Art. 22 - Révision de l'allocation en cas d'entrée en établissement
Cet article a pour objet de mentionner que la prestation d'autonomie peut être révisée, et donc modulée, lorsque la personne qui en bénéficiait, lorsqu'elle était à domicile, entre en établissement. Ceci paraît logique dans la mesure où si la dépendance de la personne reste la même ou s'aggrave, les conditions dans lesquelles elle vit et son environnement, sont différents. Ce n'est, toutefois, qu'une faculté pour le Président du Conseil général. Cependant, encore faut-il qu'il soit informé du changement de résidence de la personne.
Votre commission vous propose donc un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement, visant à créer un nouvel alinéa qui précise que l'établissement où se trouve hébergée la personne informe le président du Conseil général du changement de situation de cette dernière.
Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter cet article.
Art. 23 - Prise en compte des frais relatifs à la dépendance mis à la charge de l'établissement
Le présent article a pour objet de confier au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles pourra avoir lieu l'écrêtement, si cela est nécessaire, c'est-à-dire la réduction de la prestation, si les ressources de l'intéressé cumulées avec celle-ci excèdent ce que doit acquitter la personne en établissement. Cela apparaît logique à votre commission.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Art. 24 - Recours à l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes ayant des ressources insuffisantes
Cet article a pour objet de préciser que les personnes bénéficiaires de la prestation autonomie dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter les frais liés à la prise en charge de la dépendance peuvent être admis, pour la partie des frais qui leur restent à payer, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. On doit toutefois mentionner que lorsqu'il y a un conjoint qui reste au domicile, une somme minimale est laissée à ce dernier pour vivre, ce qui apparaît équitable à votre commission. Cette somme sera fixée par décret. Mais d'après les projets de décret qui ont été fournis à votre rapporteur, le montant sera égal à celui des avantages servis à une personne titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le minimum vieillesse qui s'établit actuellement à 3.322,41 francs mensuels. On peut rappeler que, pour l'aide sociale à l'hébergement, le recours sur succession se fait dès le premier franc, mais qu'il y a possibilité de report de la récupération au décès du conjoint survivant lorsque l'actif est constitué par un bien immobilier qui constitue la résidence principale du couple.
Les autres caractéristiques de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) sont les suivantes. Elle concerne la prise en charge des frais de séjour dans un foyer-logement, une maison de retraite, avec ou sans section de cure médicale, en établissement de long séjour ou celle des frais de pension chez des particuliers. La durée de l'aide s'étend sur la durée de séjour.
L'intéressé, pour être pris en charge par l'ASH, doit remplir trois conditions : une condition d'âge, avoir 65 ans ou plus -ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail-, bénéficier de ressources inférieures au frais de séjour de l'établissement -or, il faut rappeler que les prix de séjour dans les établissements de la région parisienne sont très élevés de 13.000 à 18.000 francs, ce qui excède largement les possibilités de la plupart des personnes dépendantes- et enfin être hébergé dans un établissement d'accueil agréé au titre de l'aide sociale ou à défaut, avoir résidé plus de cinq ans à titre payant dans ledit établissement.
Instruit par le CCAS, le dossier du demandeur est alors soumis à la commission d'admission à l'aide sociale qui fixe la récupération sur les ressources de l'intéressé, soit 90 % de celles-ci -sans que la somme mensuelle laissée puisse descendre au-dessous d'un certain minimum- et la participation des obligés alimentaires, après enquête, selon les ressources et les charges de ces derniers.
On peut noter, avec l'ODAS, que les dépenses nettes d'hébergement représentaient, en 1993, plus des trois quarts de l'ensemble des dépenses nettes d'aide sociale aux personnes âgées, soit 4,8 milliards de francs.
Mais, en fait, toujours selon l'ODAS, la charge nette d'aide sociale à l'hébergement est à peu près au même niveau qu'en 1984, après avoir subi des rythmes contrastés : baissant de 2 % par an de 1984 à 1987, elle a crû de 2 % par an jusqu'en 1991 et est restée stable depuis lors. En francs constants, sur l'ensemble de la période cela correspond à une baisse de 3 % par an.
On peut expliquer cette baisse par une baisse concomitante du nombre de bénéficiaires de 1,7 % par an en raison notamment de l'augmentation des revenus des personnes âgées (retraites plus fortes car à taux plein).
Un deuxième facteur entre en ligne de compte : la diminution très notable de la moyenne des séjours en établissement, du fait de l'entrée de plus en plus tardive des intéressés dans un état de plus en plus dégradé.
Ainsi, le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées est-il passé de 161 000 en 1948 à 138 000 en 1993. La dépense par bénéficiaire a donc diminué de 1,3 % par an.
La baisse de la dépense nette peut s'expliquer également par une grande efficacité du système de récupérations. Les données dont on dispose ne permettent pas de ventiler ces dernières : ressources du bénéficiaire, de celles de ses obligés alimentaires ou de sa succession. Toutefois, selon l'ODAS, ces récupérations viennent principalement des ressources de la personne âgée ou de sa famille, et, de manière exceptionnelle, de successions.
Si l'on compare le montant de ces récupérations à celui des dépenses brutes d'hébergement, toujours selon l'ODAS, on se rend compte que le taux de récupération est passé de 50 % en 1984 à 56 % en 1993. Si l'on rapproche le volume des récupérations du nombre des bénéficiaires, on s'aperçoit que la récupération moyenne par bénéficiaire a augmenté de 20,3 % entre 1989 et 1993.
Il y a donc parallèlement baisse du nombre des bénéficiaires et plus grande efficacité des recours de la part des départements.
Sous réserve d'un amendement de précision car le président du Conseil général n'a pas la faculté de refuser l'octroi d'une somme minimale pour vivre au conjoint resté à domicile, votre commission vous demande d'adopter cet article.