N° 823
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2021
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (procédure accélérée),
Par M. François BONHOMME,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .
Voir les numéros :
Sénat : |
674 et 824 (2020-2021) |
L'ESSENTIEL
Réunie le mercredi 15 septembre 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a adopté avec modifications la proposition de loi n° 674 (2020-2021) de Nathalie Goulet (Union centriste - Orne) permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce , sur le rapport de François Bonhomme (Les Républicains - Tarn-et-Garonne).
I. LA RÉÉLIGIBILITÉ DES JUGES CONSULAIRES EN EXERCICE ET ANCIENS JUGES : CORRIGER UNE MALFAÇON DE LA LOI PACTE
Depuis 1961, les juges des tribunaux de commerce ne sont plus élus directement par les commerçants, mais par un collège électoral composé de délégués consulaires, ainsi que des juges consulaires en exercice et des anciens juges du tribunal concerné.
À l'initiative du Sénat, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle , dite J21 , tout en étendant la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans, a inclus ces derniers parmi les membres du collège électoral des délégués consulaires et parmi les personnes éligibles aux fonctions de juge consulaire. Cette réforme devait s'appliquer à compter du 1 er janvier 2022.
Toutefois, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises , dite loi PACTE , a réformé les modalités d'élection des juges consulaires, qui seront désormais élus par les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), en plus des juges et anciens juges du tribunal. Cette réforme doit entrer en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016, soit le 2 novembre 2021. En pratique, elle ne doit donc s'appliquer qu'à compter des élections des juges consulaires de l'automne 2022.
Or la loi PACTE a privé d'éligibilité les membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes , sans que cela ait été souhaité par le législateur (les juges des tribunaux non limitrophes restant, eux, éligibles). De ce fait, entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021 (pour un total de 3 357 juges consulaires en exercice) , ne seraient pas rééligibles .
Il serait extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés . La proposition de loi vise à corriger cette malfaçon. Dans sa rédaction initiale, elle rétablissait l'éligibilité des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes ; la commission y a ajouté, sous certaines conditions, leurs anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes (article 1 er ).