II. UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE NÉCESSAIRE MAIS DONT LES PARAMÈTRES ET LA MISE EN oeUVRE DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉS
Le texte proposé par le député Sempastous entend instaurer une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole . Il a été transmis pour avis au Conseil d'État , dont les remarques ont été largement prises en compte lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
A. UN NOUVEAU DISPOSITIF D'AUTORISATION PRÉALABLE DES CESSIONS DE TITRES SOCIAUX DE SOCIÉTÉS DÉTENANT OU EXPLOITANT DU FONCIER
Dans les grandes lignes, le dispositif de contrôle se décline de la manière suivante :
- le déclenchement du dispositif est soumis au franchissement d'un double seuil cumulatif . D'une part, il faut que la cession de parts conduise à la prise de contrôle d'une société, pour un seuil de détention fixé à 40 % des droits de vote . D'autre part, il faut aussi que la surface totale détenue après l'acquisition de la société dépasse un seuil d'agrandissement significatif , fixé par le préfet de région, par rapport à la surface agricole utile moyenne régionale (SAURM) ;
- les opérations menées par les SAFER, les donations, les cessions intrafamiliales jusqu'au troisième degré inclus et les foncières agricoles solidaires sont exemptées du dispositif ;
- une demande d'autorisation doit être déposée auprès du comité technique de la SAFER , qui instruit la demande pour le compte de l'autorité administrative . L'instruction permet d'évaluer si l'opération porte atteinte aux objectifs de politique publique, et à l'inverse, si elle entraîne des effets bénéfiques pour le territoire en matière économique, sociale et environnementale ;
- le préfet est compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation , mais dans la pratique, il se basera sur l'avis formulé par les comités techniques des SAFER, qui auront donc une grande importance ;
- le préfet peut en outre soumettre une autorisation à des « mesures compensatoires » , pour en atténuer les effets négatifs : cela peut être une cession d'une partie des terres de la société, ou une mise à bail des terres, au profit de jeunes agriculteurs ou de consolidations d'exploitation ;
- des garanties procédurales et des voies de recours sont prévues et permettent de contester la décision administrative.
B. UNE RÉDACTION QUI N'ASSURE PAS TOUJOURS L'ADÉQUATION DU DISPOTIF PROPOSÉ AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS
D'abord, les paramètres du dispositif ne semblent pas toujours cohérents avec les objectifs annoncés de lutte contre la concentration excessive et l'accaparement des terres agricoles. En effet, la fixation d'un seuil plancher égal à une fois la surface agricole utile moyenne régionale ne vise pas les exploitations agricoles de taille disproportionnée, mais aussi une grande partie des exploitations existantes qui se situent dans la norme.
En outre, le texte de la proposition de loi, tel que transmis par l'Assemblée nationale, suscite plusieurs interrogations quant aux rôles attribués au préfet et à la SAFER . Les pouvoirs de la SAFER sont significativement étendus par le texte. Ainsi, il est explicitement mentionné que les ventes et les mises à bail décidées dans le cadre des mesures compensatoires ne peuvent s'effectuer qu'au bénéfice et par le seul intermédiaire des SAFER, alors que ces dernières instruisent les demandes d'autorisation, peuvent recommander de telles mesures et sont exemptées du dispositif de contrôle. De tels éléments sont de nature à exposer les SAFER à des critiques sur la neutralité de l'instruction de leurs comités techniques et posent question aux acteurs du monde agricole auditionnés par le rapporteur.
Par ailleurs, la rédaction ne permet pas toujours d'identifier clairement le rôle que chaque acteur concerné doit jouer dans le cadre des procédures d'autorisation préalable et d'instruction des dossiers, conduisant parfois à une certaine confusion des rôles entre préfet et SAFER.