C. ... À DISTINGUER DU RELÈVEMENT PERMANENT DES PLAFONDS DE CRÉDITS D'ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT.
L'article 3 fixe les plafonds des ressources propres , c'est-à-dire le montant maximal de ressources propres attribué à l'Union européenne pour financer ses dépenses. Le plafond pour les crédits annuels de paiements est fixé à 1,40 % de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) de tous les États membres, et à 1,46 % pour les crédits annuels d'engagement.
L'habilitation de la Commission européenne à lever des ressources sur les marchés est exclue du calcul de ces plafonds . Le relèvement de 0,6 point de ces derniers, afin de permettre cet emprunt sur les marchés, s'ajoute ainsi aux plafonds fixés à l'article 3 et précités.
Plafonds des ressources propres pour les périodes 2014-2020 et 2021-2027
(en % du RNB de l'UE)
Source : commission des finances du Sénat à partir de l'étude d'impact du projet de loi
Ces plafonds de ressources propres sont ainsi rehaussés de 0,2 point chacun par rapport à la décision « ressources propres » pour les années 2014 à 2020 37 ( * ) . D'après l'étude d'impact du projet de loi, cette hausse résulte de la contraction du RNB des États membres en raison de deux facteurs :
- la baisse du RNB européen liée à la sortie du Royaume-Uni (+ 0,09 point des plafonds de ressources propres) ;
- les conséquences économiques de la crise sanitaire , telles qu'estimées par la Commission européenne au printemps 2020 38 ( * ) (+ 0,11 point des plafonds de ressources propres).
D. ENFIN, DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'APPLICATION CLASSIQUES
Par ailleurs, la décision « ressources propres » comporte des dispositions transitoires et d'application classiques, semblables à celles figurant dans la précédente décision 39 ( * ) .
L'article 1 er précise l'objet de la décision , à savoir l'établissement des règles d'attribution des ressources propres de l'Union pour assurer le financement de son budget.
L'article 7 rappelle le principe d'universalité budgétaire , c'est-à-dire la non-affectation à certaines dépenses des ressources définies à l'article 2.
L'article 8 prévoit le principe du report sur l'exercice suivant de tout excédent budgétaire éventuel de recettes , sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice, conformément aux dispositions déjà en vigueur.
En application de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 40 ( * ) , l'article 10 prévoit que le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives :
- à la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, tenant compte du report d'un éventuel excédent des ressources ;
- aux dispositions et modalités nécessaires au contrôle et à la surveillance de la perception des ressources propres.
L'article 11 définit quant à lui les dispositions finales et transitoires de la décision . Il prévoit que les dispositions des décisions « ressources propres » antérieures continuent de s'appliquer pour le calcul et ajustements des recettes issues des exercices budgétaires passés, permettant ainsi de préciser les modalités de calcul des corrections éventuelles pour ces années.
L'article 12 fixe les modalités d'entrée en vigueur de la décision . Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'approbation de la présente décision selon leurs règles constitutionnelles respectives. La décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications reçues .
Les dispositions de la décision s'appliqueront avec un effet rétroactif à compter du 1 er janvier 2021 . Concrètement, les appels mensuels à contribution des États membres seront calculés sur la base des dispositions de la précédente décision « ressources propres ». Puis, à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, ils seront modulés pour tenir compte des nouvelles dispositions, avec un effet de rattrapage pour corriger les montants versés depuis le 1 er janvier 2021.
Toutefois, en l'absence de base juridique antérieure permettant d'habiliter la Commission européenne à lever des ressources sur les marchés, la rétroactivité de la décision ne s'applique pas à cette autorisation d'emprunt exceptionnelle et temporaire .
Enfin, l'article 13 prévoit que les États membres sont destinataires de la présente décision.
* 37 L'article 3 de la décision du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne fixe des plafonds pour les crédits annuels de paiements et pour les crédits annuels d'engagements respectivement à hauteur de 1,23 % et 1,29 % du RNB de tous les États membres. Ces plafonds ont toutefois été modifiés pour 2020 afin de tenir compte de l'évolution du RNB, et fixés respectivement à 1,2 % et 1,26 % (cf. communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Ajustement technique au cadre financier pour 2020 à l'évolution du RNB (SEC 2010), 15 mai 2019, (COM(2019) 310 final).
* 38 Exposé des motifs de la proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne (COM (2020) 445 final), p.3.
* 39 Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne.
* 40 Dont le dernier paragraphe indique que « Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union (...). Le Conseil statue après approbation du Parlement européen ».