N° 1452
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 805
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2022. |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2022. |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
PAR M. CHARLES SITZENSTUHL, Rapporteur, |
PAR M. HERVÉ MAUREY, Rapporteur, |
(1) Cette commission est composée de : M. Éric Coquerel, député, président ; M. Claude Raynal, sénateur, vice-président ; M. Hervé Maurey, sénateur ; M. Charles Sitzenstuhl, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jean-François Husson, Albéric de Montgolfier, Jérôme Bascher, Thierry Cozic et Alain Richard, sénateurs ; MM. Jean-René Cazeneuve, Mathieu Lefèvre, Jocelyn Dessigny, Marc Le Fur et Luc Geismar, députés.
Membres suppléants : M. Stéphane Sautarel, Mme Christine Lavarde, MM. Arnaud Bazin, Michel Canévet, Rémi Féraud, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, sénateurs ; MM. Emeric Salmon, Perceval Gaillard, Christian Baptiste, Mme Sabrina Sebaihi, M. Stéphane Lenormand, députés.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 540, 572, 573 et T.A. 106 (2022-2023)
Commission mixte paritaire : 806 (2022-2023)
Assemblée nationale (16ème législ.) : Première lecture : 1226, 1351 et T.A. 140
MESDAMES, MESSIEURS,
Par lettre en date du 22 juin 2023, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Charles Sitzenstuhl, Jean-René Cazeneuve, Mathieu Lefèvre, Jocelyn Dessigny, Éric Coquerel, Marc Le Fur, Luc Geismar.
Pour le Sénat :
MM. Claude Raynal, Hervé Maurey, Jean-François Husson, Albéric de Montgolfier, Jérôme Bascher, Thierry Cozic, Alain Richard.
- Membres suppléants :
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Emeric Salmon, Perceval Gaillard, Christian Baptiste, Mme Sabrina Sebaihi, M. Stéphane Lenormand.
Pour le Sénat :
M. Stéphane Sautarel, Mme Christine Lavarde, MM. Arnaud Bazin, Michel Canévet, Rémi Féraud, Jean-Claude Requier, Pascal Salvodelli.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 28 juin 2023, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
- M. Éric Coquerel en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de vice-président ;
- MM. Charles Sitzenstuhl et Hervé Maurey en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
Étaient également présents MM. Jean-René Cazeneuve, Mathieu Lefèvre, Jocelyn Dessigny, Luc Geismar, députés titulaires, MM. Jean-François Husson, Albéric de Montgolfier, Jérôme Bascher, Thierry Cozic, Alain Richard, sénateurs titulaires, MM. Emeric Salmon, Christian Baptiste, députés suppléants, M. Rémi Féraud, sénateur suppléant.
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* *
À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, six articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
M. Éric Coquerel, député, président. Je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs pour cette commission mixte paritaire (CMP).
Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comptait onze articles. Au Sénat, un article a été ajouté et un autre a été supprimé. L'Assemblée nationale, pour sa part, a adopté conformes huit articles, en a modifié trois, rétabli un, et introduit deux nouveaux. Six articles restent ainsi en discussion.
M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Je salue nos collègues députés et vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet.
M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je suis heureux de vous soumettre, avec le sénateur Hervé Maurey, des propositions communes pour les dispositions restant en discussion du projet de loi qui ratifie les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et porte diverses dispositions concernant l'outre-mer, après une première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale.
L'article 3 bis rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les nouvelles dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatives à l'expérimentation d'un régime pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. Nous en avons discuté lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, devenu la loi du 9 mars 2023, dont l'article 7 a mis le droit national en cohérence avec le régime pilote instauré par le règlement européen du 30 mai 2022. Les collectivités d'outre-mer devaient être consultées pour l'application de ces dispositions à leur égard : c'est désormais chose faite.
L'article 4 bis corrige certaines erreurs de rédaction intervenues dans la transposition des dispositions relatives à l'encaissement des chèques en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, lors de la recodification du titre VII du code monétaire et financier.
L'article 9 donne un fondement législatif au fichier des comptes outre-mer, le Ficom, lequel centralise des données relatives aux comptes de toute nature émanant des deux instituts d'émission.
