II. LES APPORTS DE LA COMMISSION : UNE BOÎTE À OUTILS POUR RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE

La commission a renforcé les orientations de la proposition de loi sur trois volets principaux : la lutte contre l'obsolescence programmée et « marketing », l'obligation d'écoconception des sites et l'empreinte environnementale des réseaux et centres de données. Elle a complété le texte par un chapitre visant à promouvoir des stratégies numériques responsables sur les territoires. Elle a en outre veillé à améliorer la sécurité juridique ainsi que l'effectivité des dispositions du texte.

A. MIEUX LUTTER CONTRE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ET « MARKETING »

Depuis 2015, aucune condamnation n'a été prononcée sur
le fondement
du délit d'obsolescence programmée

Alors que l'inversion de la charge de la preuve prévue par la proposition de loi pose des difficultés au regard des principes du droit pénal, la commission a souhaité maintenir son objectif de réformer le délit d'obsolescence programmée, aujourd'hui inopérant, en abaissant le standard de la preuve aujourd'hui demandé pour caractériser ce délit : elle a ainsi supprimé l'un des deux critères d'intentionnalité prévu par l'article L. 441-2 du code de la consommation - celui de l'intention délibérée d'augmenter le taux de remplacement du terminal - de manière à ce que l'obsolescence programmée soit plus simplement définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».

Durée d'utilisation moyenne
d'un smartphone avant renouvellement en France :
23 mois

Le renouvellement des terminaux découle autant de problématiques liées à leur durabilité que de ce que l'on pourrait appeler « l'obsolescence marketing » . La commission a donc adopté, à l'initiative de Patrick Chaize, un article additionnel renforçant l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées » , qui associent l'achat d'un smartphone à la souscription d'un forfait mobile pour une période d'engagement allant souvent jusqu'à 24 mois, et qui peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal (article 14 bis) . Il prévoit que le montant payé au titre du téléphone portable doit être clairement dissocié de celui payé au titre de l'abonnement, au moment de l'acte d'achat et sur la facture qui est adressée au consommateur. Il précise que lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d'engagement, l'opérateur informe le consommateur du montant que pourrait représenter l'abonnement n'incluant pas le renouvellement du téléphone portable.

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