PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article premier.
Le chapitre XI du Règlement du Sénat est complété par les articles suivants :
« Art. 66 A. -- 1. Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être signée par au moins trente Sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.
« 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.
« 3. La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 31 du Règlement.
« Art. 66 B. -- 1. L'adoption par le Sénat d'une motion concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la discussion du projet de loi.
« 2. La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée Nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
« 3. Le délai pour l'adoption de la motion est, par accord des deux Assemblées, fixé à trente jours. Si l'Assemblée Nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'est alors recevable.
« 4. Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à l'Assemblée Nationale est empêchée par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 48 de la Constitution.
« Art. 66 C. -- 1. Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée Nationale d'une motion concluant au référendum, cette motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé.
« 2. La discussion de cette motion est inscrite à la première séance utile. Le Sénat doit statuer dans les conditions de délai prévues à l'article précédent.
« Art. 66 D. -- 1. Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
« 2. Elles fixent elles-mêmes la composition de leur Bureau.
« 3. Elle suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée où siège la commission prévaut.
« 4. Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux Assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier Ministre.
« Art. 66 E. -- L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement fait part de son intention de provoquer la réunion d'une commission mixte à son sujet.
« Art. 66 F. -- Si le texte établi par la commission mixte est soumis par le Gouvernement en premier lieu à l'Assemblée Nationale, le Sénat l'examine ensuite dans, les formes ordinaires, réserve faite des dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution.
« Art. 66 G. -- Le Sénat donne les autorisations visées aux articles 35 et 36 de la Constitution dans la forme prévue par l'article 49 de la Constitution, dernier alinéa. »
Art. 2.
Le Règlement du Sénat est complété par le chapitre XII bis suivant :
« CHAPITRE XII bis.
« Élection des Sénateurs de la Communauté.
« Art. 76 bis . -- 1. Le Sénat élit dans son sein quatre-vingt-treize membres du Sénat de la Communauté. Soixante-dix-huit sont pris parmi les Sénateurs élus des départements métropolitains ; dix parmi les Sénateurs élus des départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura ; deux parmi les Sénateurs élus des départements d'Outre-Mer et trois parmi les Sénateurs élus des Territoires d'Outre-Mer.
« 2. Par accord entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, un double tirage au sort, effectué avant l'élection, sous l'autorité des Bureaux des deux Assemblées, détermine les départements d'Outre-Mer puis les territoires d'Outre-Mer dont la représentation est assurée par l'Assemblée Nationale, respectivement pour deux et deux sièges, et par le Sénat respectivement pour deux et trois sièges.
« 3. Il est procédé à l'élection dans les formes suivantes :
« a ) En ce qui concerne celle des Sénateurs des départements métropolitains, les candidatures présentées par les groupes sont déposées à la présidence quarante-huit heures au moins avant la séance publique prévue pour la désignation. Vingt-quatre heures au moins avant cette même séance, les présidents des groupes se réunissent afin d'établir une liste unique de soixante-dix-huit candidats reflétant, dans toute la mesure du possible, la physionomie du Sénat.
« Avant l'ouverture de cette séance, des oppositions peuvent être formulées. Si trente Sénateurs au moins ont fait opposition, il est alors procédé à un scrutin en séance plénière au suffrage plurinominal.
« Si aucune opposition ne se manifeste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats présentés est élue.
« b ) En ce qui concerne les Sénateurs des départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura, et les Sénateurs des départements ou des territoires d'Outre-Mer, l'élection a lieu en assemblée plénière, par deux autres scrutins distincts, au suffrage plurinominal.
« Les candidatures doivent être déposées à la Présidence vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture du scrutin.
« 4. A peine de nullité, les bulletins de vote pour le premier scrutin ne doivent pas comporter plus de soixante-dix-huit noms de Sénateurs de la Métropole.
« Les bulletins du second scrutin ne doivent pas comporter plus de dix noms de Sénateurs des départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura.
« Les bulletins du troisième scrutin ne doivent pas comporter plus de deux noms de Sénateurs des départements d'Outre-Mer et plus de trois noms de Sénateurs des territoires d'Outre-Mer, chacun devant représenter un département ou un territoire différent.
« 5. Les noms des Sénateurs élus Sénateurs de la Communauté sont communiqués par le Président du Sénat au Président de la Communauté et au Premier Ministre de la République.
« 6. En cas de vacance, le remplacement a lieu dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. »
Art. 3.
Le Règlement du Sénat est complété par le chapitre XII ter suivant :
«. CHAPITRE XII ter
« Élection des Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice.
« Saisine de la Haute Cour de Justice.
« Art. 76 ter. -- 1. Le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants de la Haute Cour de Justice dans le mois de la première séance qui suit son renouvellement total et ultérieurement chaque renouvellement partiel.
« 2. Il est procédé au scrutin secret plurinominal, d'abord à l'élection des membres titulaires, puis des membres suppléants.
« Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence vingt-quatre heures au moins avant le scrutin.
« 3. A chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant le Sénat.
« Il est procédé, pour les juges titulaires et pour les juges suppléants, à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
« En cas d'égalité des voix pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge, en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
« Art. 76 quater. -- 1. Aucune proposition de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice n'est recevable si elle n'est signée par le dixième, au moins, des membres composant le Sénat.
« 2. Le Bureau du Sénat prononce d'office l'irrecevabilité des propositions de résolution contraires aux dispositions de l'alinéa précédent ou non conformes à l'article 18 de l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de Justice.
