Art. 13 - Validation du décret portant création de l'établissement public de la Cité de la Musique
Cet article a pour objet de valider les contrats conclus et les actes pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la Musique de la Villette.
En effet, le Conseil d'État, par un arrêt n° 145-749 en date du 26 mai 1995, a annulé le décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique.
Ce décret a été annulé, non pas pour un motif de légalité interne, mais pour vice de procédure. La Haute juridiction a constaté que le comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique de Paris aurait dû être consulté dès lors que le décret créant la Cité de la musique emportait une modification des missions dudit conservatoire.
Il s'agissait, en l'espèce, du transfert de l'activité du musée des instruments de musique géré par le Conservatoire de Paris dans les anciens locaux de la rue de Madrid, à l'établissement public administratif de la Cité de la Musique installé dans les nouveaux bâtiments situés dans le parc de la Villette.
Il est à noter que le décret du 5 janvier 1993 précité apportait de nombreuses précisions concernant le statut des collections du musée instrumental et leur vocation : la mission du musée est de contribuer à la « connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental » et de présenter au public des expositions « illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique ». Il est précisé, enfin, que le musée dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments qu'il gère un centre de documentation et qu'il organise des manifestations publiques.
Les consultations du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse n'ont pas été considérées comme suffisantes par le juge administratif pour se substituer à celle du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur.
Le Gouvernement, dans le respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, estime indispensable de procéder à une validation de tous les actes pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique depuis le 5 janvier 1993. Cette validation ne vaut évidemment que pour les recours qui pourraient être exercés contre ces actes et qui se fonderaient sur la décision du Conseil d'État ayant annulé le décret du 5 janvier 1993.
Il est précisé qu'après régularisation de la procédure, un décret portant création de l'établissement public de la Cité de la musique a été adopté et a été publié au journal officiel le 20 décembre 1995.
Ce décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 prévoit trois modifications par rapport au décret du 5 janvier 1993 précité ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation.
Tout d'abord, l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a été recueilli le 7 juillet 1995 préalablement à la publication du décret.
Par ailleurs, conformément à l'une des suggestions émises par le comité technique paritaire, un conseil scientifique a été constitué auprès du directeur du musée de la musique afin de se prononcer sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur les modalités de prêt et dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire. Ce dernier point est particulièrement important, s'agissant d'instruments anciens, qu'après restauration, peuvent être utilisés soit au cours de concerts, soit dans le cadre des activités d'enseignement du conservatoire national.
Enfin, la disposition du décret n° 80-1054 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon prévoyant que le Conservatoire de Paris « est chargé de la gestion d'un musée instrumental » a été supprimée {article 32 du décret du 19 décembre 1995 précité).
En l'espèce, la validation proposée concernant la Cité de la musique apparaît justifiée pour garantir le fonctionnement continu du service public.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel en reprenant l'expression traditionnellement utilisée lors des validations législatives selon laquelle la validation s'opère « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » qui a la même signification que la formule utilisée dans cet article laquelle, outre qu'elle est plus longue, n'est pas reprise dans la majorité des autres validations de ce projet de loi.
Cette formule vise à confirmer, conformément au principe de l'indépendance des juridictions, que la validation ne remet pas en cause les décisions de justice définitive, c'est-à-dire qui ne sont pas ou plus susceptibles d'une voie de recours.
Votre Commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.