M. le rapporteur Maurey et moi-même vous proposons pour les articles 2, 3 bis, 4 bis, 7 et 8 de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale. Pour l'article 9, nous vous proposons de retenir celle du Sénat, à savoir la suppression de cet article.
Dans cette rédaction, je vous appelle à vous prononcer en faveur de l'adoption de ce projet de loi.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat, qui a été saisi de ce projet de loi en premier, l'a examiné dans des délais très restreints, d'abord parce qu'il a été déposé tardivement et ensuite parce que l'une des ordonnances deviendra caduque le 26 août prochain en l'absence de ratification.
Deux des ordonnances qui seraient ratifiées par le projet de loi ont permis de recodifier le livre VII du code monétaire et financier, relatif à l'outre-mer. Le Sénat avait approuvé l'habilitation donnée à cette fin dans la loi Pacte, il en soutient sa mise en oeuvre.
La majorité des autres articles sont des dispositions techniques d'adaptation du droit monétaire et financier en outre-mer.
Je remercie le rapporteur de l'Assemblée nationale d'avoir continué et approfondi le travail de clarification et d'adaptation qui avait été entamé au Sénat, et je salue la qualité de nos échanges, qui nous ont permis de vous proposer un texte commun, ce qui me paraît extrêmement positif.
La seule divergence entre nos deux assemblées concernait l'article 9, qui vise à donner un fondement législatif au Ficom. Le Sénat avait supprimé cet article, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'inscrire ce fichier dans la loi. J'avais donné comme exemples le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), pour la métropole et cinq départements d'outre-mer, et le fichier des contrats d'assurance vie (Ficovie) : aucun de ces deux fichiers n'a de fondement législatif, même s'ils sont implicitement visés dans les dispositions du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales. Leur accès est défini par voie réglementaire ou, depuis une quinzaine d'années, par voie d'habilitation législative, s'agissant de données assez sensibles.
Je comprends les inquiétudes liées au fait qu'il nous revient d'assurer le bon fonctionnement du Ficom. Néanmoins, en l'état actuel des dispositions du code monétaire et financier, les deux entités juridiques distinctes que sont l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peuvent contribuer à ce fichier. Par ailleurs, une définition de l'accès aux fichiers par voie réglementaire reste ouverte.
Je termine avec une question qui intéresse particulièrement le Sénat depuis plusieurs années et qui montre bien qu'il est important d'être attentif à la bonne application des textes adoptés.
Le projet de loi propose de ratifier une ordonnance relative à l'entrée en vigueur de profondes modifications apportées au cadre français du financement participatif pour tenir compte du règlement européen relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs. Nous avions voté, à l'occasion d'une CMP relative à un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, une disposition autorisant, à titre expérimental et pour trois ans, les collectivités locales à recourir au financement participatif obligataire en ce qui concerne leurs activités commerciales. Afin d'encadrer cette expérimentation, un arrêté devait préciser les conditions d'éligibilité des collectivités. Or l'arrêté n'a été publié que le 23 janvier dernier, plus de quinze mois après la promulgation de la loi. Surtout, les collectivités volontaires ne pourront déposer leur dossier de candidature que jusqu'au 31 mars 2024, et les critères d'éligibilité sont particulièrement contraignants, voire quasiment impossibles à respecter. Par conséquent, alors que le législateur avait voulu une expérimentation de trois ans, on en arrive à une expérimentation très strictement encadrée, d'à peine plus d'un an.
Ce résultat est tout à fait contraire à la volonté du Parlement, et c'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté un article visant à porter la durée totale de l'expérimentation à cinq ans, c'est-à-dire trois ans dans les faits ; malheureusement, nous ne pouvons pas modifier les critères d'éligibilité, puisqu'ils relèvent de l'arrêté ministériel. Je remercie tout particulièrement l'Assemblée nationale d'avoir conservé ce dispositif et d'avoir soutenu la démarche entreprise par le Sénat.
