Art. 30 - Partage du financement de la prestation à l'issue de la période transitoire
Cet article définit le régime d'indexation applicable à l'issue de la période transitoire de trois ans définie à l'article 27. Il dispose qu'à titre prévisionnel, le versement du FSV et la participation du département évolueront comme la dotation globale de fonctionnement. En fin d'exercice, dans chaque département, la somme du versement du Fonds et de la participation du département est comparée au coût réel de la prestation d'autonomie. Deux situations sont alors envisagées :
- soit le coût effectif de la prestation est inférieur à la somme des financements du FSV et du département ; dans ce cas, le versement du Fonds est diminué du montant de la différence constatée au terme d'une régularisation postérieure à l'exercice en question ;
- soit le coût effectif de la prestation est supérieur à ce montant ; la différence -positive cette fois-ci- est prise en charge à égalité par le Fonds et le département.
L'objectif de cette disposition est clairement d'intéresser les départements à une évolution modérée des dépenses correspondant à la prestation d'autonomie. On peut noter qu'ils auront intérêt à se situer exactement dans un profil d'évolution identique à celui de l'évolution de la DGF car en cas « d'économies » sur les dépenses prévisionnelles, l'ajustement s'effectuera uniquement au profit du FSV. A l'inverse, tout « dérapage » dans les dépenses pénalisera lourdement les départements puisqu'ils auront à financer la moitié de celui-ci, au-delà même de la progression « automatique » de leurs dotations budgétaires inscrites à ce titre, du fait de l'indexation sur la DGF. A cet égard, le nouveau mode d'indexation entrant en vigueur à compter de 1996 et qui tient compte à la fois de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation et des taux d'évolution du produit intérieur brut en volume porte en lui des risques non négligeables de progression élevée.
Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.
Cette suppression tire en fait les conséquences de l'option prise par la commission des Affaires sociales de transformer le projet de loi en un dispositif de basculement d'un système vers un autre. Ce texte a désormais pour seul objet de fixer les règles applicables sur la période de transition (soit trois ans). Il est donc inutile de statuer pour la période allant au-delà.