CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 10
Liste des infractions incompatibles avec l'exercice
d'une activité privée de sécurité et ajout de nouvelles conditions

Cet article tend à interdire la délivrance d'une carte professionnelle à toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas vierge et à en subordonner la délivrance à un ressortissant étranger à cinq ans de présence régulière sur le territoire français.

La commission l'a modifié afin de préserver la possibilité pour le CNAPS d'apprécier si l'infraction portée au casier judiciaire est compatible ou non avec l'exercice d'une activité de sécurité privée et afin de ramener à trois ans le délai prévu concernant les ressortissants étrangers.

1. Le dispositif de la proposition de loi initiale

L'exercice des métiers de la sécurité privée est subordonné à la délivrance par le CNAPS d'une carte professionnelle , dont la durée de validité est de cinq ans.

Cette carte est demandée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) territorialement compétente. Les services du CNAPS sont chargés de la vérification du respect des conditions d'obtention et de l'instruction du dossier, qu'ils transmettent ensuite à la CLAC afin qu'elle rende sa décision.

Le CNAPS contrôle les antécédents judiciaires du demandeur, mène une enquête administrative pour vérifier que son comportement ou ses agissements ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ni ne constituent une menace pour la sécurité des personnes et des biens ou la sécurité publique et, s'agissant des ressortissants étrangers, il s'assure de la régularité du séjour.

Sur ces différents points, l'article 10 de la proposition de loi entend renforcer les exigences prévues par les textes pour la délivrance de la carte professionnelle.

1.1 Le contrôle des antécédents judiciaires

Le 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure subordonne la délivrance d'une carte professionnelle permettant de travailler comme agent de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds, comme garde du corps ou comme agent de protection des navires à plusieurs conditions, dont l'absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions .

Les informations figurant dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire

Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice sauf les suivantes :

- les décisions rendues à l'encontre des mineurs ;

- les contraventions ;

- les condamnations assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ;

- les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

- les condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans exécution de la totalité de la peine

- les arrêtés d'expulsion abrogés ;

- les c ompositions pénales ;

- les condamnations pour une infraction relative aux prix ou à la concurrence entre commerçants, à moins que le tribunal en ait décidé autrement ;

- les autres condamnations désignées par une décision spécifique du tribunal lors du jugement.

Les informations qui figurent au bulletin n° 2 sont effacées passé un certain délai qui varie entre trois et quarante ans en fonction de la nature et du quantum de la peine prononcée. Un effacement anticipé peut être sollicité auprès du procureur de la République.

Seuls certains employeurs et administrations peuvent consulter le bulletin n° 2 lorsque la loi le prévoit.

Plutôt que de faire référence à des « motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions », ce qui laisse une marge d'appréciation aux CLAC, il était envisagé, dans la version initiale de la proposition de loi, d'inscrire à l'article L. 612-20 une liste de quarante infractions qui auraient fait obstacle à la délivrance de la carte professionnelle.

Cette liste mentionnait par exemple les atteintes volontaires à la vie, les violences volontaires et les actes de terrorisme, des infractions à caractère sexuel, comme le viol ou le recours à la prostitution des mineurs, des atteintes aux biens, comme l'extorsion, les destructions et les dégradations, des infractions qui troublent l'ordre public comme la participation à un attroupement armé ou encore la rébellion armée.

S'agissant ensuite de l'enquête administrative, il était proposé de préciser que le CNAPS puisse consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Sachant que l'enquête administrative repose aussi sur la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées.

1.2 Les dispositions propres aux ressortissants étrangers

Deux dispositions concernent les ressortissants étrangers.

En premier lieu, les étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne ne pourraient prétendre à une carte professionnelle s'ils ne sont pas titulaires d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans .

Pour le CNAPS, cette exigence d'un séjour régulier pendant au moins cinq ans vise à rendre plus effectif le contrôle des antécédents judiciaires. Il n'est en effet pas toujours aisé d'obtenir d'États étrangers des extraits du casier judiciaire permettant de s'assurer que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations dans son pays d'origine. Le délai de cinq ans permettrait donc de s'assurer que le titulaire de la carte professionnelle n'a pas eu affaire à la justice pendant un délai suffisamment long pour être raisonnablement assuré de sa probité.

La deuxième disposition a un champ d'application plus large puisqu'elle concerne aussi bien les ressortissants de l'Union européenne, ceux d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen que ceux issus de pays tiers. Elle impose aux ressortissants étrangers de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française pour exercer une activité privée de sécurité, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Le CNAPS pourrait contrôler le niveau de langue en exigeant par exemple la production d'une attestation d'un niveau de langue B 1 dans la classification européenne, ce qui correspond à un niveau intermédiaire permettant de s'exprimer dans les situations de la vie courante 93 ( * ) .

1.3 Le retrait de la carte professionnelle

Le huitième alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que la carte peut être retirée lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions posées aux 1° (absence de condamnation pour un motif incompatible avec l'exercice des fonctions), 2° (contrôle d'honorabilité) et 3° (régularité du séjour) du même article L. 612-20.

Il est proposé de prévoir que la carte professionnelle pourrait également être retirée si le ressortissant étranger ne dispose plus d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national ou si le titulaire de la carte ne justifie plus de son aptitude professionnelle.

Cette modification constitue une mise en cohérence , ces deux conditions faisant actuellement obstacle à la délivrance de la carte sans pouvoir motiver une décision de retrait.

1.4 L'accès la formation professionnelle

L'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure subordonne l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à la délivrance d'une autorisation, fondée sur le respect des conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 précité.

Il est proposé d'ajouter à ces conditions l'exigence d'un titre de séjour permettant d'exercer une activité sur le territoire (4° de l'article L 612-20) et la nouvelle condition de séjour régulier pendant au moins cinq ans (4° bis ).

1.5 Mesures de coordination pour les détectives privés

Il est proposé de modifier les articles L. 622-19 et L. 622-21 du code de la sécurité intérieure, qui concernent les activités des agences de recherche privées, c'est-à-dire le métier de détective privé.

Par coordination, les modifications qui viennent d'être exposées s'appliqueraient pour la délivrance ou le retrait de la carte ouvrant l'accès à cette profession, ainsi que pour l'autorisation d'accès à une formation.

2. Un dispositif remanié par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale semble avoir hésité concernant les conditions relatives aux antécédents judiciaires du candidat à une carte professionnelle.

1.1 L'abandon de la liste d'infractions

Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a soutenu le choix de faire figurer dans le code de la sécurité intérieure une liste d'infractions faisant obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle. Elle a seulement retouché la liste pour y ajouter le délit de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (« marchands de sommeil ») et en retirer les tags et graffitis visés au deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal.

En séance publique, l'Assemblée nationale a cependant estimé que cette longue liste serait trop complexe à gérer et elle a adopté, avec l'avis favorable de la commission et des rapporteurs, un amendement présenté par Laurence Vichnievsky et plusieurs de ses collègues du groupe Modem prévoyant que toute inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ferait désormais obstacle à la délivrance de la carte professionnelle .

Les auteurs de l'amendement ont souligné que le candidat conserverait la possibilité de demander au juge ayant prononcé la condamnation d'exclure celle-ci du bulletin n° 2. Il pourrait également demander au procureur de la République l'effacement anticipé d'une condamnation déjà inscrite.

L'amendement a également supprimé la mention qui autorisait la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans le cadre de l'enquête administrative, le CNAPS ayant déjà accès à ce bulletin pour contrôler les antécédents judiciaires.

1.2. L'ajout d'une exigence de connaissance des valeurs de la République

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement du député Bruno Fuchs et de plusieurs de ses collègues du groupe Modem.

