II. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE AVANCÉE DÉMOCRATIQUE QUI SOULÈVE DE DÉLICATES QUESTIONS JURIDIQUES

Approuvant l'objectif poursuivi par la proposition de loi, la commission a émis une réserve quant à la conformité à la Constitution du dispositif proposé.

En outre, elle a pointé deux questions qui pourraient faire l'objet d'amendements en vue de l'examen du texte en séance publique.

Prenant acte de l'engagement de l'auteur du texte à déposer des amendements tendant à clarifier ces points, elle a, à l'initiative de la rapporteure, adopté la proposition de loi sans modification.

A. UNE INITIATIVE BIENVENUE EN FAVEUR D'UN RÉÉQUILIBRAGE DES INSTITUTIONS

La commission a salué cette initiative en faveur d'un renforcement du rôle du Parlement en matière européenne, qui participe d'un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement et répond à une véritable exigence démocratique.

La proposition de loi s'inscrit en cela dans la parfaite continuité des ambitions de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a étendu les attributions du Parlement en ce qui concerne les affaires européennes et lui a conféré un pouvoir de contrôle de certaines nominations prononcées par le Président de la République.

B. UNE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION INCERTAINE

Le Conseil constitutionnel juge qu'en dehors de la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le pouvoir de nomination du Président de la République ou du Premier ministre soit subordonné même à la simple audition par le Parlement de la personne dont la nomination est envisagée (décisions n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 et n° 2015-718 DC du 13 août 2015).

En l'espèce, la mesure proposée est quelque peu différente : la désignation des candidats français, qui participe de la politique européenne de la France, ne constitue pas une nomination à proprement parler ; il s'agit d'une simple proposition15(*), les nominations étant prononcées par le Conseil européen ou collectivement par les États membres.

Pour autant, en l'absence de révision constitutionnelle autorisant expressément une telle procédure d'audition et d'avis, le risque que le Conseil constitutionnel, dans l'éventualité d'une saisine, déclare le texte contraire à la Constitution ne peut être écarté.

La commission a néanmoins rappelé qu'il est loisible au Président de la République et au Gouvernement de soumettre, de manière volontaire, les candidats à une audition par les commissions compétentes des assemblées parlementaires, évolution qu'elle appelle de ses voeux.


* 15 S'agissant des membres de la Commission européenne, l'article 17 du Traité sur l'Union européenne prévoit qu'ils sont « suggérés » par les États membres.

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