Art. 12 - Tutelle aux prestations sociales, secret professionnel et contrôle de l'application de la loi par les agents départementaux
Cet article se divise en trois paragraphes.
Le premier paragraphe prévoit que les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du Code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la nouvelle prestation. Il faut rappeler que cette tutelle concerne les avantages de vieillesse servis aux salariés et non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources ou l'allocation supplémentaire, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses. Etant donné que ce paragraphe ne mentionne pas à qui incombent les frais de tutelle, c'est le 3° de l'article L. 167-3 de la section du chapitre 7 précité qui devrait s'appliquer, c'est-à-dire que cette responsabilité incombe à l'État.
Votre commission souhaite également remarquer que le fait de citer alternativement le Code de la Famille et de l'Aide sociale et le Code de la sécurité sociale ne fait que renforcer l'impression de nature hybride de cette prestation, ni d'aide sociale, ni de sécurité sociale, mais de solidarité nationale.
Votre commission ne vous propose pas d'amendement sur ce paragraphe.
Le deuxième paragraphe précise que les dispositions des articles 133 et 135 du Code de la Famille et de l'aide sociale sont applicables pour la prestation d'autonomie. Mais, l'article 133 précité prévoit que les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale, y compris la mutualité sociale agricole, sont habilités à communiquer aux commissions d'admission à l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes, les renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à l'aide sociale ou à la radiation du bénéficiaire. Or, l'instruction de la demande de la prestation d'autonomie n'est pas menée par la Commission d'admission à l'aide sociale et, de toute façon, ce n'est pas une prestation d'aide sociale.
L'article 135 du Code de la famille et de l'aide sociale traite, lui, du secret professionnel pour les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes d'aide sociale. Il n'apparaît donc pas pertinent à votre commission d'y faire référence. Elle souhaite l'adapter au cas précis.
Votre commission vous propose donc par voie d'amendement une nouvelle rédaction de ce paragraphe afin de permettre au président du Conseil général de bénéficier des renseignements nécessaires auprès des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de viser les personnes concernées pour le secret professionnel.
Le troisième paragraphe prévoit que les agents mentionnés à l'article 198 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, c'est-à-dire les agents départementaux, ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de la présente loi. Cela amène votre commission à s'interroger. En effet, si c'est pour évaluer l'effectivité de l'aide, cette tâche est dévolue à l'article 20 aux équipes médico-sociales. À cet égard, pour renforcer l'action de ses personnels, le Conseil général passe convention avec de nombreux organismes conformément à l'article additionnel après l'article 2 et à l'article 8. Si c'est pour vérifier l'application des dispositions financières concernant notamment les versements du Fonds de solidarité vieillesse, ceci paraît bien ambitieux. Il faudrait, donc, selon votre commission, limiter le pouvoir d'action des agents départementaux à la prestation à domicile. Enfin, et c'est essentiel, c'est au Parlement de contrôler l'application des lois, selon votre commission et non aux agents départementaux. Ce paragraphe ne paraît donc pas opportun sous cette forme à votre commission qui vous propose, par voie d'amendement, de le supprimer pour l'inclure avec une nouvelle rédaction dans le titre II, sur la prestation d'autonomie à domicile, dans la mesure où il n'y aura plus alors d'ambiguïté sur le contenu de ce contrôle.
Sous réserve de ces deux amendements, votre commission vous demande d'adopter cet article.