Article 6 - Assimilation des missions opérationnelles et des activités de formation à un travail effectif
Cet article prévoit l'assimilation à une durée de travail effectif du temps passé par le sapeur-pompier volontaire hors de son lieu de travail pour participer à des missions opérationnelles ou à des activités de formation pendant son temps de travail, pour ce qui concerne :
- le calcul de la durée des congés payés ;
- la détermination des droits aux prestations sociales ;
- les droits tirés de l'ancienneté.
Ces dispositions sont calquées sur celles qui sont déjà prévues en faveur des membres des conseils municipaux par l'article L. 121-42 du code des communes, issu de la loi n° 92-108 du 3 février 1992.
Des dispositions analogues sont également prévues dans le code du travail en faveur des salariés bénéficiaires d'un congé de représentation en tant que membres d'une association déclarée ou d'une mutuelle (art. L. 225-8) ou d'un congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2), ou encore en faveur des membres d'un conseil de prud'hommes (art. L. 514-1).
Cependant, il semblerait que l'application de ces dispositions suscite quelques difficultés dans la pratique, tout au moins en ce qui concerne les élus municipaux.
Leur extension aux sapeurs-pompiers volontaires ne peut donc être envisagée sans que des dispositions réglementaires en précisent très clairement les conditions d'application, et notamment les modalités de l'établissement de la feuille de paye des intéressés.
C'est sous réserve de ces observations que votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 -Protection des sapeurs-pompiers volontaires au regard des licenciements et des sanctions disciplinaires
Cet article a pour objet de protéger les sapeurs-pompiers volontaires salariés de tout licenciement, déclassement ou sanction disciplinaire qui serait motivé par les absences résultant des dispositions du projet de loi. Il tend également à protéger les sapeurs-pompiers volontaires qui ont le statut d'agent public de toute sanction disciplinaire prononcée pour les mêmes raisons.
L'absence d'un sapeur-pompier volontaire ayant quitté son lieu de travail pour participer à une mission opérationnelle ou à des activités de formation est aujourd'hui, en l'absence d'accord de l'employeur, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'a illustré la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, même si les licenciements prononcées sur ce fondement semblent heureusement rarissimes.
Les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi permettront de mettre fin à cette situation en faisant du sapeurs-pompiers volontaire un salarié « protégé » au regard du droit du travail.
Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires pourront désormais accomplir les missions qui leur incombent sans craindre des conséquences préjudiciables pour leur emploi ou pour leur carrière.
L'Assemblée nationale a adopté cet article après avoir supprimé la mention « à peine de nullité » qui, selon les propos tenus par le ministre, « n'emporte pas en elle-même de conséquence juridique substantielle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation » .
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.