B. LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE EN FRANCE DES ENTREPRISES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (PARAGRAPHE I)
Le présent dispositif ne brise pas le monopole de négociation seulement à raison du statut des entreprises concernées, mais aussi à raison de la nationalité des intervenants. Conformément à la directive (article 14) il autorise les entreprises d'investissement et établissements de crédit de l'Espace économique européen habilités à la négociation dans leur État d'origine à intervenir sur les marchés français en libre établissement et en libre prestation de services. Ces interventions se font sous le contrôle des autorités compétentes des États d'origine.
Sur cet aspect du dispositif, votre rapporteur souhaite faire trois remarques.
D'abord, il importe aux marchés réglementés français, notamment ceux qui ne nécessitent pas de présence physique, de s'ouvrir rapidement aux opérateurs internationaux pour étoffer leur activité.
Ensuite, la portée concrète immédiate de cette possibilité reste relativement étroite, puisque seuls les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et l'Irlande ont complètement transposé la directive à ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que cette ouverture ne se fait que pour le seul métier de la négociation, qui n'est qu'un des principaux métiers des services d'investissement prévus par la directive. Les métiers fondamentaux de la gestion et de "l'origination" (placement et prix ferme à l'émission) seront traités dans la loi de modernisation des activités financières.
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé d'ouvrir les marchés à terme aux entreprises d'investissement et établissements de crédit de l'Espace économique européen, par parallélisme avec l'ouverture réalisée sur les marchés au comptant. Cette modification est logique et n'appelle pas de réserves particulières, sinon qu'elle risque de se heurter à l'agrément qui serait octroyé par nos partenaires à des personnes physiques, qui ne pourraient accéder aux marchés à terme en l'état actuel de cette rédaction. Votre rapporteur observe que ce point de vue n'est guère cohérent avec la situation actuelle du MATIF, où sont habilités des négociateurs individuels de parquet, personnes physiques négociant exclusivement pour compte propre.