II. AUTRES MESURES
ARTICLE 18 A (nouveau)
Utilisation des crédits ouverts pour aider
les familles
des établissements français à
l'étranger
. Le présent article explicite la destination des 50 millions d'euros de crédits ouverts sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence » pour venir en aide aux familles françaises et étrangères, à travers les établissements. Il prévoit ainsi que ces crédits permettent de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut, pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Il précise que les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d'adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du Covid-19. Certes, le présent article poursuit l'objectif louable de s'assurer que les crédits supplémentaires soient alloués en soutien des établissements et des familles françaises et étrangères qui les fréquentent. Pour autant, il est permis de douter de son caractère normatif et de sa place dans un projet de loi de finances rectificative. La commission propose de l'adopter sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN PLAN GOUVERNEMENTAL DE SOUTIEN AUX FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Le 30 avril dernier, les ministres Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Lemoyne ont annoncé un dispositif de soutien pour les Français de l'étranger de 240 millions d'euros. Il se traduit par 200 millions d'euros d'ouvertures de crédits dans le présent projet de loi de finances rectificative :
- une avance de l'Agence France Trésor à l'AEFE, à hauteur de 50 millions d'euros , pour aider le réseau de l'AEFE. L'Agence pourra soutenir, avec ce budget, tous les types d'établissements, qu'ils soient en gestion directe, conventionnés ou partenaires ;
- une enveloppe de 50 millions d'euros sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence » pour venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères ;
- une enveloppe de 50 millions d'euros sur le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » pour renforcer l'enveloppe des bourses scolaires et aider les familles qui ont connu une baisse conséquente de leurs revenus et ne peuvent plus s'acquitter des frais de scolarité ;
- une enveloppe de 50 millions d'euros sur le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » pour les demandes d'aides d'urgence . Elle permettra de venir en aide aux Français les plus démunis à l'étranger et qui ne reçoivent pas d'aide de leur pays de résidence.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : EXPLICITER LES FORMES D'AIDES AUX FAMILLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Samantha Cazebonne et plusieurs collègues députés. Il a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, malgré son aspect peu normatif qui a été souligné.
Il vise à expliciter la destination des 50 millions d'euros de crédits ouverts sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence » pour venir en aide aux familles françaises et étrangères, à travers les établissements.
Il prévoit ainsi que ces crédits permettent de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut, pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Il précise que les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d'adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du Covid-19 .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ARTICLE PEU NORMATIF, POUR INDIQUER LA DESTINATION DES CRÉDITS OUVERTS SUR LE PROGRAMME 185
Comme cela a été souligné par le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, et par le Gouvernement lors de l'examen de l'amendement de Samantha Cazebonne et plusieurs de ses collègues à l'Assemblée nationale, cet article additionnel est peu normatif . Il reprend l'exposé des motifs de l'ouverture de crédits de 50 millions d'euros prévue par le présent projet de loi de finances rectificative et précise en outre que les aides versées doivent être strictement justifiées par la réponse à apporter à la crise du Covid-19.
Ces aides , comme l'a récemment indiqué le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) aux rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Action extérieure de l'État », sont vouées à être centrées sur l'aide aux familles étrangères en difficulté . L'exposé sommaire de cet article additionnel indique que plusieurs types de mesures pourraient être mises en oeuvre, en plus d'un soutien financier aux familles : des adaptations à l'enseignement hybride ou distanciel, la mise en oeuvre des protocoles sanitaires, un plan d'accompagnement pédagogique personnalisé.
Si le dispositif proposé par cet article ne cite pas ces différentes mesures, qui relèvent du domaine règlementaire, il vise à indiquer l'objectif poursuivi par l'ouverture de 50 millions d'euros de crédits supplémentaires sur le programme 185.
Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18 B (nouveau)
Remise d'un rapport présentant les
conséquences budgétaires de la crise liée à la
pandémie de Covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence
française et sur l'enseignement français à
l'étranger
. Le présent article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement d'ici octobre 2020, sur les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence française ainsi que sur l'enseignement français à l'étranger. Compte tenu de l'importance des crédits exceptionnellement accordés pour soutenir les Français de l'étranger dans ce contexte de crise sanitaire, ce rapport doit permettre de faire le bilan sur l'utilisation des enveloppes supplémentaires et redéployées au cours de l'année. La commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA REMISE D'UN RAPPORT PRÉSENTANT LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA CRISE SUR LA DIPLOMATIE CULTURELLE ET L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission.
