II. LES PRÉOCCUPATIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Avant même de vous présenter une analyse détaillée des trois propositions de résolution dont le Sénat est saisi puis les conclusions auxquelles elle est parvenue, votre commission des Lois croit utile de résumer ses préoccupations, ses objectifs, les principes qui devraient sous-tendre la Proposition de Résolution que le Sénat doit adopter pour modifier son Règlement et les impératifs auxquels elle devrait notamment satisfaire.

A. LA PRISE EN COMPTE DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT : LA RÉAFFIRMATION DES COMPÉTENCES NATURELLES DES COMMISSIONS PERMANENTES EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Le premier des impératifs dont votre Commission s'est particulièrement préoccupée réside dans la nécessaire prise en compte des méthodes habituelles de travail du Sénat car c'est cette prise en compte qui, mieux que toute autre voie, garantira le plus efficacement possible le succès de cette nouvelle procédure.

Il convient donc au premier chef que soient préservés les rôles respectifs des Commissions Permanentes du Sénat et de sa Délégation pour les Communautés Européennes-Votre Commission reconnaît volontiers le rôle irremplaçable de la Délégation en matière d'information de notre Haute Assemblée et souhaite lui donner les moyens d'exercer l'influence qui lui revient dans la procédure d'élaboration des Résolutions adoptées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution.

Comme le démontrent assez les observations qui seront formulées au paragraphe suivant du présent chapitre et les propositions qu'elle sera finalement conduite à vous présenter, votre Commission n'en estime pas moins que s'intégreraient difficilement dans la Pratique Sénatoriale des formules susceptibles de porter atteinte aux compétences naturelles des Commissions Permanentes pour les textes comportant des dispositions de nature législative et risqueraient, comme telles, de compromettre la bonne mise en oeuvre du nouvel article 88-4 de la Constitution.

Tel est le premier impératif auquel, selon votre Commission des Lois, devra satisfaire la Résolution tendant à insérer dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la Constitution.

B. LA NÉCESSITÉ D'ASSOCIER LA DÉLÉGATION POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AU PROCESSUS D'ÉLABORATION DES RÉSOLUTIONS SUR LES PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Votre Commission estime particulièrement souhaitable d'associer la Délégation du Sénat pour les Communautés Européennes au processus d'examen des Propositions d'Acte Communautaire soumises au Sénat par le Gouvernement, ainsi qu'au processus d'élaboration des Résolutions pouvant être votées par le Sénat dans le cadre de l'article 88-4 nouveau de la Constitution,

S'agissant des normes européennes, cette Délégation, - au même titre que celle de l'Assemblée nationale -, exerce en effet avec une remarquable efficacité la mission d'information que lui confère l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées Parlementaires, à savoir :

« ...suivre les travaux conduits par les Institutions des Communautés européennes... afin d'assurer l'information de leur Assemblée respective sur le déroulement du processus communautaire.

« À cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil des communautés, les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes Institutions des Communautés européennes.

« Le Gouvernement les tient informées... des négociations en cours ».

Ainsi, l'obligation de transmission pesant sur le Gouvernement, - et que la dernière révision constitutionnelle n'a en rien rendue caduque -, s'étend à l'ensemble des Projets d'Acte Communautaire, qu'ils comportent ou non « des dispositions de nature législative ». Cette procédure peut d'ailleurs représenter une garantie supplémentaire d'exacte application par le Gouvernement de l'article 88-4 de la Constitution, puisque la Délégation pourra en amont attirer l'attention du Sénat sur l'existence de telles dispositions qui obligent le Gouvernement à les « soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat dès leur transmission au Conseil des Communautés » . Dans le dispositif, votre commission des Lois vous proposera d'ailleurs d'adopter une mesure qui prend directement en compte cette situation.

La Délégation pour les Communautés européennes se situe également dans une position d'interlocuteur privilégié en matière de normes européennes, puisque susceptible, non pas de se substituer aux Commissions Permanentes dans le domaine législatif qui doit demeurer le leur, mais de leur apporter, si elles le souhaitent, les informations qu'elle détient et les avis qu'il lui paraît utile de formuler.

Lorsque le 13 décembre 1990, le Sénat a décidé d'insérer dans son Règlement la formule des questions orales avec débat portant sur des sujets européens, c'est tout naturellement qu'il a tenu à y associer, à travers des procédures spécifiques, sa Délégation pour les Communautés Européennes. Appelé aujourd'hui à insérer dans son Règlement un nouveau dispositif lié aux normes européennes, il paraît tout aussi indispensable d'y associer la Délégation, par d'autres procédures également spécifiques.

Tel est le deuxième impératif auquel, selon votre commission des Lois, devra satisfaire la Résolution tendant à insérer dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeoeuvre de l'article 88-4 de la Constitution.

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