PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à insérer dans le Règlement du Sénat
les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre
de l'article 88-4 de la Constitution
Article premier
Après l'article 73 du Règlement du Sénat, il est inséré un chapitre nouveau ainsi rédigé :
« Chapitre XI bis
« Résolutions sur les propositions d'actes communautaires
« Art. 73 bis. - 1. - Les propositions d'actes communautaires soumises au Sénat par le Gouvernement en exécution du premier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution sont déposées sur le Bureau du Sénat. Elle sont imprimées et distribuées. Lors du dépôt d'une proposition d'acte communautaire, le Gouvernement peut demander au Sénat de l'examiner dans un délai maximum qui ne peut être inférieur à un mois.
« 2. - La Délégation du Sénat pour les Communautés européennes veille au respect des dispositions du premier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution. À cet effet, si elle constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat une proposition d'acte communautaire qui lui paraît de nature législative, la Délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre au Sénat la proposition d'acte communautaire en cause.
« 3. - Sous réserve des dispositions du présent article, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.
« 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la Commission compétente peut demander à la Délégation de lui donner son avis sur une proposition d'acte communautaire.
« 5. - Le président de la Délégation ou son représentant peut participer à titre consultatif aux travaux de la commission.
« 6. - Le rapport de la Commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est imprimé et distribué.
« 7. - Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour leur dépôt, la commission compétente examine les amendements qui lui ont été présentés par le Gouvernement, les Sénateurs, les Commissions saisies pour avis ou la Délégation pour les Communautés européennes. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la Commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.
« 8. - La proposition de résolution de la Commission compétente, modifiée le cas échéant par les amendements qu'elle a adoptés, est transmise au Président du Sénat, imprimée et distribuée. Cette résolution de la Commission devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant la date de sa distribution sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d'un Groupe politique, le président de la Commission compétente ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat.
« 9. - Si, dans les vingt jours francs qui suivent cette demande, la conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la résolution de la Commission devient la résolution du Sénat.
« 10. - Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. ».
Art. 2
I. Dans la première phrase du premier paragraphe (1) de l'article 29 du Règlement du Sénat entre les mots : « les présidents des Commissions spéciales intéressées, » et les mots : « le rapporteur général de la Commission des finances » sont insérés les mots : « le président de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes, ».
II. En conséquence, la dernière phrase de ce paragraphe est supprimée.