Art. 28 - Réévaluation des dépenses de référence
L'article 28 précise les critères et les modalités de la réévaluation des dépenses de référence qui devra intervenir après l'entrée en vigueur de la prestation d'autonomie pour les personnes âgées accueillies en établissement.
Trois critères seront ainsi pris en compte, à savoir le montant moyen de l'allocation compensatrice pour tierce personne servie à domicile, le nombre de bénéficiaires de cette allocation à domicile et en établissement constaté au niveau national et la capacité d'accueil dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
L'objet de cette réévaluation est de comparer les efforts fournis par chaque département par rapport à la moyenne nationale, compte tenu notamment de leur structure démographique et de leur capacité d'hébergement.
Les modalités retenues sont les suivantes : un décret pris en Conseil d'État fixera les conditions générales de mise en oeuvre des corrections qui pourront être apportées aux dépenses de référence initialement calculées pour chaque département, le montant de la réévaluation sera ensuite arrêté par voie réglementaire après avis de la commission consultative d'évaluation des charges instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Le projet de décret transmis aux membres de la commission des Affaires sociales conformément à un engagement de Mme Colette Codaccioni, précise notamment que :
- pour cet article, les dépenses de référence seront, en principe, celles de l'exercice 1996 ;
- un coefficient modérateur fixé par arrêté ministériel sera établi après enquête afin de déterminer une valeur de référence du montant servi en établissement, comprise entre le montant moyen national de l'ACTP servie à domicile et le montant moyen de la même allocation servie en établissement ;
- le calcul des réévaluations sera effectué par la prise en compte du coefficient susmentionné et d'un rapport égal « au quotient du nombre national de bénéficiaires de l'ACTP hébergés en établissement augmenté du nombre de bénéficiaires de l'ASH -de plus de 60 ans- lorsque ces personnes ne bénéficient pas de l'ACTP, sur le nombre national de bénéficiaires de l'ACTP servie à domicile ». Ce rapport sera lui-même pondéré « d'un quotient égal au numérateur, au rapport de la capacité d'accueil dans les établissements du département sur la capacité d'accueil nationale des mêmes établissements et au dénominateur, du rapport du nombre de personnes ayant atteint dans le département l'âge moyen national d'entrée dans ces établissements sur le nombre de ces personnes constaté au niveau national ».
Votre commission vous propose, comme pour l'article 27, d'adopter l'amendement déposé sur cet article 28 par la commission des Finances qui vise d'une part à rappeler que les ajustements devront s'effectuer par comparaison au niveau national de la situation des départements et non pas par rapport à un quelconque objectif de rattrapage par rapport aux obligations légales confirmées par la jurisprudence du Conseil d'État et, d'autre part, à préciser la rédaction de cet article notamment en fonction des dispositions prévues dans le projet de décret.
En outre, s'agissant des critères d'ajustement, l'amendement distingue nettement d'un côté le nombre des places offertes dans le département en long séjour et en maison de retraite et de l'autre côté, le nombre de personnes âgées ayant atteint l'âge moyen d'entrée dans ces établissements -soit 83 ans actuellement-.
Il est à noter que la rédaction de l'amendement fait disparaître la référence à la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC). Celle-ci fait en effet l'objet d'un article additionnel après l'article 28.
Votre commission vous propose donc par coordination d'adopter également l'article additionnel après l'article 28 introduit par l'amendement de la commission des Finances. Cet article vient « boucler » en quelque sorte le dispositif, la CCEC étant amenée à donner un avis général sur l'ensemble des éléments de calcul des dépenses de référence. Cette commission, composée exclusivement d'élus et créée spécialement pour l'examen des effets de la compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation, a vu son activité consolidée depuis un an, notamment par l'article 66 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui a étendu ses pouvoirs d'investigation et de réflexion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel que modifié par l'amendement présenté par la commission des Finances ainsi que l'amendement de cette dernière introduisant un article additionnel après l'article 28.