Applicable aux seuls ressortissants étrangers, il impose que le candidat à une carte professionnelle justifie, en plus de sa connaissance de la langue française, d'une connaissance des valeurs de la République . Dans une formule elliptique, le député Bruno Fuchs a expliqué que cette mesure avait pour objet de « rendre plus homogènes les populations travaillant dans ce secteur d'activité » 94 ( * ) .

3. La position de la commission

La commission des lois n'est pas entièrement convaincue par les dispositions de cet article.

Sur la question des antécédents judiciaires, si elle partage la nécessité de recruter dans le secteur de la sécurité privée des personnes qui accompliront leurs tâches avec honnêteté et rigueur, elle note également que ce secteur constitue pour beaucoup de personnes peu qualifiées et éloignées de l'emploi une première étape sur la voie de l'insertion professionnelle.

Par son caractère systématique, le refus de la carte professionnelle à tout individu dont le bulletin n° 2 n'est pas vierge risque de faire obstacle au retour à l'emploi d'individus qui ont commis au cours de leur vie un délit isolé et de faible gravité, mais à qui il convient de donner une chance de se réinsérer. Un individu qui a été condamné pour un fait ancien de consommation de stupéfiants ou pour des tags, et qui n'a ensuite jamais réitéré, doit-il être automatiquement exclu des métiers de la sécurité ? Une telle règle ferait peser sur les agents privés de sécurité un niveau d'exigence plus élevé que celui qui s'applique aux policiers, pour lesquels le recrutement est possible si le bulletin n°2 du casier judiciaire ne comporte aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées.

La commission estime préférable de conserver le système actuel qui donne une marge d'appréciation aux CLAC pour décider si l'infraction figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire est compatible ou non avec une activité de sécurité privée. Elle juge peu réaliste l'idée selon laquelle les candidats pourraient arriver au même résultat en demandant l'effacement anticipé des informations litigieuses : les personnes qui entrent dans les métiers de la sécurité privée ont généralement un faible niveau d'études et ne sont pas familières de ces procédures.

Lors de son audition, le directeur du CNAPS a expliqué que les CLAC n'avaient pas toutes la même appréciation concernant les antécédents judiciaires et que cela pouvait entraîner de regrettables différences de traitements en fonction de la commission saisie. Dans le cadre de la réorganisation du CNAPS actuellement à l'étude, il est cependant prévu de centraliser au sein d'une commission unique les décisions relatives à la carte professionnelle, ce qui permettra d'harmoniser la jurisprudence et d'éviter ces divergences d'appréciation.

Le directeur du CNAPS a ajouté que la solution retenue par l'Assemblée nationale simplifierait l'instruction des dossiers. La commission des lois rappelle toutefois que 85 % des candidats ont un bulletin vierge, ce qui signifie que les dossiers nécessitant un examen plus approfondi sont en réalité très minoritaires 95 ( * ) . Elle observe en outre que le directeur du CNAPS s'est montré légitimement préoccupé par le coût d'instruction des dossiers mais qu'il n'a pas fait état de problèmes posés par des agents de sécurité qui auraient obtenu la carte professionnelle en dépit d'infractions inscrites au casier. Cela laisse penser que le système actuel fonctionne de façon satisfaisante, en garantissant un recrutement de qualité tout en donnant leur chance à des individus qui ont un jour commis une infraction sans que cela justifie nécessairement de les exclure de ces métiers.

Pour ces raisons, la commission a adopté l'amendement COM-252 de ses rapporteurs qui préserve le dispositif en vigueur laissant au CNAPS le soin d'apprécier si la mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire est compatible avec l'exercice d'un métier de la sécurité privée.

Concernant l'exigence de justifier d'une connaissance des valeurs de la République, la commission doute également de la pertinence de cet apport. On voit mal en effet quel document ou attestation le candidat étranger pourrait produire pour établir cette connaissance. Alors que l'évaluation du niveau de langue obéit à des procédures normalisées, rien de tel n'existe s'agissant des valeurs de la République.

La commission rappelle ensuite que tout étranger non européen admis au séjour en France et souhaitant s'y installer durablement doit signer un contrat d'intégration républicaine (CIR), par lequel il s'engage à suivre des formations pour favoriser son insertion dans la société française et qui comporte une formation civique obligatoire. Dès lors que la régularité du séjour est une condition pour obtenir une carte professionnelle, la nouvelle exigence posée par l'Assemblée nationale est largement satisfaite.

La commission a donc adopté l'amendement COM-253 de ses rapporteurs qui supprime l'exigence de justifier d'une connaissance des valeurs de la République et la remplace par une précision selon laquelle la formation initiale des agents de sécurité privée , qu'ils soient français ou de nationalité étrangère, inclura notamment un apprentissage des principes républicains .

Concernant l'exigence de cinq ans de séjour régulier sur le territoire, la commission a adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs l'amendement COM-183 de Jérôme Durain et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, républicain et écologiste qui ramène cette durée à trois ans . Cette durée lui paraît opérer une conciliation plus équilibrée entre la nécessité de contrôler les antécédents judiciaires des ressortissants étrangers et le souci de ne pas leur fermer l'accès pour une durée trop longue à un secteur qui constitue pour beaucoup d'entre eux une porte d'entrée sur le marché du travail.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (Supprimé)
Conditions de délivrance d'un agrément dirigeant

Cet article vise à interdire la délivrance d'un agrément à un exploitant individuel ou au dirigeant d'une entreprise de sécurité privée s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

La commission l'a supprimé.

1. Le dispositif initial de la proposition de loi

De même que les salariés qui souhaitent travailler dans la sécurité privée doivent obtenir une carte professionnelle, ainsi que cela a été rappelé à l'article précédent, les personnes qui souhaitent diriger, gérer ou être associées d'une entreprise exerçant cette activité doivent obtenir un agrément délivré par le CNAPS .

L'article L. 612-27 du code de la sécurité intérieure dispose que l'agrément est refusé si le candidat ne satisfait pas aux conditions suivantes :

- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

- ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une faillite personnelle, d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou d'une incapacité à exercer une fonction élective ;

- ne pas exercer certaines activités incompatibles par leur nature avec celles de la sécurité privée, dont celle d'agent de recherches privées ;

- justifier d'une aptitude professionnelle.

L'agrément peut également être refusé s'il résulte de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sécurité de l'État.

Il était initialement envisagé d'appliquer, s'agissant des condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la même liste d'infractions que celle prévue à l'article 10 de la proposition de loi. Toute condamnation pour l'une de ces infractions aurait entraîné le refus de l'agrément.

Il était de plus proposé d'autoriser les agents du CNAPS à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les besoins de l'enquête administrative.

Il était enfin prévu de procéder aux mêmes modifications à l'article L. 622-7 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des dirigeants des agences de recherche privées (détectives privés).

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a d'abord apporté des améliorations rédactionnelles à cet article.

Puis, en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par Laurence Vichnievsky et plusieurs de ses collègues du groupe Modem alignant la rédaction de cet article sur celle retenue à l'article 10. Il supprime la référence à la liste d'infractions pour prévoir que toute condamnation fera désormais obstacle à la délivrance de l'agrémen t, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si la condamnation est compatible ou non avec l'exercice des fonctions. Il supprime la mention qui autorise la consultation du bulletin n° 2 dans le cadre de l'enquête administrative.

3. La position de la commission

La commission a décidé, par cohérence avec sa position à l'article 10, de supprimer cet article et de maintenir le régime en vigueur qui permet de conserver une certaine souplesse dans l'appréciation de chaque situation individuelle, en adoptant l'amendement COM-257 de ses rapporteurs.