Article 2
L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 bis
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 bis
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7
L'article 7 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8
L'article 8 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9
L'article 9 est supprimé.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
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* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer |
Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Modifications du livre VII du code monétaire et financier |
Modifications du livre VII du code monétaire et financier |
Article 2 |
Article 2 |
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I. - (Non modifié) |
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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3° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 est ainsi rédigée : |
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4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14 est ainsi rédigé : |
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5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 est ainsi modifié : |
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a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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c) (Supprimé) |
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6° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11 est ainsi rédigée : |
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7° La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée : |
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II (nouveau). - La dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
II. - Le b du 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
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Article 3 bis (nouveau) |
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Le I de l'article L. 712-7 est complété par un 11° ainsi rédigé : |
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« 11° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ; |
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2° Le II des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est ainsi modifié : |
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- les mots : « 2012 et » sont remplacés par l'année : « 2012, » ; |
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- après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 » ; |
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b) Le 3° bis est abrogé ; |
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3° L'article L. 761-1 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « 2014 et » sont remplacés par l'année : « 2014, » ; |
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b) Après les mots : « juillet 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ; |
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4° Le 1° bis du II des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est abrogé ; |
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5° Le 2° du II des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est abrogé ; |
|
6° Les articles L. 771-1 et L. 781-1 sont ainsi modifiés : |
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a) Les mots : « 2019 et » sont remplacés par l'année : « 2019, » ; |
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b) Après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ; |
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7° Les b à d du 1° du II des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont abrogés. |
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Article 4 bis (nouveau) |
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Le II de l'article L. 732-2 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est abrogé ; |
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b) Le 3° est ainsi rédigé : |
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« 3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié : |
|
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours. |
|
« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ; |
|
« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; » |
|
c) Le 4° est ainsi rédigé : |
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« 4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ; » |
|
2° Le II de l'article L. 733-2 est ainsi modifié : |
|
a) Le 1° est abrogé ; |
|
b) Le 3° est ainsi rédigé : |
|
« 3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié : |
|
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours. |
|
« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ; |
|
« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; » |
|
c) Le 4° est ainsi rédigé : |
|
« 4° En Polynésie française, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ; » |
|
3° Le II de l'article L. 734-2 est ainsi modifié : |
|
a) Le 1° est abrogé ; |
|
b) Le 3° est ainsi rédigé : |
|
« 3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié : |
|
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours. |
|
« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ; |
|
« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; » |
|
c) Le 4° est ainsi rédigé : |
|
« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ; ». |
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............................................................... |
............................................................... |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer |
Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer |
Article 7 |
Article 7 |
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
1° L'article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L'article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions. » ; |
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions. » ; |
2° Le dernier alinéa de l'article L. 721-12 est supprimé ; |
2° Le second alinéa de l'article L. 721-12 est supprimé ; |
3° L'article L. 721-14 est ainsi rédigé : |
3° L'article L. 721-14 est ainsi rédigé : |
« Art. L. 721-14. - À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure, sur le fichier tenu en application du présent article et de l'article L. 721-24, la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales, ainsi que les locations de coffres-forts. |
« Art. L. 721-14. - À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts. |
« L'Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ; |
« L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ; |
4° Au premier alinéa de l'article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ». |
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ». |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer |
Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer |
Article 8 |
Article 8 |
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée : |
1° L'article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
1° L'article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
« L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits de l'Institut sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet, ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition. |
« L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition. |
« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'Institut. » ; |
« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut. » ; |
2° Après le premier alinéa de l'article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Après le premier alinéa de l'article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. » ; |
« L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. » ; |
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-24 sont ainsi rédigés : |
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-24 sont ainsi rédigés : |
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure, sur le fichier tenu en application de l'article L. 721-14 et du présent article, la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts. |
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts. |
« L'Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ; |
« L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ; |
4° Au premier alinéa de l'article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ; |
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ; |
5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé : |
5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé : |
« Art. L. 721-27. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l'Institut des informations sur leur situation financière. |
« Art. L. 721-27. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l'institut des informations sur leur situation financière. |
« L'Institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. » |
« L'institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. » |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
Le fichier des comptes outre-mer |
Le fichier des comptes outre-mer |
Article 9 |
Article 9 |
(Supprimé) |
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : |
« Sous-section 3 |
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« Le fichier des comptes outre-mer |
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« Art. L. 721-28. - Le fichier des comptes outre-mer rassemble les données centralisées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article L. 721-14 et des deux premiers alinéas de l'article L. 721-24. |
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« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer fixe la liste des destinataires ou des catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. » |
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