LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME
ADOPTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE
49, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION
En première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, plusieurs amendements qui sont venus modifier les crédits de la mission « Sports, jeunesse et vie associative ».
L'amendement n° II-2465, déposé par le député Benjamin Dirx et plusieurs de ses collègues, ouvre 5 millions d'euros de crédits nouveaux (AE=CP) sur le programme 219 « Sport » afin d'inciter les clubs sportifs à rester ouverts durant l'été 2024.
L'amendement n° II-2466 déposé par le député Belkhir Belhaddad ouvre 10 millions d'euros de crédits (AE=CP) sur le programme 219 « Sport » afin que les clubs sportifs puissent recruter et former 1 000 éducateurs socio-sportifs. Ces crédits seront alloués à l'Agence nationale du sport.
EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 66
(nouveau)
Rétablissement du document de politique transversale
« Politiques en faveur de la jeunesse »
Le présent article prévoit de rétablir le document de politique transversale « Politiques en faveur de la jeunesse », supprimé par la loi de finances pour 2022.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE « POLITIQUES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE » A ÉTÉ SUPPRIMÉ EN 2022
Les documents de politique transversale, aussi appelés « orange budgétaires », sont des documents annexés au projet de loi de finances qui ont vocation à retracer les crédits de politiques publiques qui s'étendent sur plusieurs missions budgétaires. Il existe par exemple un « orange budgétaire » consacré à la politique immobilière de l'État, et un autre relatif à la politique de la ville. L'ensemble des documents de politique transversale sont listés à l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2005.
Le document de politique transversale consacré à la jeunesse présentait jusqu'en 2022 les crédits de cette politique sur l'ensemble des missions concernées, comme la mission « Sport, jeunesse et vie associative », « Éducation nationale » ou « Culture. » Son plan se présentait de la façon suivante :
Plan du document de politique transversale
« Politiques en faveur de la jeunesse » de
2021
Présentation stratégique de la politique transversale |
Axe 1 : participer au développement personnel des jeunes, favoriser leur engagement et leur mobilité |
Axe 2 : donner la priorité à l'éducation, à l'orientation et à la formation |
Axe 3 : favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle |
Axe 4 : lutter contre les inégalités dans le parcours vers l'autonomie |
Axe 5 : améliorer les conditions de vie |
Présentation des crédits par programme. |
Source : commission des finances
L'article 171 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, issu d'un amendement adopté en commission des finances à l'Assemblée nationale, a supprimé ce document de politique transversale.
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LE RÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE « POLITIQUES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE »
Le présent article est issu d'un amendement déposé par le député Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues.
L'article rétablit le document de politique transversale « Politique en faveur de la jeunesse » au 11° du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DOCUMENT QUI PEUT APPORTER DES INFORMATIONS UTILES SUR LES POLITIQUES DE LA JEUNESSE
La suppression de ce document de politique transversale avait été opérée dans le cadre de la revue de la valeur ajoutée de l'ensemble des documents budgétaires, pour identifier ceux qui étaient devenus caducs ou qui étaient peu utilisés.
Il était apparu à la commission des finances de l'Assemblée nationale que l' « orange budgétaire » relatif aux politiques en faveur de la jeunesse agrégeait des données qui étaient disponibles par ailleurs, en particulier dans les projets annuels de performances, et donc que son utilisation était limitée. D'autres documents de politique transversale, comme la sécurité civile, l'inclusion sociale, la justice des mineurs et la politique du tourisme ont alors connu le même sort.
Toutefois, la politique de la jeunesse est une politique véritablement transversale, contrairement à la politique de sécurité civile par exemple, dont les enjeux sont présentés pour l'essentiel dans la mission « Sécurités ». La mission « Sport, jeunesse et vie associative » est loin d'intégrer toutes les politiques de la jeunesse.
L'ancien document de politique transversale consacré à la jeunesse présentait certes des limites, mais il reste possible de l'améliorer. En tout état de cause, le soutien du Gouvernement à l'amendement dont est issu cet article indique une volonté de refonte de ce document de politique transversale. Le rapporteur spécial sera donc attentif à l'information qu'apporteront réellement les prochaines versions de ce document.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 67
(nouveau)
Hausse de la quote-part des avoirs des comptes inactifs
acquis par l'État fléchés vers le fonds pour le
développement de la vie associative
Le présent article prévoit d'augmenter la quote-part des avoirs des comptes inactifs de l'État fléchés vers le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) de 20 % à 40 %.
Ce mécanisme a été mis en place par l'article 272 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, avec le soutien du rapporteur spécial. Il a en effet permis d'augmenter d'environ 60 % les recettes du FDVA, qui était jusqu'alors sous-dimensionné au regard du besoin des associations.