La commission a supprimé l'article 11.

Article 11 bis
Soumission des dirigeants des établissements secondaires
à l'obtention d'un agrément

Cet article vise à étendre l'obligation d'obtenir un agrément au dirigeant de la succursale d'une entreprise de sécurité ainsi qu'au chef du service de sécurité interne à une grande entreprise.

La commission l'a adopté sans modification.

1. De nouvelles procédures d'agrément

Cet article additionnel est issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement.

L'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure impose aux dirigeants, gérants et associés d'une entreprise de sécurité d'obtenir un agrément pour pouvoir exercer leur activité.

En revanche, si l'entreprise ouvre une succursale, le dirigeant de cet établissement secondaire n'est pas soumis à cette exigence d'agrément, alors qu'il exerce une autorité hiérarchique sur des agents de sécurité.

Le de l'article 11 bis de la proposition de loi tend à remédier à cette lacune en imposant la même exigence d'agrément au dirigeant ou au gérant d'un établissement secondaire .

Le corrige une imprécision dans la rédaction de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Cet article impose aux dirigeants et gérants des entreprises de sécurité privée de justifier d'une aptitude professionnelle s'ils exercent, en plus de leur activité de direction, une activité de sécurité privée.

La rédaction serait clarifiée pour prévoir qu'ils devront, en toutes circonstances, justifier de leur aptitude professionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. S'ils exercent en outre une activité de sécurité, ils devront obtenir une carte professionnelle dans les conditions de droit commun.

La délivrance d'un agrément dirigeant est subordonnée au suivi d'une formation d'une durée minimum de 244 heures.

Le procède à une mesure de coordination à l'article L. 612-16 du code de la sécurité intérieure, relatif au retrait de l'autorisation délivrée à une entreprise de sécurité privée, pour viser également l'établissement secondaire.

Le procède à une coordination analogue à l'article L. 612-17 du même code, relatif à la suspension de l'autorisation.

Le concerne les entreprises qui disposent d'un service interne de sécurité. Il soumet le dirigeant du service interne à la même exigence d'agrément.

Le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure, qui contient des dispositions pénales. Il punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour un exploitant individuel ou pour un gérant ou dirigeant d'entreprise d'exercer son activité sans avoir été agréé. La rédaction de l'article est complétée pour viser les établissements secondaires et les services internes de sécurité.

Les à 11° procèdent, par coordination, aux mêmes modifications mais concernant les agences de recherches privées, c'est-à-dire les détectives privés.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.

2. La position de la commission

Cette extension des obligations d'agrément paraît pleinement justifiée au regard de l'autonomie dont peut disposer dans l'exercice de ses fonctions le dirigeant d'un établissement secondaire ou d'un service interne de sécurité. Il est logique qu'il soit soumis aux mêmes contrôles que le chef de l'établissement principal ou qu'un exploitant individuel.

La commission a toutefois adopté l'amendement COM-265 de ses rapporteurs qui prévoit une entrée en vigueur de l'article dix-huit mois à compter de la publication de la loi, de manière à ce que les personnes concernées aient le temps de suivre les formations nécessaires et d'obtenir les agréments requis.

La commission a adopté l'article 11 bis ainsi modifié .

Article 11 ter (supprimé)
Sensibilisation des agents de sécurité cynophile au bien-être animal

L'article 11 ter ajoute la prise en compte du bien-être animal parmi les règles que le code de la sécurité intérieure impose aux agents cynophiles de la sécurité privée.

La commission a supprimé cet article, la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure prévoyant déjà cette exigence.

L'article 11 ter du projet de loi a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du député Dominique Dombreval.

Il tend à compléter l'article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure qui détermine le cadre juridique applicable aux agents cynophiles des acteurs de la sécurité privée. Cet article renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'utilisation des chiens et de définir les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent.

Dans l'exposé des motifs de son amendement, le député Dombreval indique que son objectif est d'obtenir « une modification de l'arrêté du 27 juin 2017, garantissant que le contenu de la formation initiale des agents cynophiles intègre un module bien-être animal » . À l'évidence, la mesure recherchée ne relève donc pas du champ que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi.

De surcroît, la commission constate que l'article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà des garanties équivalentes à celles que l'article 11 ter tend à introduire, puisqu'il dispose que « l'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct » .

Tout en se félicitant que les débats à l'Assemblée nationale aient permis de rappeler l'importance du respect du bien-être animal dans l'exercice d'activités de sécurité privée, la commission a donc adopté pour ces raisons juridiques l'amendement COM-258 de suppression de l'article présenté par ses rapporteurs.

La commission des lois a supprimé l'article 11 ter .

Article 12 (non modifié)
Circonstance aggravante pour violences commises par ou à l'encontre
d'une personne exerçant une activité privée de sécurité
et nouveau délit de menaces ou d'actes d'intimidation

Cet article propose de punir plus sévèrement les violences commises par ou à l'encontre d'un agent de sécurité privée et de réprimer spécifiquement les menaces proférées à leur encontre.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Des sanctions pénales renforcées

L'article 12 vise d'abord à créer une nouvelle circonstance aggravante pour les faits de violence volontaire lorsqu'ils sont commis sur une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

À cette fin, seraient modifiés dans le code pénal les articles 222-8, qui vise les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 222-10, relatif aux violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, 222-12, qui concerne les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et 222-13 pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité.

Constituerait également une circonstance aggravante le fait de commettre des violences à l'encontre du conjoint, des ascendants ou descendants ou de toute autre personne vivant au domicile de l'agent de sécurité privée.

S'il cherche à mieux protéger les agents de sécurité privée et leurs proches, l'article 12 tend aussi à les responsabiliser en prévoyant que les violences commises par un agent de sécurité privée, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, seront plus sévèrement sanctionnées. Dans ce but, une autre circonstance aggravante serait introduite aux mêmes articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal pour viser les violences commises par ces agents.

Enfin, il est proposé de modifier l'article 433-3 du code pénal afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit, contre les personnes ou contre les biens, proférée à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les menaces proférées contre ces personnes seraient ainsi punies avec la même sévérité que celles proférées contre les autres catégories de personnes déjà visées à cet article, qui mentionne notamment les élus, les magistrats, les policiers et les gendarmes, les agents des douanes, de l'inspection du travail ou de l'administration pénitentiaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. La position de la commission : des dispositions protectrices qui méritent d'être approuvées

Les personnes entendues par les rapporteurs, et notamment les représentants des syndicats de salariés, ont souligné que les agents de sécurité privée demeuraient trop souvent victimes d'agressions physiques ou verbales. La crise sanitaire a semble-t-il donné lieu à une recrudescence de ces agressions, certains agents étant pris à partie lorsqu'ils demandent par exemple aux clients d'un commerce de respecter l'obligation de port du masque ou le respect des distances de sécurité. Dans ce contexte, des sanctions plus dissuasives devraient contribuer à renforcer la protection des salariés.

La commission note que le texte prévoit aussi une sanction plus forte des faits de violence qui pourraient être commis par les agents de sécurité privée. Ces agents sont des professionnels sur lesquels doivent reposer des exigences accrues par rapport à celles qui s'appliquent aux autres citoyens. Cette démarche de responsabilisation est complémentaire de la protection renforcée qui leur est accordée.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13
Éléments d'identification communs des tenues portées par les agents

Cet article complète les dispositions du code de la sécurité intérieure afin d'imposer des éléments d'identification communs et le port d'un numéro d'identification individuel à certains agents de sécurité privée.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Le code de la sécurité intérieure impose déjà à certains agents de sécurité privée l'obligation de porter une tenue distinctive, afin de prévenir tout risque de confusion avec les forces de l'ordre dans l'exercice de leur activité.