Il prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1 er octobre 2020 présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence française ainsi que sur l'enseignement français à l'étranger . Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l'enseignement français à l'étranger et analyse l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN BILAN ATTENDU DES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT
Cet article additionnel portant remise de rapport doit permettre de faire un bilan de l'utilisation des crédits ouverts au titre de la mission « Action extérieure de l'État » par le présent projet de loi de finances rectificative, à hauteur de 200 millions d'euros, ainsi que des redéploiements de crédits opérés à l'occasion de la crise actuelle 371 ( * ) .
Il dressera un état des lieux des aides versées au réseau de l'enseignement français à l'étranger et de l'utilisation des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de Covid-19.
Compte tenu de l'importance des crédits exceptionnellement accordés pour soutenir les Français de l'étranger dans le contexte de crise sanitaire et économique, ce rapport est attendu et devrait constituer un bilan effectivement utile pour éclairer le Parlement sur l'emploi concret des moyens débloqués.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18
Exonération de cotisations patronales, aide au
paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les
entreprises affectées
par la crise sanitaire
. Le présent article vise à compléter les mesures de soutien aux différents secteurs d'activité déjà adoptées dans les précédentes lois de finances rectificatives par des mesures renforcées portant sur les cotisations sociales patronales. Le dispositif s'adresse essentiellement aux petites et moyennes entreprises (PME). Les exonérations portent en effet principalement sur les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement, soit les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. Les entreprises de moins de 250 salariés intervenant dans des secteurs dépendant des secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement sont également visées, dès lors qu'elles ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires sur la période concernée par les exonérations. Ce seuil devrait être fixé par décret à 80 % de perte de chiffre d'affaires, selon les informations du Gouvernement. Dans ces deux situations, l'exonération de cotisations sociales patronales porte sur la période comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2020. De plus, les entreprises de moins de dix salariés qui n'appartiennent pas aux secteurs précédemment mentionnés sont également couvertes par le dispositif dès lors qu'elles ont été visées par des mesures de fermeture obligatoire. La période d'exonération est en revanche réduite d'un mois, soit du 1 er février au 30 avril. Ces mesures sont complétées par la mise en oeuvre d'une aide au paiement des cotisations pour les entreprises des secteurs précités, équivalente à 20 % des rémunérations payées sur les périodes visées. Ce montant doit permettre d'aider les entreprises à solder leurs dettes de cotisations salariales et de limiter les coûts de la main d'oeuvre dans une perspective de relance de l'activité. Des dispositions spécifiques sont également prises pour les artistes-auteurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles. En particulier, concernant cette dernière catégorie, des modalités dérogatoires de détermination de l'assiette des cotisations sociales pour 2020 ont été votées par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le présent article prévoit que l'ensemble des entreprises, y compris celles n'appartenant pas aux catégories mentionnées plus haut, pourront bénéficier de plans d'apurement. Des remises partielles sont également prévues, dès lors que les entreprises emploient moins de 50 salariés et font état d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % par rapport à la même période en 2019. |
Le rapporteur général est favorable aux dispositifs d'exonération, d'aide au paiement, de remises de dettes en faveur des PME les plus touchées par la crise. La mise en oeuvre de plans d'apurement pour l'ensemble des entreprises est indispensable pour leur permettre de régler les cotisations dont elles ont demandé le report sans les pénaliser à court terme. Toutefois le présent article risque de ne pas répondre aux situations d'extrême difficulté dans lesquelles se trouvent certaines entreprises n'appartenant pas aux secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement et à leurs secteurs liés. Un amendement vise donc à étendre à l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés le dispositif de remises partielles allant jusqu'à 50 % de leur dette sociale, dès lors qu'elles font état d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. Pour prendre en compte la situation spécifique des très petites entreprises, le plafond de la remise partielle est porté à 70 % de la dette sociale de l'entreprise. En conséquence, il est proposé de supprimer la mention spécifique d'un secteur, les radios associatives ou indépendantes. Un amendement revient également sur la demande de rapport, insérée à l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle paraît superfétatoire avec le suivi exercé par le comité de suivi qui voit ses compétences élargies aux mesures du présent article à l'article 16 octies . Deux amendements de précision ont également été adoptés. La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE LEVIER DES REPORTS DE CHARGES A ÉTÉ LARGEMENT MOBILISÉ EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE POUR PRÉSERVER LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
A. LES REPORTS DE COTISATIONS SOCIALES ET D'IMPÔTS DIRECTS ONT ÉTÉ LARGEMENT UTILISÉS POUR SOUTENIR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
1. Les reports de cotisations sociales ont été financés par la majoration des capacités d'emprunt de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
D'après les informations transmises au rapporteur général, au 26 juin, le montant des restes à recouvrer sur les entreprises pour la période du 15 mars au 15 juin s'élevait à plus de 19 milliards d'euros .
