LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION
Les crédits de la mission « Action extérieure de l'État » n'ont pas été modifiés par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
EXAMEN
DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 41 A
(nouveau)
Création d'une structure nouvelle pour assurer la
gestion des établissements placés en gestion directe
auprès
de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger
Le présent article vise à instituer un comité de gestion chargé de gérer et diriger les établissements scolaires actuellement placés en gestion directe par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Ce dispositif propose une modification très profonde de l'organisation du service public de l'enseignement français à l'étranger et de son mode de gouvernance. Un tel sujet mériterait des concertations très approfondies qui n'ont pas été réalisées ici.
En outre, en ce qu'il se borne à réformer la gouvernance de l'AEFE, il est dépourvu de lien avec le domaine des lois de finances et s'expose, par suite, à la censure du Conseil constitutionnel.
La commission des finances propose de supprimer cet article
I. LE DROIT EXISTANT : L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER GÈRE LES ÉTABLISSEMENTS PLACÉS DIRECTEMENT SOUS SA GESTION PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE
L'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est un établissement public national administratif créé en 1990 chargé, notamment, d'assurer la mission du service public de l'éducation à destination des enfants français à l'étranger.
Les moyens dédiés à l'agence sont portés par plusieurs programmes de la mission Action extérieure de l'État dont le programme 185 - Diplomatie culturelle et d'influence et le programme 151 - Français à l'étranger et affaires consulaires .
Le réseau de l'AEFE est constitué de 567 établissements parmi lesquels :
- 68 sont en gestion directe ;
- 162 sont conventionnés ;
- 336 constituent des établissements partenaires.
En tenant compte des nouveaux effectifs d'élèves
apportés par les établissements homologués,
l'AEFE
assure, en 2022, la scolarisation
de 390 000
élèves.
Aux termes des dispositions de l'article L 452-3 du code de l'éducation, « l'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe ».
La liste des établissements placés en gestion directe est précisée par l'arrêté du 10 août 2022 fixant la liste des établissements d'enseignement français et des instituts régionaux de formation à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Aux termes des dispositions des articles D 452-2 à D 452-11 du code de l'éducation, l'AEFE est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur ou une directrice générale nommée par décret sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères. En outre, l'agence comprend « en France des services centraux et à l'étranger les établissements [...] placés en gestion directe » .
Le directeur général dirige l'opérateur, « notifie les budgets des établissements en gestion directe » et « définit les attributions des chefs d'établissements en gestion directe » .
Aux termes des dispositions de l'article D 452-11 du code de l'éducation, le directeur général de l'AEFE « est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence » et nomme en qualité d'ordonnateur secondaire « les chefs des établissements en gestion directe ».
II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA CRÉATION D'UNE STRUCTURE PARALLÈLE À L'AEFE POUR GÉRER LES ÉTABLISSEMENTS
Reprenant le dispositif d'un amendement II-2428 déposé par le député Frédéric Petit et plusieurs de ses collègues, le Gouvernement a introduit le présent article dans le texte de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
Le présent article procède à plusieurs modifications au sein de l'article 452-3 du code de l'éducation.
Dans un premier temps, il ajoute au sein de
l'article
452-3 du code de l'éducation
une liste
énumérant les différentes ressources pouvant être
affectées à l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger
, en l'espèce :
- les écolages des familles inscrites dans les établissements en gestion directe ;
- des aides d'entreprises ou d'organismes privés affectés directement et exclusivement à des établissements en gestion directe ;
- des dons affectés à ces mêmes établissements ;
- des crédits de l'État.
Si les ressources précitées sont d'ores et déjà attribuées à l'AEFE en vertu des dispositions de l'article L 452-7 du code de l'éducation, la condition d'un « fléchage » de ces ressources au profit d'établissements désignés constitue une disposition nouvelle.
Dans un second temps, le présent article institue un « comité de gestion et de direction » des établissements placés sous la gestion directe de l'AEFE.
Il précise que ce comité assume les responsabilités de gestion et de direction des établissements en fixant, notamment, les règles d'inscription et les écolages des établissements.
Il prévoit que ce comité et gouverné par une tierce instance « contrôlée » à 60 % au moins par l'AEFE et à 25 % au moins par les représentants de parents d'élèves.
Il prévoit, également, que ce comité est indépendant juridiquement, financièrement et comptablement de l'AEFE et qu'il signe une « convention de collaboration » avec elle.
Il dispose, enfin, que ce comité n'est pas inscrit par voie réglementaire sur la liste des organismes divers d'administration centrale (ODAC) au sens de la comptabilité nationale.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI AURAIT DES IMPLICATIONS TROP IMPORTANTES POUR NE PAS ÊTRE CONCERTÉ ET QUI NE RELÈVE PAS DU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES
En premier lieu, les rapporteurs spéciaux estiment que le dispositif proposé aurait des effets disproportionnés par rapport aux objectifs qu'il poursuit : la préservation d'une relation de confiance et de transparence entre l'AEFE et les établissements dont elle assure la gestion directe.
À tout le moins, une réforme aussi profonde du mode d'organisation du service public de l'enseignement français à l'étranger - puisqu'il s'agit bien ici de retirer à l'État et son opérateur la compétence de diriger un tel service public - impliquerait de se livrer à un travail approfondi de concertation.
En second lieu, les rapporteurs spéciaux constatent que le dispositif proposé se borne à réviser les modalités de la gouvernance de l'AEFE et de ses relations, notamment financières, avec les établissements conventionnés.
Aussi, ce dispositif est sans incidence sur les dépenses budgétaires de l'État et, plus largement, n'a trait à aucune des matières visées au 7° du II de l'article 34 de la loi n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances qui sont :
- la définition des modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales ;
- l'approbation des conventions financières ;
- les dispositions relatives à l'information du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
- les dispositions relatives à la comptabilité publique et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
- les dispositions autorisant le transfert de données fiscales lorsque celui- permet de limiter les charges ou d'accroitre les ressources de l'État.
En conséquence, il apparait que le dispositif proposé est dépourvu de tout lien avec le domaine des lois de finances et s'expose donc à une censure par le Conseil constitutionnel.
La circonstance que ce dispositif ait été introduit par le Gouvernement ne le soustrait pas au risque de censure puisque -contrairement aux dispositions de l'article 40 de la Constitution - les obligations relatives au respect du domaine des lois de finances s'imposent aux parlementaires comme au Gouvernement.
Dans la mesure où le dispositif n'a pas sa place en loi de finances et où il ne parait raisonnable de poursuivre une telle réforme sans concertation préalable, la commission des finances propose d'adopter un amendement n° II-1 tendant à supprimer cet article.
Décision de la commission : la commission vous propose de supprimer cet article.