L'article L. 613-4 dudit code oblige ainsi les agents de surveillance et de gardiennage à porter une « tenue particulière » dans l'exercice de leurs fonctions. Cette tenue ne doit entraîner aucune confusion avec celle des agents des services publics, notamment de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des polices municipales. L'article R. 613-2 du même code dispense cependant de cette obligation les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.

L'article L. 613-8 du code de la sécurité intérieure impose de même le port d'une tenue particulière aux agents chargés du transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. Une exception est prévue pour les convoyeurs de fonds faisant partie de l'équipage d'un véhicule banalisé qui peuvent travailler en tenue civile.

L'article L. 614-3 du même code prévoit enfin le port d'une tenue pour les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles, sauf exception définie par décret en Conseil d'État dans des cas exceptionnels. Le décret n'a cependant jamais été pris.

Il est proposé de modifier les articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 précités afin que les tenues des agents de sécurité privée comportent désormais un ou plusieurs éléments d'identification communs , selon des modalités précisées par un arrêté du ministère de l'intérieur. Alors que les salariés portent aujourd'hui une tenue qui signale leur appartenance à une entreprise, cette modification imposera la mise en place d'éléments distinctifs signalant leur appartenance à une profession, tout en conservant des éléments propres à leur entreprise.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

La commission des lois a d'abord adopté un amendement du Gouvernement supprimant le II de l'article 13, qui était relatif à la tenue des agents de sûreté aéroportuaire. Il est en effet apparu que ces agents sont déjà soumis au port d'un uniforme commun depuis la publication de l'arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en oeuvre de l'uniforme prévu à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile. Il était donc superflu de prévoir à leur intention la même obligation de porter des éléments d'identification.

En séance publique, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement présenté par le député Éric Pauget (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues précisant que doit être apposé sur la tenue de l'agent de sécurité un numéro d'identification individuel . Comme le numéro d'identification unique RIO figurant sur l'uniforme des agents des forces de l'ordre, ce numéro serait un gage de transparence et d'exemplarité en rendant plus facile l'identification d'un agent privé de sécurité dont le comportement ne serait pas satisfaisant.

2. La position de la commission : une marque de reconnaissance pour la profession

Les auditions auxquelles ont procédé les rapporteurs ont montré que ces dispositions ne suscitaient pas d'opposition de la part des professionnels, qui notent qu'elles s'appliquent déjà dans le transport aérien sans poser de difficulté.

Elles devraient renforcer le sentiment d'appartenance des agents à une profession et aider le grand public à repérer à quelle catégorie de professionnels il a affaire, ce qui ne peut que contribuer à lever les incompréhensions ou hésitations qui peuvent survenir sur le terrain.

La commission a cependant adopté l'amendement COM-259 des rapporteurs tendant à dispenser du port d'une tenue les agents travaillant dans les centres de télésurveillance, dans la mesure où ils ne sont pas en contact avec le public et ne portent habituellement pas de tenue spécifique.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis (Supprimé)
Exception au port d'une tenue pour les personnels exerçant
une activité de protection physique des personnes

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de ses rapporteurs tendant à introduire dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 613-12-1, afin de dispenser les agents chargés d'une activité de protection des personnes (gardes du corps) de l'obligation de porter une tenue particulière.

L'exercice de cette profession suppose en effet de garantir une certaine discrétion, peu compatible avec le port d'une tenue distinctive qui attirerait l'attention sur le professionnel et sur les personnes qu'il protège.

La commission partage cette analyse et considère qu'il serait effectivement malvenu d'appliquer à ces professionnels l'obligation de porter une tenue spécifique. Elle observe cependant qu' aucune disposition du code de la sécurité intérieure ne leur impose une telle obligation . L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale introduit donc une exception à une obligation qui n'est nulle part prévue concernant cette catégorie de salariés.

Dès lors, l'article 13 bis apparaît superfétatoire , ce qui a conduit la commission à adopter l'amendement de suppression COM-243 de ses rapporteurs.

La commission a supprimé l'article 13 bis .

Article 14 (non modifié)
Missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes

Cet article autorise les agents de surveillance et de gardiennage à exercer sur la voie publique, à titre exceptionnel et sur autorisation du préfet, des missions de surveillance contre les actes de terrorisme.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Le dispositif proposé : une extension des possibilités de surveillance sur la voie publique

D'une manière générale, l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leurs fonctions qu' à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde (un parking privé ou un chantier par exemple).

Le deuxième alinéa dudit article L. 613-1 prévoit cependant que ces agents peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde . En pratique, le client de l'entreprise chargée de cette mission de surveillance adresse, par écrit, une requête au préfet qui statue sur la demande.

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a par ailleurs modifié l'article L. 613-1 pour prévoir que les agents de surveillance et de gardiennage peuvent exercer leurs fonctions dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.

Créés par arrêté préfectoral, ces périmètres visent notamment à prémunir de grands événements culturels ou sportifs contre le risque terroriste. Dans ces périmètres, les agents privés de sécurité sont autorisés à assister les agents de la force publique pour procéder à des inspections et fouilles de bagages ou à des palpations de sécurité, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

L'article 14 de la proposition de loi vise à autoriser les agents de surveillance et de gardiennage à effectuer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance, non seulement contre les vols, dégradations et effractions, mais aussi contre les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. La position de la commission

Cet article a donné lieu à un débat nourri à l'Assemblée nationale, des députés appartenant à plusieurs groupes de l'opposition ou de la majorité en ayant demandé la suppression au motif que la lutte contre le terrorisme est au coeur des missions régaliennes de l'État et ne saurait donc être confiée à des entreprises privées.

Plusieurs organisations syndicales entendues par les rapporteurs ont également estimé que la formation et l'organisation de la profession ne permettaient pas aujourd'hui de confier aux agents privés de sécurité une telle responsabilité, qui pourrait les exposer à des dangers auxquels ils ne pourraient faire face. Elles se sont inquiétées, plus généralement, de la tendance consistant à confier aux salariés de la sécurité privée des missions plus étendues de surveillance de la voie publique, au risque d'entraîner une confusion avec les responsabilités qui incombent aux forces de l'ordre.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a cependant souligné au cours des débats à l'Assemblée nationale que la portée de l'article était en réalité très limitée et qu'il s'agissait simplement d'autoriser la surveillance des abords immédiats d'un bâtiment. Il a donné l'exemple d'un garde de sécurité privée posté au siège d'un parti politique ou d'un syndicat, dans une salle de spectacle comme le Bataclan, dans un café ou dans un restaurant, qui devrait avoir le droit « de surveiller ce qui se déroule à proximité immédiate du lieu dont ils ont la garde - sur le trottoir ou dans le parking -, de manière à appeler l'attention des forces de police s'ils aperçoivent une personne armée pouvant représenter un risque terroriste » 96 ( * ) .

La dérogation au principe selon lequel les agents privés de sécurité ne doivent pas s'aventurer sur la voie publique est donc très ponctuelle et il serait surprenant de la refuser dans le cas où une menace terroriste aurait été identifiée alors qu'elle est permise en cas de risque d'effraction ou de dégradation.

L'actualité montrant régulièrement que la menace terroriste demeure élevée, la commission estime qu'il ne faut pas refuser la possibilité de surveiller les abords de certains lieux dans un but de prévention d'éventuelles attaques. Elle a donc pleinement approuvé cette disposition.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15
Régime dérogatoire de cumul emploi-retraite pour les policiers nationaux
exerçant dans le domaine de la sécurité privée

L'article 15 de la proposition de loi autorise un cumul, sans limitation, entre un revenu d'activité perçu à l'occasion de l'exercice d'une activité privée de sécurité et une pension perçue par un retraité des catégories actives de la police nationale.