En effet, dès le 13 mars, le Gouvernement avait annoncé que les cotisations sociales payables auprès des URSSAF au 15 mars seraient reportées de trois mois, sans pénalité. Les employeurs ne souhaitant pas bénéficier de ce report ont pu bénéficier d'un échelonnement pour le règlement des cotisations. La mesure concernait également l'échéance du 20 mars pour les travailleurs indépendants, qui n'a pas été prélevée.
À l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d'échéance ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent ont été suspendus « entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ce délai a été limité au 30 juin. Cependant, les dates régissant les délais déclaratifs auprès des organismes chargés du recouvrement et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues ne sont pas modifiées.
À la fin du mois de mars , le Gouvernement indiquait que ces reports avaient été sollicités par quatre entreprises sur dix . Il estimait alors que les reports pourraient avoir un impact sur le solde de 29 milliards d'euros pour le seul mois d'avril. Ainsi, par décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 372 ( * ) , le plafond d'endettement de l'ACOSS a dans un premier temps été relevé à 70 milliards d'euros puis, par décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 373 ( * ) , à 90 milliards d'euros. Ces deux décrets ont été pris dans les conditions de l'article LO 111-9-2 du code de la sécurité sociale et leur ratification doit être demandée au Parlement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le 3 avril, selon le Gouvernement 530 000 entreprises de moins de 50 salariés avaient reporté leur échéance de cotisations sociales dues aux URSSAF, pour un montant de 3,6 milliards d'euros . Ces reports ont également concerné les échéances de cotisations de retraite complémentaire du 25 mars pour plus d'un milliard d'euros. Pour les travailleurs indépendants, les reports du mois de mars ont représenté 300 millions d'euros pour 460 000 travailleurs indépendants . Les mesures de reports ont été prorogées pour les échéances d'avril en intégrant les micro-entrepreneurs.
Pour les entreprises, les demandes de reports d'échéance ont été soumises à partir d'avril à trois conditions 374 ( * ) :
- ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l'étranger (hors entités ayant l'obligation légale de distribuer une fraction au cours de l'année 2020) ;
- ne pas procéder à des rachats d'actions au cours de l'année 2020 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un État ou territoire non-coopératif en matière fiscale tant qu'elle bénéficie d'une mesure de soutien en trésorerie.
2. Les échéances d'impôts directs sur les entreprises ont fait l'objet de reports
Les mesures de report de paiement des cotisations sociales ont été associées à des reports d'impôts directs dès les échéances de mars, en particulier concernant les échéances d'impôt sur les sociétés , et à des remboursements sur demande lorsque les versements avaient déjà été effectués. Ces mesures ont également concerné les travailleurs indépendants autorisés à moduler le taux et les acomptes de prélèvement à la source en mars avec un effet sur le mois d'avril.
Le mois de mai comportait plusieurs échéances fiscales importantes, parmi lesquelles le dépôt des liasses fiscales, le solde d'impôt sur les sociétés et le solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le Gouvernement a ainsi fait le choix de décaler au 30 juin toutes les échéances de dépôt de liasses fiscales et autres déclarations assimilés . Au 29 mai, le Gouvernement estimait à 8,1 milliards d'euros l'ensemble des mesures de reports d'échéances fiscales .
