F. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LES DISPOSITIONS FINALES

Dans la mesure où l'accord-cadre revêt un caractère contraignant, un comité mixte, composé de représentants des parties, est mis en place ( article 56 ). Réuni une fois par an, il est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'accord-cadre, de définir les priorités, de résoudre les différends entre les parties et de formuler des recommandations.

L' article 57 prévoit d'ailleurs qu'une violation particulièrement grave et substantielle, par l'une des parties, de ses obligations relatives aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales 16 ( * ) ou relatives à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 17 ( * ) , pourrait conduire à la suspension, par l'autre partie, du présent accord-cadre ou de tout accord ou arrangement spécifique conclu postérieurement.

Enfin, les articles 58 à 64 (titre X) traitent, de manière classique, d'entrée en vigueur et d'application provisoire de l'accord-cadre, ainsi que de sa dénonciation.

À ce jour, tous les États de l'UE ont ratifié l'accord-cadre, à l'exception de l'Autriche, Chypre, la Grèce et la France. La partie australienne a, quant à elle, déposé son instrument de ratification le 4 septembre 2018. Toutefois, en application des dispositions de l'article 61, l'accord-cadre est appliqué à titre provisoire depuis le 4 octobre 2018 pour les dispositions relevant de la compétence de l'Union européenne.


* 16 Article 2, paragraphe 2.

* 17 Article 6, paragraphe 2.

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