II. UNE PROPOSITION DE LOI POUR RENFORCER LE SERVICE CIVIQUE ET MIEUX VALORISER L'ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES
La proposition de loi vise tout d'abord à faciliter l'accès au service civique par une meilleure information auprès des jeunes et un élargissement de ses conditions d'accès.
À ce titre, l'article 1er ouvre la possibilité pour tous les jeunes de 25 à 30 ans d'effectuer une mission et élargit aux assemblées parlementaires et aux juridictions administratives et financières la possibilité d'accueillir des jeunes en service civique. L'article 2 prévoit quant à lui que soit proposé à tout jeune sortant du système éducatif un service civique comme alternative à la formation professionnelle. Il renforce l'information des étudiants sur la possibilité de césure pour accomplir un service civique en garantissant à l'étudiant volontaire sa réinscription à l'issue du contrat dans la formation dans laquelle il avait été accepté.
Le texte accroît également l'attractivité du dispositif. Dans cette perspective, son article 1er prévoit une révision des modalités de calcul de l'indemnité octroyée aux volontaires, la possibilité pour une association proposant une mission de percevoir une aide modulée selon la situation personnelle du volontaire et l'octroi pour celui-ci d'une allocation de fin d'engagement.
Par ailleurs, il vise à valoriser davantage l'engagement du volontaire. L'article 2 renforce l'accompagnement en fin de contrat en permettant au volontaire de se voir proposer une formation professionnelle ou la reprise de sa formation initiale. Il prévoit également la prise en compte de la réalisation du service civique dans le cadre de l'inscription à une formation du premier cycle d'enseignement supérieur, notamment au sein des filières sélectives. L'article 3 vise à valoriser le service civique lors des concours externes de la fonction publique et à créer une voie d'accès au troisième concours pour les anciens volontaires.
Enfin, le texte souhaite améliorer les modalités d'encadrement des missions en renforçant la place de la formation civique et citoyenne et en encourageant la réalisation de missions collectives.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UN TEXTE PROFONDÉMENT MODIFIÉ SUR PROPOSITION DE LA RAPPORTEURE
Afin d'éviter une éviction des jeunes en situation de handicap et un dévoiement du service civique comme alternative à l'emploi, la commission a fixé, sur proposition de la rapporteure, l'âge plafond des volontaires à 27 ans, sauf pour les jeunes en situation de handicap pour lesquels la limite reste à 30 ans.
Reprenant les conclusions de précédents travaux2(*), la commission a créé un cadre juridique permettant au volontaire de pouvoir participer à des missions d'urgence en dehors de celles prévues par son contrat, par exemple à la suite d'une catastrophe naturelle (art. 1er).
Elle a également supprimé l'allocation de fin de contrat estimant qu'elle faisait doublon avec les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen (CEC) dont bénéficie tout volontaire effectuant une mission de six mois minimum. Il lui semble plus pertinent de s'appuyer sur ce dispositif existant qui valorise l'engagement bénévole tout au long de la vie et d'élargir son utilisation au paiement des frais d'inscription en formation initiale (art. 1er bis) - le CEC permettant déjà le financement du permis de conduire ou de formations destinées à faciliter la création d'entreprise.
Dans le cadre des études supérieures, la commission a sécurisé le droit à la réintégration dans son cursus de formation pour tout étudiant effectuant une césure et a précisé la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de prendre en compte un engagement de service civique lors d'une inscription en premier cycle de formation universitaire. En revanche, elle a supprimé l'obligation d'intégrer cet engagement parmi les critères qui doivent être pris en compte dans l'examen des candidatures dans les filières sélectives. Un tel système risque d'engendrer une rupture d'égalité dans l'accès aux études supérieures au regard du nombre de missions disponibles et de réduire la diversité des profils des volontaires en surreprésentant les néo-bacheliers au détriment des autres jeunes (art. 2).
Elle a également modifié l'article 3 visant à valoriser le service civique dans les concours de la fonction publique, au nom du principe d'égal accès aux emplois publics. Elle a substitué à la prise en compte d'un service civique dans les épreuves d'admissibilité des concours externes une possibilité pour les statuts particuliers de permettre aux anciens volontaires de bénéficier d'une dérogation aux conditions de diplôme ou de titre pour s'inscrire à ces concours.
Pour le troisième concours, la création d'une voie spécifique pour les anciens volontaires interroge du fait de la durée moyenne d'un service civique - 8 mois - par rapport à l'expérience professionnelle, bénévole ou politique exigée pour les autres voies - a minima de plusieurs années. Aussi, la commission l'a remplacée par une prise en compte de la durée du service civique dans le calcul de la durée d'expérience professionnelle exigée, au même titre que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation.
Enfin, elle a inclus la durée du service civique dans les périodes pouvant être prises en compte dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience (article 3 bis).
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La commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport a adopté la
proposition de loi ainsi modifiée.
* 2 Culture, éducation, recherche, sport et communication : penser l'avenir malgré la crise sanitaire, rapport n° 667 de Mme Catherine Morin-Desailly, 2019-2020.