III. LA LOI DE FINANCES ET L'AUTORISATION PARLEMENTAIRE
A. LE RENOMMAGE DE LA LOI DE RÈGLEMENT ET LA CONSÉCRATION D'UNE LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION
La loi de règlement est renommée, dans la loi organique, en « loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année » ( article 2 ) et la date limite de son dépôt est ramenée au 1 er mai ( article 8 ).
La proposition de loi prévoit par ailleurs que chaque assemblée peut organiser un débat sur l'exécution des lois de finances selon les modalités pratiquées par l'Assemblée nationale dans le cadre de son « Printemps de l'évaluation ». Or chaque assemblée a d'ores et déjà la maîtrise de son ordre du jour et le contrôle de l'exécution peut aussi s'effectuer tout au long de l'année, comme c'est le cas au Sénat. La commission a donc supprimé cette disposition ( article 8 ).
Le texte consacre aussi la pratique de ces trois dernières années, avec la création et la définition des lois de finances de fin de gestion , nouvelle catégorie de lois de finances rectificatives qui ne peuvent en particulier pas comporter de dispositions fiscales . Appelée de ses voeux par le Sénat, cette évolution améliore la lisibilité des lois de finances ( article 6 ).
B. UNE SIMPLIFICATION BIENVENUE DE LA DISCUSSION DES RESSOURCES DE L'ÉTAT ET DES TAXES AFFECTÉES
Le texte prévoit qu'un organisme bénéficiaire d'une taxe affectée doit respecter deux conditions : il doit avoir la personnalité morale et l'imposition affectée doit être en lien avec les missions de service public confiées à l'organisme. La commission a supprimé la seconde condition , dont l'interprétation juridique est incertaine et qui risquerait de remettre en cause le financement de certains organismes ( article 3 ).
La discussion des ressources de l'État aurait lieu en première partie de la loi de finances , même pour les dispositions sans effet sur l'équilibre : la commission approuve cette simplification notable pour les débats parlementaires ( article 5 ). Elle propose de faire de même pour la discussion des taxes affectées , dont certaines sont discutées en première et d'autre en seconde partie, situation qui est encore complexifiée par la création en première partie, à l'initiative de l'Assemblée nationale, d'un tableau récapitulant toutes les affectations de taxes. La commission propose donc de ramener ces discussions dans la première partie ( article 5 ).
C. UNE DISCUSSION DES DÉPENSES FUTURES DANS LA LOI DE FINANCES QUI CONTREVIENT AU PRINCIPE D'ANNUALITÉ BUDGÉTAIRE
Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, la loi de finances pourrait disposer non seulement pour les dépenses de l'année , mais aussi pour celles qui portent à la fois sur l'année et sur une ou plusieurs années suivantes . Elle pourrait même comporter des mesures permanentes affectant uniquement des années ultérieures sans impact sur l'année sur laquelle porte la loi de finances. La commission a supprimé cette dernière disposition qui contrevient au principe d'annualité budgétaire ( article 5 ).