La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction.

1. Le dispositif proposé : une exception aux règles de plafonnement du cumul emploi-retraite

Afin de favoriser l'emploi des seniors, la législation sociale autorise, depuis 2008, le cumul entre une pension de retraite et des revenus d'activité. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a cependant plafonné ce cumul : pour les fonctionnaires retraités, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les revenus d'activité ne doivent pas dépasser le tiers du montant annuel brut de la pension reçue, majoré de 7 123,56 euros (en 2021) ; à défaut, l'excédent est déduit de la pension versée. Des règles analogues s'appliquent aux salariés du privé et aux travailleurs indépendants.

Des exceptions sont cependant prévues afin d'autoriser, dans certaines circonstances, un cumul intégral .

L'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet ainsi de cumuler intégralement une pension de retraite avec les revenus tirés d'activités artistiques, de la participation à des activités juridictionnelles ou encore de vacations réalisées dans certains établissements publics.

Le même article permet également le cumul intégral pour les titulaires d'une pension d'invalidité, ainsi que pour certaines catégories de militaires, cette dernière disposition pouvant bénéficier à des gendarmes en retraite.

L'article 15 de la proposition de loi tend à autoriser le cumul intégral pour les retraités de la police nationale entre leur pension et le revenu qu'ils pourraient tirer de l'exercice d'une activité privée de sécurité.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel et un amendement ayant pour objet de restreindre cette possibilité de cumul aux seules catégories actives de la police nationale.

Les rapporteurs Fauvergue et Thourot ont fait valoir qu'il existait une proximité entre les métiers de la sécurité privée et les fonctions exercées par les personnels appartenant aux catégories actives de la police nationale mais que cette proximité était bien moindre s'agissant des autres métiers existant dans la police nationale (personnel administratif, technique, scientifique). Ils ont souligné qu'il est possible de traiter différemment dans la loi des situations différentes sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, à condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En restreignant le champ de la dérogation, ils ont donc entendu garantir la constitutionnalité du dispositif.

2. Une mesure incitative cohérente avec l'objectif de professionnalisation du secteur de la sécurité privée

La commission soutient cette disposition qui rétablit une égalité de traitement entre policiers et gendarmes au regard des règles de cumul emploi-retraite.

Elle devrait inciter d'anciens policiers riches d'une longue expérience professionnelle à travailler dans le secteur de la sécurité privée, où ils pourront apporter leur savoir-faire et contribuer notamment à renforcer l'encadrement intermédiaire qui fait trop souvent défaut sur le terrain.

La commission a donc approuvé cette mesure après avoir adopté l'amendement COM-260 de ses rapporteurs qui précise la rédaction de l'article en faisant explicitement référence au régime de retraite particulier applicable aux personnels de police.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (non modifié)
Interdiction d'exercer une activité de formation en cas de retrait
de la carte professionnelle ou d'interdiction temporaire d'exercice

Cet article vise à écarter du métier de formateur les personnes qui ne sont plus habilitées à exercer le métier d'agent privé de sécurité.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Le dispositif proposé

Les articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de la sécurité intérieure encadrent l'activité de formation aux métiers de la sécurité privée .

Les organismes de formation ne peuvent ainsi exercer leur activité que s'ils ont obtenu une autorisation délivrée par la commission d'agrément et de contrôle du CNAPS territorialement compétente. La commission vérifie que l'organisme a déclaré son activité et qu'il a été certifié par un organisme accrédité et elle s'assure de l'honorabilité de son dirigeant ainsi que de la régularité de son titre de séjour s'il s'agit d'un ressortissant étranger.

L'autorisation peut être retirée si l'organisme de formation ne remplit plus les conditions légales. Elle peut également être suspendue, notamment lorsque l'organisme en tant que personne morale ou son dirigeant font l'objet de poursuites pénales.

L'article 16 de la proposition de loi tend à renforcer les garanties entourant la formation en excluant de cette activité les personnes qui se sont vue retirer leur carte professionnelle ou qui se sont vue interdire temporairement l'exercice de l'activité privée de sécurité.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. La position de la commission

Cet article devrait avoir pour effet de moraliser le secteur de la formation aux métiers de la sécurité privée : il arrive aujourd'hui que des personnes qui ne peuvent plus exercer le métier d'agent de sécurité, par exemple parce qu'elles ont été condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle, se reconvertissent dans la formation.

Il importe de garantir que le formateur soit en mesure de transmettre à ses élèves non seulement un savoir-faire mais aussi des valeurs et des références positives, difficilement compatibles avec une exclusion du métier auquel il est censé favoriser l'accès.

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 16 bis (Supprimé)
Exception à l'obtention d'une certification professionnelle par validation
des acquis de l'expérience dans le secteur de la sécurité privée

Cet article tend à écarter le recours à la validation des acquis de l'expérience pour l'accès aux métiers de la sécurité privée.

La commission l'a supprimé.

1. Une exception aux règles qui régissent la validation des acquis de l'expérience

Le code de la sécurité intérieure subordonne l'exercice d'une activité privée de sécurité (article L. 612-20) ou d'une activité de détective privé (article L. 622-19) à la condition de pouvoir justifier de son aptitude professionnelle.

La justification de l'aptitude professionnelle peut résulter de l'obtention d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle concernée ou de l'obtention d'un titre équivalent dans un autre État de l'Union européenne 97 ( * ) .

Un certificat de qualification professionnelle peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) : toute personne qui dispose d'au moins un an d'expérience professionnelle en lien direct avec le certificat recherché peut déposer un dossier de validation.

Son dossier de validation est soumis à un jury qui évalue les acquis du candidat au regard des exigences posées par les référentiels d'activités et de compétences de la certification visée. Des mises en situation peuvent être organisées et un entretien permet au jury de vérifier l'authenticité des informations mentionnées dans le dossier, le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences requises et de demander d'éventuelles informations complémentaires sur la pratique du candidat.

Le jury peut accorder une validation complète si toutes les conditions sont réunies : le candidat devient alors titulaire du même titre que s'il avait suivi la formation initiale correspondante. Il peut aussi décider de n'accorder qu'une validation partielle, en précisant la nature des compétences, des aptitudes et des connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

La VAE est organisée sous l'égide du ministère du travail ou d'un autre organisme certificateur, tel qu'une chambre consulaire, un organisme de formation public ou privé ou encore une branche professionnelle.

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, l'article 16 bis de la proposition de loi tend à écarter le recours à la VAE pour obtenir les titres permettant l'accès aux métiers de la sécurité privée. Cette exclusion serait justifiée par le fait que le CNAPS exerce un contrôle sur la formation aux métiers de la sécurité privée mais pas sur les procédures de VAE, ce qui entraîne d'importantes disparités dans les pratiques des différents jurys. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale notent que le recours à la VAE permet « aux candidats de s'exonérer des exigences de formation prévues par le code de la sécurité intérieure » 98 ( * ) , ce qui est tautologique puisque la VAE vise, par construction, à obtenir un titre sans passer par la formation habituellement prévue.

2. La position de la commission : une mesure qui mérite d'être réexaminée

La commission a adopté les trois amendements identiques de suppression de l'article COM-266 de ses rapporteurs , COM-49 de Serge Babary et COM-209 rect. d'Alain Richard et les membres du groupes RDPI.