B. LA MODULATION DES ÉCHÉANCES FISCALES A DÉJÀ ÉTÉ MISE EN oeUVRE
1. Le Gouvernement a permis aux entreprises de moduler leurs acomptes d'impôts sur les sociétés en fonction de leurs résultats prévisionnels pour 2020
L'article 359 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) dispose que les résultats servant de base au calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (IS) versés pour l'année en cours sont ceux de l'exercice ou de la période d'imposition de l'année antérieure, éventuellement ajustés prorata temporis lorsque la durée de la période d'imposition de référence ne correspond pas à douze mois.
Lorsque les résultats de l'année antérieure ne sont pas connus au moment du règlement du premier acompte exigible, ce premier acompte est calculé, provisoirement, par référence à la dernière période d'imposition dont les résultats sont connus. L'éventuel écart est régularisé lors du règlement du deuxième acompte.
L'échéance du premier acompte est fixée à la date correspondante située entre la date de clôture de l'exercice et l'expiration du délai de trois mois ou le début du mois de mai pour les exercices clos le 31 décembre. Ainsi, lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile, le premier acompte est exigible le 15 mars.
Date limite de paiement selon la date de clôture de l'exercice
Date de clôture de l'exercice |
1 er acompte |
2 ème acompte |
3 ème acompte |
4 ème acompte |
Du 20 novembre au 19 février inclus |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
Du 20 février au 19 mai inclus |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
Du 20 mai au 19 août inclus |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
Du 20 août au 19 novembre inclus |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
Source : Bulletin officiel des finances publiques - Impôts
Après que le premier acompte d'impôt sur les sociétés prévu au 15 mars a pu être reporté par les entreprises au 15 juin, le Gouvernement a aussi permis à ces dernières, lorsqu'elles avaient sollicité un tel report, d'être dispensées temporairement du versement dû initialement au 15 juin, avec une régularisation lors du versement de l'acompte suivant . Pour l'ensemble des entreprises, et afin de s'aligner sur le report de l'échéance de dépôt des liasses fiscales, l'échéance du 15 juin a été reportée au 30 juin.
Surtout, le montant des acomptes en lui-même peut désormais faire l'objet d'une modulation en fonction des résultats prévisionnels de l'exercice en cours 375 ( * ) . Ainsi, les deux premiers acomptes doivent correspondre à au moins 50 % de l'IS prévisionnel, avec une marge d'erreur de 30 %. Pour le troisième acompte, il devra représenter 75 % de l'IS prévisionnel avec une marge de 20 % et, pour le quatrième, la totalité de l'IS prévisionnel, avec une marge de 10 % 376 ( * ) .
2. Des remises d'impôts directs sont d'ores et déjà possibles au cas par cas
Le Gouvernement a indiqué accentuer le recours au dispositif prévu à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet à l'administration fiscale d'accorder des remises d'impôts directs lorsque les entreprises rencontrent des difficultés financières . Un formulaire a été mis en ligne par le Gouvernement pour favoriser l'accès des entreprises à ce dispositif 377 ( * ) .
Le LPF permet en effet à l'administration d'accorder sur demande du contribuable « des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. » Cette possibilité ne s'étend ni aux droits d'enregistrement, ni à la taxe de publicité foncière, ni aux droits de timbre, ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni aux contributions indirectes ni aux taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Cette transaction ne peut avoir lieu lorsque l'administration envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au sein du code général des impôts ou lorsque le contribuable met en oeuvre des manoeuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
D'après les informations contenues dans le formulaire, la remise d'impôt direct peut concerner l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la cotisation foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises . La remise « ne peut être accordée qu'en cas de difficultés caractérisées qu'un report de paiement ne suffit pas à surmonter. Pour les entreprises [ou les] groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaire, elle n'est octroyée que si l'entreprise [ou le] le groupe ne réalise aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions » entre le 27 mars et le 31 décembre.
