III. LA PROCÉDURE PROPOSÉE
Les auteurs de la proposition de résolution proposent la constitution d'une délégation au sein du Bureau du Sénat. Cette formule présente incontestablement l'avantage de la souplesse dans un domaine où il convient de ne pas instituer des procédures ou des organes trop lourds.
Il n'est à cet égard pas souhaitable d'encadrer l'intervention de cette délégation par des dispositions réglementaires trop précises, qui risqueraient de ne pas être adaptées à tous les cas de figure.
Dans le même temps, deux risques sont à prévenir :
- l'automaticité du concours apporté par le Sénat, qui conduirait inévitablement à l'enlisement de cette nouvelle procédure ;
- le risque d'immixtion du Sénat dans des procédures en cours : il faut absolument éviter que le Sénat apparaisse vouloir se substituer aux juridictions compétentes.
À cette fin, votre commission vous propose de compléter la proposition de résolution en instituant en amont et en aval de la procédure un mécanisme de filtre identique à celui prévu pour la saisine du médiateur.
C'est ainsi que les demandes de concours devraient être présentées à la délégation du Bureau non pas par la collectivité elle-même, mais par un sénateur. Le sénateur serait ainsi l'intermédiaire obligé et naturel entre la collectivité et le Sénat, car il est le mieux à même de procéder à une première sélection entre les affaires susceptibles d'être traitées autrement (par demande directe d'un avis à la commission compétente ou à la division des collectivités locales, par exemple) et celles qui lui paraîtraient justifier réellement l'intervention ès-qualités de la délégation du Bureau du Sénat.
La délégation du Bureau apprécierait bien sûr en toute autonomie la suite à réserver à la demande ainsi transmise par le sénateur, en fonction des éléments de droit et de fait portés à sa connaissance.
Il s'agit, là encore, d'un mécanisme analogue à celui de la saisine du médiateur : le parlementaire lui transmet les dossiers mais n'est pas responsable juridiquement ni politiquement de la suite qu'y donne le médiateur.
Enfin, la consultation ne serait pas fournie directement à la collectivité elle-même, mais au sénateur qui en aurait présenté la demande à la délégation du Bureau, à charge pour lui d'en faire l'usage qui bon lui semble.
Cette formule laisserait ainsi aux sénateurs d'une part, et à la délégation du Bureau d'autre part, la pleine maîtrise de la procédure et, chacun en ce qui les concerne, la pleine responsabilité de leur intervention.
S'agissant du traitement des demandes auxquelles la délégation aurait accédé, il va de soi que celle-ci pourra s'adresser aux commissions permanentes (la commission des Lois, en particulier, du fait de sa compétence générale en matière de collectivités locales). Pour des études plus générales ou sur des dossiers plus techniques, la délégation s'adressera plutôt à la Division des collectivités locales.
L'intervention des commissions permanentes pourra s'avérer précieuse, notamment dans le cas des lois récentes. C'est ainsi que le Président ou le Rapporteur d'une Commission pourraient être interrogés sur la signification exacte que le Sénat a entendu conférer à telle ou telle disposition.
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La proposition de résolution institue en quelque sorte un rescrit du Sénat qui est tout à fait conforme à sa vocation institutionnelle.
Le Sénat, représentant constitutionnel de toutes les collectivités locales de la République, peut, par-delà sa vocation politique, développer selon un mode institutionnel une mission d'assistance juridique - certes limitée au contrôle de légalité - mais qui répond à un besoin dont chaque sénateur peut mesurer dans son département toute l'actualité.
Au bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de résolution présentée dans la rédaction suivante.