Depuis sa mise en oeuvre, le mécanisme a fait ses preuves : les recettes ont été plus régulières qu'initialement anticipées. Au regard des difficultés auxquelles font face aujourd'hui les associations, il est pertinent d'augmenter le taux de la quote-part. Il est prévu que cette hausse génère entre 17 millions et 20 millions d'euros supplémentaires pour le FDVA.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF INITIÉ EN 2021 QUI VISE À METTRE À PROFIT LES COMPTES INACTIFS DE L'ÉTAT POUR RENFORCER LES MOYENS DESTINÉS À LA VIE ASSOCIATIVE
Le dispositif de fléchage des avoirs de comptes inactifs a été introduit à l'article 272 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cet article dispose que les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent d'une part du budget de l'État, et d'autre part, des sommes acquises par l'État au titre des comptes inactifs qu'il a acquis, définies à partir d'une quote-part déterminée aux taux de 20 %. Les comptes visés par l'article concernent deux cas, qui sont énoncés dans l'article 272.
Premièrement, d'après l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs, définis à l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, sont acquis pour l'État après un délai de 30 ans.
L'article L. 312-19 du code monétaire et financier précise que les établissements de paiement ont l'obligation de recenser chaque année les comptes inactifs dont ils disposent.
Le I du même article prévoit deux conditions alternatives pour qu'un compte soit qualifié de compte inactif :
- le compte ne doit avoir fait l'objet d'aucune opération, et le titulaire, ou son représentant légal, ne doit pas s'être manifesté auprès de l'établissement, ni avoir effectué aucune opération sur un autre compte ouvert dans l'établissement dans une période de douze mois ;
- en cas de décès du titulaire du compte, le compte ne doit avoir fait l'objet d'aucune réclamation de droits de la part des ayants droit sur une période de douze mois.
D'après l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il en va de même pour tous les avoirs en espèces ou titres dans les banques, lorsque « ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » et lorsque le titulaire du compte, son représentant légal ou une personne habitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom.
Deuxièmement, d'après le III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont acquises par l'État après un délai :
- de vingt ans pour les comptes considérés comme inactifs en l'absence d'opération et de manifestation du titulaire du compte ;
- de vingt-sept ans pour les comptes considérés comme inactifs en raison du décès du titulaire et de l'absence de réclamation des ayant droits.
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LA HAUSSE DE LA QUOTE-PART DES AVOIRS INACTIFS DE L'ÉTAT FLÉCHÉS VERS LE FDVA
Le présent article est issu d'un amendement déposé par le Gouvernement. Il est identique à un amendement déposé par la députée Fabienne Colboc et plusieurs de ses collègues, ainsi qu'à un amendement déposé par le député Laurent Esquenet-Goxes et plusieurs de ses collègues.
L'article prévoit d'augmenter la quote-part du mécanisme de fléchage des comptes inactifs acquis par l'État de 20 % à 40 %.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE BIENVENUE POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF
Le mécanisme de fléchage des avoirs inactifs acquis par l'État vers le FDVA est une demande ancienne du Mouvement associatif, qui a été soutenu par le rapporteur spécial.
Lors de sa mise en place, des interrogations existaient sur la capacité à prévoir les sommes qui seront effectivement versées au FDVA par ce mécanisme. Dans la pratique, cette voie de financement s'est révélée relativement fiable : les montants supplémentaires affectés au FDVA avoisinent les 20 millions d'euros.
Ce chiffre est significatif au regard du montant initial du fonds. En effet, tous les ans, 33 millions d'euros sont inscrits sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative » pour le FDVA. Le dispositif de l'article 272 de la loi de finances pour 2021 amène donc tous les ans un supplément de recettes d'environ 60 %.
Dans les chiffrages du Gouvernement, il est prévu que la hausse de la quote-part augmente de 17 à 20 millions d'euros les financements du FDVA. La hausse des crédits du FDVA en 2024 en droit proposé serait donc située entre 31 % et 36 %.
Financement du FDVA entre 2021 et 2024 (droit proposé)
(en millions d'euros)
Note : les montants du mécanisme de fléchage des avoirs inactifs pour 2023 et 2024 sont prévisionnels.
Source : commission des finances
Le rapporteur spécial soutient cette mesure. En effet, les difficultés des associations n'ont pas disparu avec la fin de la crise sanitaire. La forte inflation, consécutive aux tensions sur le marché de l'énergie, met particulièrement en difficulté le secteur associatif : en raison de leur public cible, les associations sont particulièrement réticentes à augmenter les prix de leurs produits et de leurs prestations.
Le Gouvernement lui-même, dans l'exposé des motifs de l'amendement dont est issu l'article, reconnaît que les sommes qui sont actuellement dévolues au FDVA au titre du mécanisme de fléchage des avoirs inactifs « sont insuffisantes eu égard aux besoins importants du secteur associatif. » La hausse de la quote-part apportera ainsi une respiration bienvenue pour les associations.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.