Elle a en effet estimé ne pas disposer d'éléments suffisamment convaincants permettant de justifier cette mesure d'exclusion de la VAE. La VAE constitue une voie de promotion professionnelle appréciée par des personnes qui n'ont pas eu la chance de suivre une longue formation initiale, mais qui peuvent ainsi faire reconnaître les compétences acquises tout au long de leur carrière.

Certes, des dérives sont toujours possibles mais il est douteux qu'un contrôle renforcé, qui pourrait être confié au CNAPS, ne suffise pas à les maîtriser. Surtout, il est regrettable de trancher dès aujourd'hui, et sans nuance, la question de la VAE alors que le Gouvernement demande, à l'article 19 quinquies de la proposition de loi, à être habilité à réformer par ordonnance le secteur de la formation aux métiers de la sécurité, ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles. Une concertation va s'engager dans ce cadre et permettra d'étudier de manière plus approfondie la place qui peut être reconnue à la VAE. La commission a donc jugé prématuré d'écarter dans ce texte toute possibilité de recours à la VAE.

La commission a supprimé l'article 16 bis .

Article 17 (non modifié)
Condition de maîtrise de la langue française
et de production d'une lettre d'intention d'embauche
pour l'obtention d'une autorisation d'accès à la formation professionnelle

Cet article vise à renforcer l'exigence de maîtrise du français pour l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée et subordonne l'accès à certaines formations à la production d'une lettre d'intention d'embauche.

La commission l'a adopté sans modification.

1. De nouvelles exigences pour l'accès à la formation

Le de l'article 17 de la proposition de loi concerne tout d'abord l'accès à la formation en vue d'acquérir l ' aptitude professionnelle pour exercer les métiers de la sécurité privée visés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (surveillance et gardiennage, transport de fonds, gardes du corps et protection des navires).

Actuellement, l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure subordonne l'accès à la formation à la délivrance d'une autorisation préalable , qui est accordée par la commission locale d'agrément et de contrôle territorialement compétente si le candidat remplit certaines conditions (absence de condamnation pénale incompatible avec l'exercice des fonctions, contrôle d'honorabilité, régularité du séjour sur le territoire).

L'article L. 612-22 serait complété par deux alinéas afin de subordonner la délivrance de l'autorisation à de nouvelles conditions.

Le premier alinéa concerne les ressortissants étrangers, qu'ils soient ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'Espace économique européen ou d'un pays tiers.

Ils seraient désormais tenus de justifier d'une connaissance de la langue français e suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Le ministère de l'intérieur a précisé aux rapporteurs que le niveau de langue suffisant serait attesté par la production d'une attestation de niveau B 1. Dans le cadre européen de référence pour les langues, ce niveau permet au locuteur d'être autonome dans la plupart des situations de la vie courante et de s'exprimer de manière claire et cohérente dans ses domaines d'intérêt.

Le deuxième alinéa concerne :

- d'une part, l'accès à une formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle à réaliser les opérations d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports, et dont l'exercice requiert une certification, au titre du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. L'inspection-filtrage consiste en la mise en oeuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier ou détecter des articles prohibés ;

- d'autre part, l'accès à une formation permettant d'exercer un métier de la sécurité privée en étant armé , lorsque l'activité est exercée dans certains périmètres définis par décret en Conseil d'État ; le III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces périmètres intéressent la défense nationale ou des installations nucléaires et autorise les agents qui y exercent à porter certaines armes de poing ou d'épaule.

Pour accéder à ces formations, le candidat devra présenter une lettre d'intention d'embauche émise par une entreprise de sécurité privée titulaire d'une autorisation d'exercice ou d'une entreprise disposant de son propre service interne de sécurité.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement de ses rapporteurs précisant que la lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une entreprise exerçant l'activité pour laquelle la personne suit une formation, de manière à éviter d'éventuels détournements. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement.

Le de l'article tend à modifier l'article L. 622-21 du code de la sécurité intérieure afin d'introduire la même exigence de connaissance suffisante de la langue française pour l'accès à une formation au métier de détective privé.

2. La position de la commission : un renforcement utile des conditions d'accès à la formation

Les rapporteurs ont été à plusieurs reprises alertés au cours de leurs auditions sur les problèmes que pose le faible niveau de maîtrise du français d'un grand nombre d'agents de sécurité privée.

Ces salariés sont souvent au contact du public et doivent donc pouvoir échanger avec précision et courtoisie avec les personnes qu'ils contrôlent. Ils doivent également pouvoir appeler les forces de l'ordre lorsque la situation l'exige et expliquer avec clarté à quelles difficultés ils sont confrontés. Or trop souvent, le chef d'équipe parle le français sans que ce soit le cas de l'ensemble des salariés qu'il encadre.

Pour ces raisons, la commission est favorable à un renforcement du niveau d'exigence dans la maîtrise du français, ainsi que cela est prévu à cet article. Le niveau B 1 garantit une aisance à l'oral comme à l'écrit compatible avec un exercice satisfaisant par l'agent de ses fonctions professionnelles.

Concernant l'exigence d'une lettre d'intention d'embauche, elle devrait favoriser une meilleure adéquation entre l'offre de certaines formations pointues et les besoins du marché du travail, puisque le candidat à une formation aura de bonnes chances d'être recruté une fois qu'il aura obtenu la certification professionnelle requise.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 (non modifié)
Suppression de l'habilitation spécifique et de l'agrément
pour réaliser des palpations de sécurité

Cet article supprime des procédures d'agrément pour la réalisation de palpations de sécurité par un agent privé de sécurité.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé : la suppression d'une formalité administrative

L'article 18 de la proposition de loi tend à modifier les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui autorisent les agents de surveillance à réaliser des palpations de sécurité dans deux hypothèses :

- à l'article L. 612-2, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et en cas de définition d'un périmètre de protection en application de l'article L. 226-1 du même code ;

- à l'article L. 612-3, pour l' accès à une enceinte dans laquelle est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de trois cents spectateurs.

Les palpations ne peuvent être réalisées que dans certaines conditions. D'abord, elles sont obligatoirement effectuées par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet et avec le consentement exprès de cette dernière. Ensuite, seuls certains agents peuvent y procéder.

Concernant les hypothèses prévues à l'article L. 612-2, l'agent doit d'abord être habilité par son employeur puis agréé par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. L'article L. 612-3 rend obligatoire un agrément par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente 99 ( * ) .

L'article 18 de la proposition de loi supprime ces obligations d'habilitation et d'agrément , dans un but de simplification administrative et pour faciliter l'association des agents privés de sécurité aux opérations de contrôle en cas de grandes manifestations publiques ou quand un danger a été identifié.

2. Une simplification opportune

La commission est sensible à la volonté de simplifier les procédures administratives. En 2019, un peu plus de 15 000 agréments ont été délivrés concernant les palpations de sécurité, ce qui représente une charge de travail non négligeable pour le CNAPS.

À l'Assemblée nationale, la rapporteure Alice Thourot a souligné que la formation des agents de sécurité inclut obligatoirement une formation aux techniques de palpation. Il apparaît dès lors superflu de prévoir un agrément spécifique alors que tous les agents ont vocation à être formés.

Certes la qualité des formations demeure inégale, mais c'est par un renforcement des contrôles sur le terrain que le CNAPS pourra favoriser une montée en compétences et non par le maintien d'une formalité qui ne permet guère d'opérer un contrôle effectif.

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (supprimé)
Demande de rapport sur l'opportunité
de réglementer certaines activités de sécurité privée

L'article 19 demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre le régime que le code de la sécurité intérieure rend applicable à la sécurité privée à de nouveaux secteurs d'activité. La commission a supprimé cet article.