« 3. Les propositions de résolution visées ci-dessus et déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président de l'Assemblée Nationale sont renvoyées à une commission de trente membres élue spécialement pour leur examen, en conformité de l'article 10 du Règlement. »
Art. 4.
L'article 7 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 7. -- 1. Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :
« 1° La Commission des Affaires culturelles, qui comprend 51 membres ;
« 2° La Commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 80 membres ;
« 3° La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 51 membres ;
« 4° La Commission des Affaires sociales, qui comprend 51 membres ;
« 5° La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 35 membres ;
« 6° La Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 35 membres.
« 2. Les dispositions de cet article, en ce qui concerne l'effectif des commissions, entreront pour la première fois en vigueur lors de l'ouverture de la session d'octobre 1959. »
Art. 5.
L'article 9 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 9. -- 1. Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner des membres pour le représenter dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer les candidatures. S'il y a doute sur la commission qui est compétente, le Sénat statue par scrutin par division des votants, sans pointage.
« 2. Les commissions peuvent choisir les candidats soit parmi leurs propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Il est procédé à la désignation des candidats dans les conditions prévues à l'article 10.
« 3. Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les représentants d'une ou de plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces représentants et les font connaître aux Ministres intéressés par l'intermédiaire du Président du Sénat. »
Art. 6.
L'article 12 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 12. -- 1. En accord entre le Sénat et l'Assemblée Nationale, le nombre des représentants de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième, alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept
« 2. Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.
« Une liste de candidats est établie par la commission compétente.
«Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la présidence, une heure au moins avant le scrutin.
« 3. Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire; au maintien la parité entre les deux Assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection. »
Art. 7.
L'article 13 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 13. -- 1. Dès leur nomination, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leurs bureaux.
« 2. Les commissions permanentes nomment un Président, trois Vice-Présidents et trois Secrétaires, exception faite pour la Commission des Affaires économiques qui nomme un Président; quatre Vice-Présidents et quatre Secrétaires.
« 3. Chaque commission spéciale fixe elle-même la composition de son bureau.
« 4. Seule la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation nomme un rapporteur général qui fait, de droit, parti du bureau de la commission. »
Art. 8.
L'article 17 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 17. -- 1. Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire renvoyé à une autre commission permanente informe le Président du Sénat qu'elle désire donner son avis ; cette demande est soumise à la décision du Sénat.
« 2. Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur, lequel a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
« 3. Les avis sont imprimés et distribués. Toutefois, en cas de nécessité, la commission ayant demandé à donner son avis peut toujours le donner verbalement le jour fixé pour la discussion en séance publique »
Art. 9.
Le Règlement du Sénat est complété par un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art 22 bis. -- La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation et la Commission des Affaires économiques et du Plan désignent les Sénateurs qui suivent et apprécient la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte, conformément aux dispositions de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959. »
Art. 10.
L'article 18 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 18. -- 1. Les Ministres ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils se retirent au moment du vote.
« 2. Quand une commission a décidé de procéder à l'audition de l'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution ou d'un amendement, celui-ci se retire au moment du vote, à moins qu'il ne soit membre de la commission.
« 3. Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, pendant l'examen des articles de lois ou des crédits qui rassortissent à sa compétence.
« 4. Les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond au budget particulier dont ils ont le rapport. »
Art. 11.
L'article 55 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 55. -- 1. Il est procédé au vote par division des votants, sans pointage, de la façon suivante :
« 2. Le scrutin est ouvert dix minutes après la sonnerie l'annonçant.
« 3. Les Sénateurs désirant voter « pour » sortent de l'hémicycle par le couloir de droite.
« 4. Les Sénateurs désirant voter « contre » sortent de l'hémicycle par le couloir de gauche.
« 5. Les Sénateurs désirant s'abstenir demeurent à leur place.
« 6. Les Sénateurs votant « pour » et les Sénateurs votant « contre » sont dénombrés par deux Secrétaires placés à l'entrée de chacun des deux couloirs de dégagement. »
Art. 12.
L'article 56 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 56. -- 1. Il est procédé au scrutin public dans les conditions suivantes :
« 2. Le scrutin est ouvert dix minutes après la sonnerie l'annonçant.
« 3. Les Sénateurs votant « pour » remettent au Secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc et quittent la salle par le couloir de droite.
« 4. Les Sénateurs votant « contre » remettent au Secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche, de l'hémicycle un bulletin bleu et quittent la salle par le couloir de gauche.
« 5. Les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au Secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin rouge et regagnent leur place.
« 6. Dans tous les cas, le Secrétaire appelle le nom de chaque votant, qui est pointé sur une liste des Sénateurs, et dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.
« 7. Le scrutin ne peut être clos qu'après un délai d'un quart d'heure à compter de son ouverture. »
Art. 13.
L'article 68 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 68. -- 1. Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors sessions au Journal Officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des Ministres doivent également y être publiées.
« 2. Les Ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.
« 3. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion. »
Art. 14.
L'article 69 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 69. -- 1. Tout Sénateur qui désire poser une question orale à un Ministre en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.
« 2. Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul Sénateur à un seul Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.
« 3. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l'article 68. »
Art. 15.
L'article 72 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 72. -- 1. Tout Sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d'une demande de débat.
« 2. Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« 3. Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.
« 4. Les questions orales avec débat sont posées par un Sénateur à un Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier Ministre. »