II. LES PROCÉDURES DE SIGNALEMENT ET LES CONDITIONS DE DIVULGATION PUBLIQUE DES INFORMATIONS

La procédure d'alerte prévue par la loi « Sapin 2 » comporte trois étapes . Le lanceur d'alerte doit d'abord adresser un signalement « en interne », au sein de son entreprise ou de son administration. En l'absence de diligences appropriées, il peut s'adresser à l'autorité judiciaire ou administrative ou à l'ordre professionnel concerné. Ce n'est qu'« en dernier ressort » qu'il est autorisé à rendre publiques les informations dont il dispose. En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversible, néanmoins, il peut s'adresser directement à l'autorité externe ou rendre public son signalement.

Tout en établissant la même distinction entre signalement interne ou externe et divulgation publique, la directive du 23 octobre 2019 prévoit, quant à elle, que le lanceur d'alerte puisse s'adresser directement à une autorité externe, sans aucune condition . Il s'agit de prendre en compte le risque de représailles auquel le lanceur d'alerte est confronté en cas d'alerte interne, mais aussi d'encourager les entités publiques et privées à se doter de procédures internes robustes, auxquelles les lanceurs d'alerte puissent faire confiance.

La proposition de loi applique ce même principe à l'ensemble des informations susceptibles de faire l'objet d'une alerte en droit français . Conformément à la directive, le texte impose aux organisations les plus importantes de se doter d'une procédure interne ad hoc de recueil et de traitement des signalements ; les autorités externes compétentes seraient désignées par voie réglementaire. Sur ces points, l a commission des lois a apporté au texte divers compléments et améliorations rédactionnelles.

Par ailleurs, la proposition de loi reprend à l'identique les conditions prévues par la directive pour la divulgation publique des informations . Un lanceur d'alerte bénéficierait des protections offertes par le régime s'il divulguait publiquement ses informations, soit après avoir effectué sans succès un signalement externe, soit dans le cas où un signalement externe l'exposerait à des représailles ou serait voué à l'inefficacité, soit « en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ». La commission des lois a estimé, pour sa part, que seul un danger manifeste, imminent et d'une gravité suffisante justifie en principe de « court-circuiter » les procédures normales de signalement .

Enfin, pour mieux protéger les lanceurs d'alerte, la commission a clarifié l'articulation des phases de signalement externe et de divulgation publique .

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