N° 253

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mars 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988,

Par M. Jean-Marie GIRAULT, Sénateur .

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, v ice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 29 (1994-1995), 19 et T.A. 4 (1995-1996). Deuxième lecture : 216 (1995-1996).

Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2299. 2523 et T.A. 464.

Stupéfiants.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 6 mars 1996, sous la présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la commission des Lois a procédé à l'examen, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Marie Girault, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988.

La commission a constaté que les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale avaient pour simple objet d'insérer les dispositions du projet de loi au sein de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de 1'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer, sans en remettre en cause la portée quant au fond.

Suivant la proposition de son rapporteur, elle a donc adopté le projet de loi sans modification.

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988.

Ce projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat, le 18 octobre 1995, puis par l'Assemblée nationale, le 13 février 1996, a pour objet de procéder aux modifications du droit interne français nécessaires à l'application des stipulations de l'article 17 de la Convention de Vienne précitée, qui sont destinées à faciliter la coopération internationale en vue de la répression du trafic de stupéfiants en haute mer.

Ainsi, d'une part, le projet de loi précise la nature des « mesures appropriées » qui peuvent être prises par les commandants des bâtiments et aéronefs de l'État français dans le cadre de l'application de l'article 17 de la Convention de Vienne, à l'égard d'un navire étranger suspecté de trafic de stupéfiants et battant pavillon d'un État partie à la convention, sous réserve de l'accord de cet État.

D'autre part, le projet de loi prévoit -et c'est là une innovation en droit français- l'extension de la compétence des juridictions françaises à la poursuite et au jugement des auteurs d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer à bord d'un navire étranger battant pavillon d'un État partie à la convention, sous réserve, là encore, d'un accord ou arrangement particulier conclu en ce sens avec cet État.

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I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat avait pleinement approuvé le principe du renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants en haute mer, à travers la mise en oeuvre de l'article 17 de la Convention de Vienne.

Votre commission des Lois avait toutefois constaté certaines redondances entre les dispositions du texte qui lui était soumis et celles de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer.

Suivant sa proposition, le Sénat avait donc adopté un amendement tendant à une meilleure articulation entre ces deux textes.

Toujours à l'initiative de votre commission des Lois, il avait également complété la liste des agents habilités à constater les infractions de trafic de stupéfiants en haute mer en y ajoutant les commandants de bord des aéronefs de l'État. En outre, il avait adopté un certain nombre d'amendements rédactionnels ou de précision.

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