N° 539

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au choix du nom issu de la filiation ,

Par Mme Marie MERCIER,

nateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 4853 , 4921 et T.A. 768

Commission mixte paritaire : 5047

Nouvelle lecture : 5036 , 5057 et T.A. 809

Sénat :

Première lecture : 409 , 467 , 468 et T.A. 99 (2021-2022)

Commission mixte paritaire : 518 et 519 (2021-2022)

Nouvelle lecture : 529 et 540 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP), la commission a examiné le rapport de Marie Mercier sur la proposition de loi n° 529 (2021-2022) relative au choix du nom issu de la filiation, adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

À l'exception de deux modifications mineures, déjà intégrées au texte par le Sénat 1 ( * ) , les députés ont reproduit les dispositions issues de leurs travaux de première lecture , que ce soit pour le nom d'usage des enfants mineurs (article 1 er ), pour la procédure déclarative de changement de nom confiée aux communes (article 2) ou pour la date d'entrée en vigueur de la loi (article 4).

Prenant acte de l'impossibilité de poursuivre un dialogue constructif avec les députés, la commission des lois n'a pas adopté de texte et a décidé de présenter une motion tendant à opposer la question préalable .

I. DEUX POINTS DE DÉSACCORD MAJEURS À PROPOS DE LA SITUATION DES MINEURS ET DU RÔLE DES COMMUNES

A. DES CHANGEMENTS DE NOM QUI NE PRENNENT PAS SUFFISAMMENT EN COMPTE L'INTÉRÊT DES ENFANTS

Toute la réflexion de la commission des lois a été construite autour de l'idée qu'un enfant ne fait pas la différence entre un nom d'usage et un nom de famille : le faire connaître dans sa vie de tous les jours sous un autre nom - ce qui est le propre du nom d'usage qui n'est pas une simple mention administrative 2 ( * ) - équivaut, en pratique, à lui faire changer de nom .

De ce fait, l'article 1 er de la proposition de loi présente un défaut de conception puisqu'il est fondé sur l'idée qu'il serait légitime de changer le nom d'un enfant pour faciliter la vie quotidienne d'un parent , en l'occurrence la mère qui n'aurait plus à montrer son livret de famille 3 ( * ) , ou pour « restaurer l'égalité parentale ».

Soucieuse de ne pas perturber l'enfant dans la construction de son identité et sa vie sociale, la commission n'a pas souhaité autoriser une substitution de nom pour les mineurs à titre d'usage : cet « effacement » du nom d'un parent, qui pourrait intervenir à tout moment de sa minorité 4 ( * ) , risquerait d' exacerber les conflits familiaux et de générer davantage de contentieux qu'il n'y en a jusqu'ici.

La commission n'a pas accepté non plus la solution proposée par les députés pour répondre à la demande de simplification exprimée par le collectif « Porte mon nom ». Il s'agirait de permettre à un parent de décider seul, au cours de la minorité de son enfant 5 ( * ) , d'adjoindre à titre d'usage son nom de famille au nom de l'enfant , à charge pour lui d'en informer en temps utile préalablement l'autre parent pour que celui-ci puisse saisir le juge aux affaires familiales (JAF) en cas de désaccord. Cette disposition pourrait créer des situations instables dans lesquelles l'enfant serait nommé différemment selon qu'il est chez son père ou sa mère et devrait revenir à son nom d'origine si le juge considérait qu'il n'est pas de son intérêt d'adjoindre l'autre nom. Par ailleurs, n'étant pas informés de la saisine du JAF, les services des préfectures eux-mêmes ne pourraient savoir s'ils peuvent ou non délivrer le titre d'identité ou de voyage avec le nom d'usage.

À l'article 1 er , la commission a donc préféré s'en tenir au droit existant pour les mineurs et maintenir la nécessité d'un accord des deux parents 6 ( * ) ou d'une décision du JAF . Elle a recommandé de faire du nom d'usage l'un des sujets systématiquement abordés lors de la séparation des parents, au même titre que la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement ou le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation 7 ( * ) .

Quant à la procédure de changement de nom simplifiée prévue à l'article 2, ses effets sur les enfants mineurs ne lui semblent pas avoir été suffisamment expertisés . Si l'on peut concevoir qu'un majeur puisse une fois dans sa vie choisir son nom par simple déclaration, sans aucune justification, il semble inopportun que ce changement de nom ait un effet automatique « par ricochet » sur les enfants de moins de 13 ans, sans aucun contrôle 8 ( * ) , ni information de l'autre parent.


* 1 Assouplissement du choix de noms d'usage ou de noms de famille et délai de réflexion dans le cadre de la procédure simplifiée de changement de nom.

* 2 S'il s'agissait de mentionner le nom de la mère sur la carte d'identité ou le passeport, alors il faudrait modifier le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ou le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

* 3 Ce qui reste à démontrer car porter le même nom de famille que l'enfant n'équivaut pas à exercer l'autorité parentale sur cet enfant.

* 4 Sous réserve de son accord à partir de 13 ans.

* 5 Sous réserve de son accord à partir de 13 ans.

* 6 Dès lors qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. Si la mère exerce seule l'autorité parentale parce que le père est absent ou dans le blocage systématique, alors elle peut décider seule du nom d'usage.

* 7 Il serait d'ailleurs utile de modifier le Cerfa n° 11530*11 de demande au juge aux affaires familiales afin qu'il comprenne une rubrique « Nom d'usage » ce qui inciterait les mères à demander l'adjonction dès le stade de la séparation.

* 8 La procédure de changement de nom par décret a un effet automatique de changement de nom sur les enfants mineurs du demandeur ; mais il appartient au ministère de la justice de vérifier qu'il y a un intérêt légitime.

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