TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Article premier bis A
Le I de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste prévue au premier alinéa est actualisée au moins tous les cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à la même fin, être complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et complétée après avis du Conseil national des villes et du développement social urbain. »
Art. 2 bis.
Il est inséré, après l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 443-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12-1. - Lorsque le locataire achète le logement qu'il occupe, les suppléments de loyer payés au cours des cinq années qui précèdent l'acte authentique s'imputent sur le prix de vente. »