Les mesures de modulation
Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Le premier acompte de CVAE a été décalé du 15 au 30 juin. Alors que le premier acompte doit en principe représenter 50 % de la CVAE de l'année antérieure, les modalités de modulation des acomptes en fonction de l'exercice en cours ont été assouplies pour permettre sa prise en compte avec une marge d'erreur de 30 % (contre 10 % en temps normal). Pour le versement du 15 septembre, censé permettre de couvrir l'intégralité des sommes dues au titre de 2020, une marge de 20 % sera acceptée. Pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5 000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros), ces facultés de modulation sont soumises au non-versement des dividendes et au non rachat d'actons. Une majoration de 5 % et des intérêts de retard seront appliqués en cas de sous-estimation du solde en deçà de la marge de 20 %. Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) Les entreprises appartenant aux secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'événementiel ont bénéficié d'un report automatique de CFE qui devra être soldée au 15 décembre prochain. L'article 3 du présent projet de loi prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront, par délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement équivalent au deux tiers de la cotisation foncière des entreprises redevables due au titre de l'année 2020 378 ( * ) . Source : communiqué de presse du ministère de l'Action et des comptes publics 379 ( * ) |
C. POUR LES INDÉPENDANTS, LE REPORT DES COTISATIONS SOCIALES ET LA POSSIBILITÉ DE MODULER LE TAUX DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Pour les travailleurs indépendants, le Gouvernement a également prévu la possibilité de moduler le taux et les acomptes de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu. De plus, « il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d'un mois sur l'autre jusqu'à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d'un trimestre sur l'autre si leurs acomptes sont trimestriels » 380 ( * ) .
D'après l'évaluation préalable, près de 96 % des échéances de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sur la période concernée on fait l'objet de reports. Ils représentaient en juin 4,7 milliards d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : PRINCIPALEMENT CIBLÉ SUR LES PME DES SECTEURS JUGÉS PRIORITAIRES PAR LE GOUVERNEMENT, LE DISPOSITIF D'EXONÉRATIONS ET D'APUREMENT DES COTISATIONS SOCIALES S'ÉTEND ÉGALEMENT AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, AUX ARTISTES-AUTEURS ET AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS AGRICOLES
Le présent article crée plusieurs dispositifs qui s'articulent autour de quatre axes principaux :
- des exonérations de cotisations sociales patronales pour les secteurs jugés prioritaire s et les secteurs dont l'activité est liée à ces derniers lorsque les entreprises subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
- une aide au paiement de cotisations de 20 % des rémunérations payées sur la période de référence pour permettre à ces mêmes entreprises de payer les cotisations salariales qu'elles ont reportées et aider à la relance du secteur ;
- des mesures spécifiques pour les non-salariés - travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et artistes-auteurs) ;
- la mise en oeuvre de plans d'apurement pour l'ensemble des entreprises et des remises gracieuses pour les entreprises de moins de 50 salariés.
A. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION PRINCIPALEMENT CIBLÉ SUR LES PME DES SECTEURS CONSIDÉRÉS COMME LES PLUS DIRECTEMENT TOUCHÉS PAR LA CRISE
1. Une exonération de cotisations sociales patronales de quatre mois pour les secteurs « prioritaires » et les entreprises dont l'activité en dépend principalement ayant subi une forte baisse de leur chiffre d'affaires
Le a) du 1° du I du présent article prévoit que les cotisations et les contributions sociales patronales , à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire obligatoires, dues au titre de la période comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2020 font l'objet d'une exonération dans les entreprises de moins de 250 salariés 381 ( * ) dont l'activité principale relève du domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel .
Le b) du 1° du I indique que cette exonération s'applique pour la même période aux entreprises dont l'activité dépend de celle des secteurs précités et qui ont subi une « très forte baisse de chiffre d'affaires ». D'après les indications du ministère de l'action et des comptes publics, ce seuil d'appréciation de forte baisse du chiffre d'affaires pourrait être fixé par décret à 80 % de baisse du chiffre d'affaires . Ce seuil est identique à celui retenu dans le décret du 20 juin 382 ( * ) visant à étendre le bénéfice du fonds de solidarité, la baisse de chiffre d'affaires étant appréciée sur la période du 15 mars au 15 mai 2020.