L'article 19 enjoint au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, dans les dix-huit mois qui suivront la publication de la loi, sur l'opportunité d'étendre le régime que le code de la sécurité intérieure rend applicable à la sécurité privée à de nouveaux secteurs d'activité afin de « contrôler la moralité et l'aptitude professionnelle des personnes qui les exercent ».

Trois secteurs sont plus particulièrement visés :

- la conception, l'installation et la maintenance des dispositifs de sécurité' électronique ;

- la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité' et de la sûreté' ;

- enfin, la fourniture de services de sécurité à l'étranger.

La commission partage l'idée selon laquelle il pourrait être intéressant que le cadre législatif et réglementaire renforcé appliqué à la sécurité privée soit étendu à des activités connexes.

Par l'adoption de l'amendement COM-261 de ses rapporteurs, la commission a cependant supprimé cet article pour deux motifs.

D'une part, la commission est, par principe, réservée sur les commandes de rapports au Gouvernement : ils ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et leur contenu est parfois en-deçà des attentes.

D'autre part, les deux chambres du Parlement disposent de moyens de contrôle propres leur permettant d'évaluer l'opportunité d'une modification législative. Le Parlement et ses membres n'ont donc pas besoin de solliciter la remise d'un rapport pour juger de l'opportunité de modifier la loi.

Symétriquement, il n'est nullement besoin au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement s'il souhaite voir modifié le code de la sécurité intérieure. L'étude d'impact et l'exposé général du projet de loi qu'il pourrait être amené à inscrire à l'ordre du jour auraient précisément pour but de justifier l'opportunité de sa démarche.

La commission des lois a supprimé l'article 19.

Article 19 bis (non modifié)
Autorisation accordée aux agents de sécurité privée
de détecter les drones aux abords des biens dont ils ont la garde

Cet article autorise les agents de sécurité privée à détecter les drones qui circulent aux abords des biens dont ils ont la garde et qui sont susceptibles de constituer une menace. La commission l'a adopté sans modification.

1. Le dispositif proposé

Cet article additionnel résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à insérer dans le chapitre du code de la sécurité intérieure relatif aux dispositions générales applicables aux activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires, un nouvel article L. 611-3 concernant la détection des drones .

Les agents privés de sécurité seraient autorisés à utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des drones susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent.

Ils pourraient exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

L'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques a rendu obligatoire, en 2018, un signalement électronique pour tous les drones de plus de 800 grammes. L'autorisation donnée aux agents d'exploiter les informations reçues signifie qu'ils pourront recueillir le numéro d'identifiant du drone et le transmettre aux forces de sécurité intérieure qui pourront, en cas d'infraction, rechercher et poursuivre le propriétaire. Le survol de certains terrains sensibles ou protégés, tels que les prisons ou les centrales nucléaires, constitue en effet une infraction pénalement sanctionnée, en application des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 du code des transports.

2. La position de la commission

L'utilisation de drones est de plus en plus répandue, parfois dans le cadre d'une menace terroriste mais aussi à des fins d'espionnage industriel, et les forces de sécurité intérieure n'ont pas toujours les moyens d'y répondre. Il paraît donc important que les agents de sécurité privée puissent détecter l'approche ou le survol de ces engins pour le signaler aux forces de l'ordre et pour prendre, éventuellement, des mesures de protection adaptées (arrêt de l'activité, évacuation des locaux, confinement...).

Les agents de sécurité privée ne seraient pas autorisés à neutraliser un drone qui leur semblerait constituer une menace ni à actionner eux-mêmes des drones. L'objet de l'article est seulement de leur rendre possible la détection de ces appareils, ce que la commission juge indispensable pour sécuriser certains sites, y compris à l'occasion des prochaines manifestations sportives qui ont vocation à se dérouler sur le territoire national.

La commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

Article 19 ter (non modifié)
Encadrement des modalités d'exercice
de l'activité cynotechnique privée de pré-détection d'explosifs

Cet article tend à développer le déploiement d'agents cynophiles spécialistes de la recherche d'explosifs parmi les acteurs de la sécurité privée. La commission des lois l'a adopté sans modification.

1. Un meilleur encadrement des équipes utilisant des chiens pour détecter des explosifs

L'article 19 ter est issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement en commission. Une modification est intervenue en séance, également à l'initiative du Gouvernement, pour supprimer l'alinéa prévoyant l'entrée en vigueur différée des dispositions propres aux opérateurs de transport, ce délai n'apparaissant finalement pas nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre dans de bonnes conditions.

L'article 19 ter vise à « encadrer les conditions dans lesquelles les agents privés de sécurité peuvent exercer une activité cynotechnique de pré-détection d'explosifs » 100 ( * ) en complétant les dispositions du code de la sécurité intérieure applicables aux activités de sécurité privée sur le modèle des dispositions déjà prévues à l'article L. 1632-3 du code des transports, relatif aux équipes cynotechniques intervenant dans le cadre de la prévention des atteintes à la sûreté des transports.

Pour le Gouvernement, cette modification est justifiée par le développement de l'usage d'explosifs dans les attentats terroriste s et par la nécessité que les services étatiques de déminage soient épaulés par les services de sécurité privée, notamment dans la perspective des événements qui seront bientôt accueillis par la France, tels que la Coupe du monde de rugby en 2023 puis les Jeux olympiques et paralympiques en 2024.

Dans cette perspective, l'article 19 ter introduit un nouvel article L. 613-7-1 A au sein du code de la sécurité intérieure prévoyant explicitement la possibilité donnée aux agents de sécurité privée soumis aux dispositions dudit code de pouvoir « utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives » .

Cette possibilité serait ouverte aux seuls agents ayant fait l'objet d'une certification et ayant subi des contrôles réguliers de compétences selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, sur le modèle de celles auxquelles renvoie déjà l'article L. 613-7 du même code pour les autres cas où l'utilisation de chiens est autorisée en matière de sécurité privée.

Le nouvel article L. 613-7-1 A subordonne l'exercice de cette activité à deux conditions. La première consiste en l'impossibilité, pour un agent de sécurité privée, d'exercer simultanément cette mission de recherche et d'user de la possibilité ouverte par le code de la sécurité intérieure de procéder à des fouilles 101 ( * ) ou à des palpations 102 ( * ) . La seconde est que les chiens utilisés pour la recherche d'explosifs en application du présent dispositif ne puissent être utilisés à d'autres fins. L'objectif est donc de bien de spécialiser des agents sur cette nouvelle activité .

Le nouvel article L 613-7-1 A ne s'appliquerait pas aux cas régis par les « normes applicables aux chiens détecteurs d'explosifs » déjà couverts par le règlement européen applicable au domaine de la sûreté de l'aviation civile 103 ( * ) .

Enfin, l'article 19 ter procède aux coordinations rendues nécessaires par l'introduction du nouvel article L. 613-7-1 A précité au sein du code de la sécurité intérieure. Il précise que l'absence de contrôle régulier des compétences serait un motif de retrait de la carte professionnelle de l'agent de sécurité concerné . Il complète les dispositions pénales du code de la sécurité intérieure afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les manquements aux obligations prévues par le nouvel article L. 613-7-1 A et de de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer des personnes ne satisfaisant pas aux conditions que cet article prévoit pour les missions qu'il vise 104 ( * ) .

Des sanctions pénales seraient également introduites au sein d'un nouvel article L. 1634-4 du code des transports. Ainsi, serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de détourner l'usage des équipes cynotechniques dont disposent la RATP et la SNCF, le fait que ces équipes ne remplissent pas les conditions de formation et de qualification ou ne justifient pas de la certification technique prévues à article L. 1632-3 précité, ou que ces équipes exercent leur activité sur des personnes physiques, en méconnaissance du troisième alinéa de ce même article.

