VII. L'EFFORT D'ÉQUIPEMENT UNIVERSITAIRE
L'objectif du schéma quinquennal "Université 2.000", lancé en 1991, était d'investir 32,4 milliards de francs dans la construction universitaire.
Le taux d'exécution de la partie enseignement supérieur des engagements pris en Comité interministériel d'aménagement du territoire devrait atteindre 84,5 % fin 1995 pour l'État et 76 % pour les collectivités territoriales.
Ce taux est supérieur à 88 % en province, tant pour l'État que pour les collectivités.
En ce qui concerne les crédits qui faisaient l'objet d'un engagement de l'État, l'écart par rapport aux prévisions résulte du décalage de la mise en place des crédits d'équipement, à partir de l'année de livraison des locaux et de difficultés techniques de réalisation de certaines opérations, notamment en Ile de France.
L'écart s'explique aussi par le "basculement" du solde du schéma Université 20000 dans les contrats État-Région à partir de 1995, à un rythme annuel sensiblement inférieur à celui du schéma Université 2.000 compte tenu de la faiblesse des "opérations nouvelles" prévues dans certains contrats État-Région (Ile de France, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Picardie).
Conformément à la décision du Comité interministériel, une évaluation du schéma Université 2.000 est en cours d'élaboration. Un premier bilan fait apparaître trois éléments :
- le défi de l'accueil des nouveaux étudiants a été globalement relevé, avec l'ouverture de 400.000 m 2 /an depuis le début du schéma en moyenne par an et 500.000 m 2 en 1995 ;
- des surfaces nouvelles resteront nécessaires notamment en matière de bibliothèque universitaires à l'issue des schémas Université 2.000 ;
- des besoins importants demeurent en matière d'équipements, de maintenance et de mise en sécurité des bâtiments anciens.
À cet égard, on rappellera que l'IGAEN avait, l'année dernière, appelé l'attention du gouvernement sur l'état de conservation du patrimoine immobilier universitaire. Depuis lors, d'autres enquêtes conduites par les commissions de sécurité ont fait apparaître que 2 % au moins des bâtiments présentaient de "hauts risques", 7 % suscitant un "avis réservé".
VIII. LES UNIVERSITÉS NOUVELLES
Les universités ont été créées dans les académies de Créteil, Lille, Poitiers, Rennes et Versailles-Saint-Quentin. Il s'agit des Universités de Marne la Vallée, Cergy Pontoise, Versailles, Saint Quentin en Yvelines et Evry Val d'Essonne (décrets du 22 juillet 1991), universités d'Artois et du Littoral (décrets du 7 novembre 1991), université de la Rochelle (décret du 28 janvier 1993) et université de Bretagne-sud (décret du 7 février 1995)
Les modes d'organisation et d'administration qui les régissent dérogent au droit commun conformément à l'article 21 la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Initialement prévue pour dix-huit mois, la durée du dispositif provisoire a été portée à trois ans par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et à cinq ans par la loi n° 94-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
Le mode d'organisation est fondé sur un certain nombre de règles communes : un administrateur provisoire, deux conseils l'un de réflexion (le Conseil d'orientation), l'autre d'administration (le Conseil d'université) et une organisation en pôles disciplinaires ou géographiques.
L'administrateur provisoire exerce les compétences d'un président d'université mais à la différence de ce dernier, il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et non élu.
Le conseil d'orientation est une instance de proposition pour la définition des grandes orientations en matière de formation et de recherche. À ce titre, il émet un avis sur les projets de budget et de contrat d'établissement.
Il est composé d'une majorité de personnalités extérieures : personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou représentants des collectivités territoriales, et de représentants des personnels et des usagers.
Les personnalités nommées par le ministre sont choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche ou en tant que représentants des activités économiques.
Les collectivités territoriales représentées sont la région, le ou les départements d'implantation de l'université, la commune ou les communes où sont installés les différents sites, leurs regroupements éventuellement, et le syndicat ou l'établissement public d'aménagement en ce qui concerne les villes nouvelles.
Le conseil d'université a pour attributions celles conférées par la loi du 26 janvier 1984 aux trois conseils d'une université (Conseil d'administration, Conseil scientifique, Conseil des études et de la vie universitaire).
Il est composé en majorité de nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur provisoire est membre de droit du conseil université.
Les expériences des universités nouvelles doivent être évaluées par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Cette évaluation interviendra avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel ces universités sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun.
En application de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les activités de formation, de recherche et de documentation des universités nouvelles peuvent, faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels.
Ont d'ores et déjà été signés les contrats suivants :
- université de Cergy-Pontoise : contrat du 8 décembre 1992, réactualisé à plusieurs reprises :
- université du Littoral : contrat du 26 mars 1993, réactualisé en 1995 ;
- université d'Artois : contrat du 9 septembre 1993. réactualisé en 1995 ;
- université de Marne la Vallée : contrat du 21 octobre 1994 ;
- université de Versailles Saint-Quentin : contrat du 22 septembre 1995.
Lors de la rentrée 1994-1995, on dénombrait dans les universités nouvelles 45.386 étudiants (contre 4.706 en 1991-1992), 1.020 emplois d'enseignants et 448 emplois IATOS.