Art. 12 - Report de l'âge limite d'incorporation pour les étudiants en médecine et chirurgie-dentaire
Cet article a pour objet de tirer les conséquences, dans les dispositions du code du service national relatives au report d'incorporation, de modifications intervenues par ailleurs dans le droit de l'exercice de la médecine.
Si les jeunes appelés doivent accomplir leur service à partir de l'âge de 18 ans, ils peuvent reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans, majoré éventuellement d'un report supplémentaire de deux ans, jusqu'à l'âge de 24 ans, pour les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle.
Toutefois, pour les étudiants en médecine, en pharmacie, en art vétérinaire et en chirurgie dentaire, un report spécial d'incorporation est prévu par l'article L. 10 dudit code pour tenir compte de la durée particulièrement longue des études en question. Le report en question vient à échéance le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 27 ans.
Ce dispositif permet à la plupart des jeunes gens, qui détiennent en principe au moment de leur incorporation le titre requis « pour l'exercice » d'une profession médicale, d'être affecté en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, à l'une des formes du service national actif en qualité d'aspirant.
Enfin, il convient de rappeler pour mémoire que l'article L. 7 du code précité, prévoit que nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans, sous réserve des cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement.
Le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire a modifié les conditions requises pour l'exercice de la médecine en France à titre de remplaçant ou d'adjoint.
Ce décret exige des étudiants désireux de remplacer des médecins généralistes, qu'ils aient validé, au titre du troisième cycle, deux semestres de résidanat (sur les quatre semestres de résidanat que comporte le cursus des études), et des étudiants désireux de remplacer des spécialistes, qu'ils aient validé un nombre de semestres variable selon la spécialité considérée mais qui correspond, dans tous les cas, à plus de la moitié du cursus total du troisième cycle.
Par ailleurs, les étudiants en chirurgie dentaire ne sont désormais autorisés à exercer « l'art dentaire » qu'après l'examen de cinquième année. De plus, seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien dentiste qualifié spécialiste.
Il en résulte actuellement que près d'un tiers des jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national ne sont plus titulaires, à l'âge auquel ils peuvent être incorporés, du titre requis pour être affectés en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste.
Pour les armées, la situation apparaît préoccupante à double titre :
- la quasi-disparition des internes de spécialités pouvant exercer en tant que spécialistes ;
- la diminution d'un tiers de l'effectif des médecins généralistes pouvant servir en unité.
Actuellement, compte tenu de l'âge moyen auquel ils ont commence leurs études supérieures, près de 31,15 % des médecins généralistes ne disposeraient pas du titre permettant d'effectuer un remplacement à l'âge de 27 ans ; cette proportion passerait à près de 80 % pour les spécialistes. Cette réduction brutale viendrait s'ajouter à la diminution régulière du nombre d'appelés du service de santé des armées constatée ces dernières années liée, d'une part, au numerus clausus, et d'autre part, à la féminisation des professions médicales et créerait donc une situation de rupture.
Enfin, et ce n'est pas le moins important, du point de vue de l'étudiant lui-même, le fait d'être dépourvu du titre permettant l'exercice de la profession à laquelle il se destinait, le conduira à effectuer son service dans les conditions classiques, sans aucunement utiliser les connaissances ou le savoir-faire qu'il a acquis au cours de ses études.
C'est pourquoi cet article porte de 27 ans à 28 ans l'échéance du report d'incorporation pour les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire pour leur permettre d'acquérir les titres nécessaires (paragraphe II).
L'âge limite du report d'incorporation pour les étudiants en pharmacie en pharmacie et en art vétérinaire demeure inchangé à 27 ans.
Cette modification nécessite de reculer, en outre (paragraphe I), de 29 ans à 30 ans l'âge limite d'incorporation pour les jeunes gens qui auraient obtenu le bénéfice du report jusqu'à 28 ans, faute de quoi un nombre important d'entre eux (entre 40 % et 60 %) pourrait échapper à l'obligation du service.
En effet, les jeunes gens en cause peuvent formuler, à l'échéance de leur report, une demande de dispense en qualité de soutien de famille. Ils sont alors placés en appel différé jusqu'à ce que la décision de dispense ou de non-dispense soit prise. La durée d'instruction des dossiers par les maires et les préfets a été limitée à 6 mois.
Pendant la durée d'instruction de leurs dossiers, un certain nombre de jeunes gens atteindront l'âge de 29 ans et seront donc dispensés car le code précise, comme on l'a rappelé ci-dessus, que nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.