B. ... DONT LES CONSÉQUENCES, FINANCIÈRES NOTAMMENT, RESTENT MODESTES
L'institutionnalisation des deux instances de concertation (conseil et comité) et du secrétaire général appelle des dispositions très classiques en droit international sur le financement de l'organisation, les privilèges et immunités dont elle est dotée, le règlement des différends enfin.
1. Un engagement financier mesuré
Aux termes de l'accord général constitutif de la COI, le financement des réunions de la COI était supporté par l'Etat sur lequel elles se déroulaient (art. 12). Les frais de déplacement demeuraient à la charge de chacun des Etats membres tandis que les dépenses liées à l'accueil des délégations revenaient à l'Etat hôte.
Le renforcement du cadre institutionnel rendait nécessaire un dispositif de répartition des contributions entre chaque Etat membre. Aux termes de l'article 11, la clef de répartition initiale s'établissait comme suit :
Comores 5 %
France 40 %
Madagascar 40 %
Maurice 12 %
Seychelles 3 %
Cette répartition se fondait sur le montant de l'aide accordée par le fonds européen de développement à chaque Etat au titre de leur programme indicatif national (PIN), le cas de la Réunion étant à part.
Le conseil de la COI peut cependant modifier cette clef de répartition : ainsi lors de sa XIIe réunion en janvier 1995 il a allégé la contribution de Madagascar ramenée à 33 % et alourdi la charge impartie à Maurice (16 %), les contributions des autres Etats membres restant inchangées.
Il convient de noter que Madagascar est débitrice à l'égard de la COI d'un arriéré représentant un an de cotisations.
En outre la COI bénéficie de l'aide au développement essentiellement accordée dans un cadre multilatéral par l'Union européenne mais aussi l'ONUDI.
Le budget de l'organisation a doublé depuis la création de la COI, passant de 3 millions de roupies mauriciennes 2 ( * ) à 6,5 millions de roupies (pour le budget 1995). Ce montant reste encore modeste et les délégations mauriciennes et françaises veillent à éviter tout dérapage.
Les recettes et les dépenses de l'organisation sont soumises au contrôle d'un organe de contrôle financier (art. 9) ; le choix s'est porté sur un cabinet d'experts-comptables indépendants qui vérifient et certifient les comptes.
2. Une institution installée à Maurice
Les organes de la COI, désormais institutionnalisés, se sont vu doter de la personnalité juridique (art. 3) et du régime classique des privilèges et immunités diplomatiques (titre II du protocole).
Ces principes ont été repris dans l'accord de siège signé le même jour que le protocole ; en vertu de cet accord, le secrétariat général a été installé à Maurice en juin 1989.
3. Un dispositif classique de règlement des différends
Les différends liés à l'application ou à l'interprétation de l'accord général, du protocole d'adhésion ainsi que du présent protocole, sont soumis au conseil de la COI ou à une instance d'arbitrage (art. 12 et 13).
Cette instance est composée de deux arbitres et d'un président.
L'application de l'Accord général et du protocole additionnel n'a, jusqu'à présent, donné lieu à aucun contentieux.
* 2 en octobre 1995 : 100 roupies mauriciennes valent 27,60 FF