II. DES GARANTIES RENFORCÉES

A. UNE CLARIFICATION DE PRINCIPE

Souhaitant ne pas alimenter de confusion sur le champ de la sécurité sociale , la commission a souhaité clarifier la rédaction de la proposition de loi.

Elle a ainsi adopté une nouvelle désignation des droits reconnus aux titulaires de contrats de retraite supplémentaire. Surtout, considérant la nature des produits concernés par ces dispositions, la commission a désiré, pour plus de cohérence, inscrire ces modalités nouvelles au sein du code monétaire et financier et non pas du code de la sécurité sociale.

À cette même fin, la commission a enfin adopté un amendement formulant une obligation d'information de l'assuré quant à la nature des produits de retraite supplémentaire, précisant que ces derniers ne relèvent pas des régimes de retraite obligatoires.

B. UNE LIMITATION DES DONNÉES PARTAGÉES

Si elle a voulu assurer la pertinence et le caractère opérationnel du dispositif, la commission a été soucieuse que les nouvelles fonctionnalités ne mettent pas en cause , dans leur mise en oeuvre, la protection des données personnelles et le droit au respect de la vie privée qui doit être garanti à l'assuré .

La commission a ainsi encadré plus strictement les données susceptibles d'être échangées entre les gestionnaires et le groupement. Elle a ainsi prévu que les données relatives aux contrats ne pourraient comprendre d'estimations des droits susceptibles d'être produits par ceux-ci. Elle a en outre listé les données pouvant transmises par le groupement aux gestionnaires, les limitant aux besoins du nouveau service en prévoyant de notifier le succès ou l'échec d'identification du souscripteur.

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