III. LE DISPOSITIF DES TROIS PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION DONT LE SÉNAT EST SAISI
Les trois propositions de résolution dont le Sénat est actuellement saisi poursuivent le même objectif mais prévoient à cette fin des mécanismes assez divergents.
Votre Commission les a examinées, dans Tordre de leur dépôt, au regard des orientations générales du Sénat pour la mise en oeuvre de l'article 88-4 nouveau de la Constitution, compte tenu de ses propres préoccupations et avec le souci de vous proposer in fine des solutions aussi proches que possible des procédures et des méthodes de travail en vigueur au Sénat. Cette démarche a conduit à rechercher dans quelle mesure chacune de ces trois propositions satisfait aux impératifs exposés ci-avant et à retenir de telle ou telle les mécanismes de nature à y répondre.
A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 20 DÉPOSÉE LE 21 OCTOBRE 1992 PAR MM. MICHEL PONIATOWSKI, JEAN DELANEAU, AMBROISE DUPONT, ROLAND DU LUART ET PHILIPPE NACHBAR
Cette première proposition est empreinte d'un caractère tout à fait innovateur puisqu'elle confie, pour l'essentiel, à la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes le soin d'élaborer et d'adopter les Résolutions prévues par l'article 88-4 de la Constitution. Sur ce point elle répond, certes, à l'impératif d'association de cette Délégation au processus d'élaboration de Résolutions, mais les formules qu'elle propose à cette fin paraissent trop éloignées de la Pratique Sénatoriale pour pouvoir être admises telles quelles.
C'est ainsi que, conformément aux articles 47 decies et suivants de leur proposition, ses auteurs entendent insérer dans le Règlement du Sénat une disposition, qui obligerait le Président du Sénat à saisir la Délégation de toute Proposition d'Acte Communautaire comportant des dispositions de nature législative. La Délégation pourrait adopter des Propositions de Résolution qui, sauf inscription à l'ordre du jour du Sénat demandée à la Conférence des Présidents par le Président du Sénat, par un Président de Groupe Politique, par un Président de Commission Permanente ou par le Gouvernement, seraient, au terme d'un délai de quinze jours, considérées comme adoptées par le Sénat. Il en serait de même en cas de rejet, par la Conférence des Présidents, de la demande d'inscription à l'ordre du jour.
Si elle le jugeait utile, la Délégation pourrait également demander elle-même à la Conférence des Présidents, l'inscription à l'ordre du jour de ses propositions de Résolution. Dans cette hypothèse, la discussion de la proposition de Résolution puis son vote se dérouleraient dans des conditions analogues à celles des autres propositions de résolution, exception faite toutefois de la discussion générale qui serait ouverte par la présentation de la proposition par le rapporteur de la Délégation pour les Communautés Européennes et non, comme à l'ordinaire, par le Rapporteur de la Commission compétente. Le texte pourrait toutefois être amendé dans les conditions habituelles et des explications de vote seraient autorisées dans la limite de cinq minutes.
Selon cette proposition de résolution n° 20, la Délégation conserverait enfin la possibilité, après en avoir informé le Bureau du Sénat, de saisir une Commission Permanente d'une Proposition d'Acte communautaire. Les compétences de la Délégation en matière d'adoption et de demande d'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'une Proposition de Résolution seraient alors transférées à la Commission saisie. Dans cette hypothèse, le texte adopté par la Commission n'aurait, toutefois, pas vocation au terme d'un délai de quinze jours, à devenir une Résolution du Sénat. Pour qu'il en soit ainsi, le texte devrait nécessairement être adopté en Séance Publique.
À l'issue de la procédure, c'est-à-dire, selon le cas, après son vote au sein de la Délégation ou en Séance Publique, la Résolution serait transmise au Gouvernement.
Ce dispositif essentiellement axé sur l'intervention de la Délégation pour les Communautés européennes ne permettrait donc pas aux Sénateurs de déposer eux-mêmes des Propositions de Résolution : tout au plus seraient-ils en mesure de déposer des amendements sur les seules propositions de résolution examinées en Séance Publique.
Enfin la proposition de résolution n° 20 tire les conséquences de cette intervention accrue de la Délégation pour les Communautés Européennes en prévoyant d'associer désormais son Président aux travaux de la Conférence des Présidents chaque fois que celle-ci devrait se prononcer sur l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de propositions de résolution adoptées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, comme c'est d'ailleurs déjà le cas lorsqu'elle se prononce sur l'inscription à l'ordre du jour du Sénat des questions orales européennes.