C. LA NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE LES ASYMÉTRIES ENTRE LES CHAÎNES ET LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Depuis une dizaine d'années, les médias historiques sont confrontés à de nouveaux acteurs du numérique qui s'exonèrent souvent des normes nationales, et singulièrement des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Faute de pouvoir remettre complètement cette loi sur le métier, la proposition de loi comprend plusieurs modifications significatives de ce cadre devenu largement obsolète.
L'article 10 prévoit ainsi d'appliquer les mêmes règles aux plateformes qu'aux chaînes de sport payantes en matière d'événements d'importance majeure et d'éviter qu'un acteur extra-européen mette la main sur la totalité du championnat de France de football avec le risque de ne pas être en mesure de le diffuser, comme cela a pu se voir dans un passé récent.
L'article 11 élargit à l'ensemble des chaînes de la TNT la qualification de services d'intérêt général leur permettant de bénéficier d'une visibilité appropriée sur les interfaces utilisateurs et pose le principe d'une égalité de traitement dans l'accès aux différents services et programmes.
L'article 12 réduit de 5 à 2 ans le délai minimum de détention d'une fréquence afin de pouvoir la revendre afin de ne pas empêcher l'arrivée de nouveaux investisseurs souhaitant développer les médias existants.
L'article 13 exclut les mandats de commercialisation de la définition de la production indépendante afin de les soumettre à la négociation entre les parties avec l'objectif de rééquilibrer les relations entre les chaînes et les producteurs.
L'article 14 oblige les distributeurs et les récepteurs de télévision à rendre accessibles les services interactifs ajoutés au signal hertzien par les éditeurs de programmes recourant à la norme HbbTV.
L'article 15 prévoit la généralisation de la compatibilité des récepteurs radio vendus en France avec la norme DAB+ ainsi que la présence obligatoire dans les véhicules de récepteurs permettant de recevoir tant la radio analogique que numérique.