ARTICLE 3 BIS
(NOUVEAU)
PUBLICATION DE LA MARGE D'ERREUR
DES SONDAGES D'OPINION
L'article 3 bis , introduit à l'initiative de Jean-Pierre Sueur, prévoit que la marge d'erreur soit précisée dans les sondages d'opinion réalisés dans le cadre de l'élection présidentielle .
Les sondages d'opinion sont régis par la loi du 19 juillet 1977 67 ( * ) , sous le contrôle de la commission des sondages.
Reprenant les propositions du rapport d'information des sénateurs Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli 68 ( * ) , la loi du 25 avril 2016 69 ( * ) a renforcé les obligations des instituts de sondage et des médias , en leur imposant notamment de préciser certaines informations lors de « la première publication ou [de] la première diffusion » du sondage.
Jean-Pierre Sueur déplore toutefois un « détournement de la loi » : « certains instituts de sondage publient la marge d'erreur sur un site internet, souvent peu connu ou peu fréquenté, avant la publication dans le média (presse écrite, radio, télévision) qui a commandé le sondage. Lorsque celui-ci est publié à une plus large audience, il n'est donc plus accompagné de la mention de la marge d'erreur. Ainsi, même si la législation en vigueur est formellement respectée, l'esprit de la loi est bafoué » 70 ( * ) .
Pour plus de transparence, l'article 3 bis impose que la marge d'erreur soit mentionnée à l'occasion de toute publication ou diffusion d'un sondage relatif à l'élection présidentielle (amendement COM-7 de Jean-Pierre Sueur) . Le Sénat a déjà adopté un dispositif analogue pour les prochaines élections régionales et départementales, qui devraient être reportées en juin 2021 71 ( * ) .
En l'espèce, le caractère organique de l'article 3 bis peut interroger : cet article impose une obligation aux instituts de sondage, plus qu'il ne concerne les modalités d'organisation de l'élection présidentielle au sens des articles 6 et 7 de la Constitution.
Il n'est toutefois pas certain que le Parlement dispose d'un véhicule « ordinaire » pour modifier la loi du 19 juillet 1977 précitée avant la prochaine élection présidentielle d'avril 2022.
Le Conseil constitutionnel pourrait, le cas échéant, constater que l'article 3 bis n'a pas de valeur organique et procéder à son déclassement 72 ( * ) , ce qui ne remettrait pas en cause son application dès le prochain scrutin .
La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .
* 67 Loi n° 77-808 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
* 68 « Sondages et démocratie : pour une législation plus respectueuse de la sincérité du débat politique », rapport d'information n° 54 (2010-2011) fait au nom de la commission des lois du Sénat.
* 69 Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.
* 70 Source : objet de l'amendement de Jean-Pierre Sueur.
* 71 Projet de loi, en cours d'examen devant le Parlement, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.
* 72 Conseil constitutionnel, 28 janvier 1976 , Loi organique sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République , décision n° 75-62 DC.