du conseil qui n'est soumis à aucune obligation d'information.

Le paragraphe VI soumet les membres, les salariés et les préposés Conseil au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. Ce paragraphe est à rapprocher du septième alinéa de l'article 20 et du premier alinéa de l'article 23 de la proposition.

On rappellera que la proposition de loi prévoyait seulement 15 membres, dont 13 sur proposition des organisations professionnelles, le directeur du Trésor et le Gouverneur de la Banque de France (avec voix délibérative). Le président était élu par ses pairs mais, compte tenu de la subordination du CMF à la COB, la présence de commissaires de gouvernement n'avait pas été jugée utile.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous propose les modifications suivantes :

1) Remplacer les termes "d'organisme professionnel" par ceux "d'autorité professionnelle" ;

2) Réduire le nombre des membres du Conseil et inscrire la durée de leur mandat dans la loi. Il est en effet important que le CMF ne soit pas conçu me une sinécure, et que l'ensemble des personnalités importantes de la place puissent légitimement nourrir l'espoir d'y être nommés. Pour cela, une durée courte serait souhaitable - 3 ans par exemple - ainsi qu'un renouvellement par tiers annuel. Par ailleurs, si l'on peut comprendre la nécessité de disposer d'un "vivier" important de membres afin de composer les formations spécialisées et les formations disciplinaires, il est vrai aussi que le trop grand nombre nuit à l'efficacité.

Néanmoins, pour tenir compte de la nécessité, dans certains cas, d'associer un nombre important de personnalités qualifiées à l'élaboration d'une décision, il serait souhaitable de prévoir que le CMF puisse s'adjoindre, en tant que de besoin, des membres consultants, ou "experts", disposant d'une voix délibérative. Ces personnes seraient choisies par lui, pour une durée déterminée, et proposées pour nomination au ministre de l'économie. Elles auraient ainsi une "dignité" égale à celle des membres du Conseil, à la réserve près qu'elles ne pourraient participer qu'aux décisions des formations spécialisées.

3) Prévoir la présence d'un représentant de la COB, sans voix délibérative, » l'instar de ce qui est prévu pour la Banque de France. La présence de ce représentant permettrait d'assurer, dans l'intérêt général, une communication des deux autorités. Elle constituerait également une sorte de palliatif, nécessaire pour conjurer les risques de chevauchement de compétences découlant de la non-hiérarchisation des deux autorités.

4) Abolir la distinction entre les membres de plein exercice et ceux appelés simplement à siéger dans des formations spécialisées. Cette articulation s'explique par les difficultés que peuvent rencontrer les organisations professionnelles à désigner des membres en simple qualité de suppléants. Néanmoins, elle aboutit à des complications inutiles qu'il est souhaitable de faire disparaître.

5) Fixer dans la loi les catégories de membres composant le CMF. Il serait légitime que les professionnels de l'intermédiation soient, sinon majoritaires, du moins fortement représentés. Toutefois, des représentants des autres professions (gestionnaires) ou des autres mondes (émetteurs, investisseurs) doivent également être présents afin de conjurer les risques de corporatisme.

6) Scinder les paragraphes V et VI dans deux articles distincts, l'un relatif aux incompatibilités, l'autre au secret professionnel. A cet égard, il serait souhaitable de combler la lacune relative aux obligations d'information des intérêts qu'est susceptible de détenir le Président du Conseil.

7) Accessoirement, il semble utile de préciser, puisque telle est l'intention des rédacteurs du texte, que le commissaire du gouvernement n'a pas voix délibérative.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter une nouvelle rédaction de cet article conformément aux observations ci' dessus énoncées.

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