2. Un encadrement utile pour une activité sensible

La commission comprend le bien-fondé du dispositif prévu à l'article 19 ter . De lourdes responsabilités pèsent sur les équipes cynophiles chargées de détecter des explosifs et il est donc légitime que cette activité fasse l'objet d'un encadrement renforcé, avec notamment des exigences de formation continue.

La commission a adopté l'article 19 ter sans modification.

Article 19 quater (non modifié)
Habilitation à prendre par ordonnance toute mesure visant
à adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement
et d'exercice des missions du CNAPS

Cet article habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le Conseil national des activités privées de sécurité.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Une demande d'habilitation à réformer le CNAPS

La commission des lois de l'Assemblée nationale a inséré dans le texte cet article additionnel en adoptant un amendement présenté par le Gouvernement.

L'article d'habilitation donne douze mois au Gouvernement à compter de la publication de la loi pour prendre l'ordonnance.

L'habilitation porte sur les modalités d'organisation et de fonctionnement du CNAPS, ainsi que sur l'exercice de ses missions.

Plus précisément, il s'agirait notamment de modifier la composition du collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle, et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement et les prérogatives de ses agents de contrôle.

Le Gouvernement serait également habilité à appliquer, avec les adaptations nécessaires et dans le respect des règles de partage de compétences, ces mesures à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le texte donne au Gouvernement un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance pour déposer le projet de loi de ratification devant le Parlement.

2. Une demande acceptable sur un sujet technique

La commission est souvent réservée sur les demandes d'habilitation qui dépossèdent le Parlement de la possibilité d'étudier en détail une réforme à l'occasion de l'examen d'un véritable projet de loi.

Les rapporteurs ont cependant estimé en l'espèce que la demande d'habilitation était acceptable au regard du caractère technique de la matière traitée et des orientations annoncées qui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du CNAPS et l'exercice de ses missions.

Le CNAPS réfléchit à une évolution de son organisation pour substituer à l'actuelle organisation territoriale, avec sept commissions locales d'agrément et de contrôle (CLAC) en métropole et quatre outre-mer, une organisation en pôles de compétences. Une commission pourrait se spécialiser sur les demandes concernant les chefs d'entreprise, une autre sur les entreprises européennes qui proposent leurs services en France, une troisième sur les gardes armés, etc. Une telle organisation permettrait de développer une expertise plus pointue et de mettre fin à des divergences de jurisprudence regrettables entre les CLAC.

La réforme devrait également avoir pour objectif d'accélérer le prononcé des sanctions : le délai atteint parfois cinq cents jours, sans que le directeur du CNAPS puisse y porter remède, chaque commission décidant de la périodicité de ses réunions.

La commission souligne que la réforme du CNAPS doit aussi être l'occasion de repenser la place des représentants des entreprises qui siègent au sein des commissions, ce qui peut faire naître des suspicions quant à leur impartialité. En 2018, la Cour des comptes avait relevé que « la participation des membres issus de la profession aux commissions compétentes induit des risques déontologiques particulièrement mal maîtrisés, notamment dans le cadre des audiences disciplinaires. En dépit des règles de déport, l'établissement a été confronté à un manque d'impartialité de la part de représentants de la profession. Plusieurs décisions disciplinaires ont ainsi été annulées en raison de la participation à la séance d'un représentant du secteur qu'un différend commercial opposait aux personnes mises en cause ».

L'organisation du CNAPS avait pu être inspirée à l'origine par l'idée de créer un ordre professionnel mais cette formule a montré ses limites. Une implication des professionnels est nécessaire pour appréhender les réalités de terrain mais les conditions de la prise de décision ne doivent pas laisser de place au soupçon.

La commission a adopté l'article 19 quater sans modification.

Article 19 quinquies (non modifié)
Habilitation à prendre par ordonnance toute mesure relative aux modalités
de formation, d'examen et d'obtention des certifications professionnelles
et aux conditions d'exercice et contrôle des activités de formation

Cet article habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance les modalités de formation aux métiers de la sécurité privée, les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles et le contrôle exercé sur les activités de formation.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Une habilitation à réformer par ordonnance le secteur de la formation

Comme le précédent, cet article est issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement.

L'habilitation demandée accorderait au Gouvernement un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi pour prendre l'ordonnance.

L'ordonnance pourrait modifier les modalités de formation à une activité privée relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure, ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités.

L'ordonnance pourrait également modifier les modalités d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité.

Le Gouvernement serait également habilité à appliquer, avec les adaptations nécessaires et dans le respect des règles de partage de compétences, ces mesures à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

À compter de la publication de l'ordonnance, le Gouvernement disposerait d'un délai de quatre mois pour déposer le projet de loi de ratification.

2. Un vecteur adapté pour une réforme attendue

Comme les entreprises de sécurité, les organismes de formation aux métiers de la sécurité privée sont nombreux, autour de 400, et leur qualité hétérogène.

Bien que le CNAPS soit compétent depuis 2015 pour les contrôler, des marges de progression existent pour améliorer le niveau général des formations dispensées.

Plusieurs interlocuteurs ont souligné auprès des rapporteurs que l'organisme de formation organise également l'examen permettant d'obtenir la certification, ce qui n'est pas satisfaisant. Il serait opportun que la réforme prévue par ordonnance introduise une séparation entre ces deux activités afin d'éviter que des examinateurs complaisants ne reconnaissent des qualifications à des candidats dont le niveau serait insuffisant.

Une concertation devra être menée avec l'ensemble des acteurs afin d'atteindre les objectifs fixés. Elle pourrait permettre notamment de réexaminer la question de la place qui doit être reconnue à la validation des acquis de l'expérience (VAE), qui mérite sans doute d'être mieux encadrée voire exclue pour certaines certifications - on peut penser à la problématique particulière des gardes armés par exemple - mais peut-être pas d'être entièrement écartée.

Le Parlement exercera un contrôle vigilant sur les solutions retenues dans le cadre de son pouvoir de contrôle et à l'occasion de l'examen de la loi de ratification.

La commission a adopté l'article 19 quinquies sans modification.


* 93 La question de la maîtrise du français est également abordée à l'article 17 de la proposition de loi, examiné dans la suite du présent rapport.

* 94 Cf . le compte-rendu de la troisième séance du jeudi 19 novembre 2020 à l'Assemblée nationale.

* 95 En 2019, le CNAPS a délivré 75 546 cartes professionnelles et a signifié 1 513 refus.

* 96 Cf. le compte rendu intégral de la troisième séance du jeudi 19 novembre 2020 à l'Assemblée nationale.

* 97 Par dérogation, l'article R. 612-41 du code de la sécurité intérieure prévoit que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. De même, des officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que certains fonctionnaires civils peuvent justifier de l'aptitude à être employé. L'article R. 612-41-1 prévoit la même disposition pour les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée, sous condition d'activité et de formation.

* 98 Cf. le rapport de Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot sur la proposition de loi, p. 78.

* 99 Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (considérants 97 et 98), estimant qu'elles ne portaient pas atteinte à la liberté individuelle.

* 100 Extrait de l'exposé sommaire de l'amendement CL 390.

* 101 Article L 613-2 du code de la sécurité intérieure.

* 102 Article L 613-3 du code de la sécurité intérieure.

* 103 Division 12-9-2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté' de l'aviation civile.

* 104 Article 617-7 du code de la sécurité intérieure.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page