En l'état des informations disponibles, les secteurs concernés par les exonérations prévues au présent article sont ceux définis aux annexes I et II du décret du 30 mars 2020 383 ( * ) , soit les listes S1 et S1 bis en matière d'indemnisation du chômage partiel. La première liste correspondrait aux secteurs mentionnés au a) et les la seconde aux secteurs liés mentionnés au b).
Liste des secteurs d'activités concernés par le 1° du I du présent article
Liste S1 (secteurs mentionnés au a) |
Liste S1 bis (secteurs mentionnés au b) |
Téléphériques et remontées mécaniques Hôtels et hébergement similaire Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Terrains de camping, parcs pour caravanes, véhicules de loisirs Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide Restauration collective sous contrat Services des traiteurs Débits de boissons Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Activités des agences de voyage Activités des voyagistes Autres services de réservation et activités connexes Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès Agences de mannequins Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs Arts du spectacle vivant Activités de soutien au spectacle vivant Création artistique relevant des arts plastiques Gestion de salles de spectacles et production de spectacles Gestion des musées Guides conférenciers Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles Gestion d'installations sportives Activités de clubs de sports Activité des centres de culture physique Autres activités liées au sport Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes Autres activités récréatives et de loisirs Entretien corporel Trains et chemins de fer touristiques Transport transmanche Transport aérien de passagers Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance Cars et bus touristiques Balades touristiques en mer Production de films et de programmes pour la télévision Production de films institutionnels et publicitaires Production de films pour le cinéma Activités photographiques Enseignement culturel |
Culture de plantes à boissons Culture de la vigne Pêche en mer Pêche en eau douce Aquaculture en mer Aquaculture en eau douce Production de boissons alcooliques distillées Fabrication de vins effervescents Vinification Fabrication de cidre et de vins de fruits Production d'autres boissons fermentées non distillées Fabrication de bière Production de fromages sous AOP/IGP Fabrication de malt Centrales d'achat alimentaires Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons Commerce de gros de fruits et légumes Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles Commerce de gros de boissons Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés Commerce de gros alimentaire spécialisé divers Commerce de gros de produits surgelés Commerce de gros alimentaire Commerce de gros non spécialisé Commerce de gros textile Intermédiaires spécialisés commerce d'autres produits spécifiques Commerce de gros d'habillement et de chaussures Commerce de gros d'autres biens domestiques Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services Autres services de restauration n.c.a. Blanchisserie-teinturerie de gros Stations-services Enregistrement sonore et édition musicale Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques Editeurs de livres Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie Services auxiliaires des transports aériens Transports de voyageurs par taxis et VTC Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
Source : ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
2. Une exonération de cotisations sociales patronales de trois mois pour les TPE ayant fait l'objet d'une fermeture obligatoire
Le 2° du I vise les entreprises de moins de 10 salariés qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative mais qui n'appartiennent pas aux secteurs mentionnés ci-dessus. Il semble cependant que l'essentiel des secteurs concernés par la fermeture administrative imposée par l'article 8 du décret du 23 mars 2020 pourraient être couverts par les annexes I et II du décret du 30 mars 2020 384 ( * ) . Il s'agirait dès lors davantage d'un dispositif de rattrapage pour les TPE 385 ( * ) intervenant dans des secteurs n'appartenant pas aux listes mentionnés ci-avant. L'exonération ne portera en revanche que sur la période allant du 1 er février au 30 avril 2020 .
3. Pour les entreprises précitées, une aide au paiement des cotisations salariales et patronales
Le II prévoit que les revenus d'activité versés sur les périodes mentionnées pour chacun des deux dispositifs donnent droit à une aide au paiement équivalente à 20 % du montant des revenus . Ce « crédit » de cotisation doit leur permettre de diminuer leur charge dans une perspective de relance de l'activité. Cependant, cette aide au paiement pourra surtout permettre d'aider les entreprises à financer les cotisations salariales dont elles ont reporté le montant .
B. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION ÉTENDU AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS AGRICOLES
Le III prévoit que les travailleurs indépendants intervenant dans les secteurs mentionnés ci-avant et ne relevant pas du régime micro-social pourront bénéficier d'une réduction de leurs cotisations dont le montant sera fixé par décret. Il en est de même pour les travailleurs non-salariés agricoles.
Afin de favoriser la mise en oeuvre rapide du dispositif sur les cotisations provisionnelles, il est prévu que le décret préciserait les règles d'abattement sur le revenu déclaré et la non-application des majorations de retard.
Le IV prévoit que les travailleurs relevant du régime micro-social pourront déduire les montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés servant de base au calcul des cotisations sociales, les montants de chiffre d'affaires correspondant aux mois de mars à juin lorsque leur activité principale relève du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, et de mars à mai lorsqu'ils interviennent dans un domaine lié à ces secteurs.
En revanche, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles intervenant dans d'autres secteurs d'activité n'ont pas vocation à bénéficier des plans d'apurement et des éventuelles remises pouvant être décidées pour les entreprises de moins de 50 salariés.
C. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION SPÉCIFIQUE EN FAVEUR DES ARTISTES-AUTEURS
Le V prévoit un dispositif de soutien spécifique aux artistes-auteurs. Au sens de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, la notion recouvre les arts graphiques et plastiques, les écrivains, traducteurs et illustrateurs de livres, les auteurs et compositeurs de musique, les auteurs d'oeuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia et les auteurs d'oeuvres photographiques.
Le montant de l'exonération, qui sera fixé par décret, dépendra de différents seuils fixés en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi, d'après les informations transmises au rapporteur général avant l'examen de l'article par l'Assemblée nationale, les exonérations devaient être réparties comme suit :
Niveau des exonérations des artistes-auteurs
envisagées par le Gouvernement
Seuil fixé par la loi |
Montant envisagé de l'exonération |
Nombre de personnes visées |
Artistes-auteurs dont le revenu 2020 est inférieur à 1200 fois le SMIC horaire |
500 euros dans la limite des cotisations dues (17,35%) |
240 000 |
Artistes-auteurs dont le revenu 2020 est compris entre 1200 et 2400 fois le SMIC horaire |
1 000 euros dans la limite des cotisations dues (17,35%) |
15 000 |
Artistes-auteurs dont le revenu 2020 est supérieur ou égal à 2400 fois le SMIC horaire |
2 000 euros dans la limite des cotisations dues (17,35%) |
30 000 |
Source : réponses au questionnaire du rapporteur général
Le dispositif distingue les deux modalités de détermination des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs telles que fixées à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale. La première modalité concerne l'imposition des bénéfices non commerciaux (BNC) et la seconde l'imposition des revenus des droits d'auteur comme traitement et salaire.
Dans le cas d'une imposition sur les bénéfices non commerciaux (BNC) deux régimes coexistent . Dans le premier, qualifié de « micro-BNC », les cotisations sont calculées sur la base des montants imposables au titre des BNC réalisés par l'artiste-auteur. Ce régime permet d'appliquer aux BNC imposables un abattement forfaitaire de 34 % pour frais professionnels (article 102 ter du CGI). L'artiste auteur ne peut opter pour ce régime que lorsque ses BNC sont inférieurs à 70 000 euros.
Lorsqu'ils sont supérieurs à ce seuil, le second régime dit de « déclaration contrôlée » s'applique de manière obligatoire (sur option en deçà). Dans ce cas, la base d'imposition prend en compte les frais réels des professionnels. Dans les deux situations, l'assiette sur laquelle s'appliquent les cotisations est majorée de 15 % (article L. 382-3 du CSS).
Dans ces deux régimes relevant des BNC, la réduction proposée au présent article sera applicable directement aux acomptes provisionnels calculés au titre de l'année 2020 .
Dans le cas où les revenus des droits d'auteur sont déclarés en traitements et salaires, le montant des cotisations sociales étant déjà précompté par les diffuseurs, le montant de l'exonération prévue au présent article sera restitué lorsque le revenu de l'année 2020 sera connu .
D. UN MÉCANISME GÉNÉRAL DE PLAN D'APUREMENT ET DE REMISES PARTIELLES DE DETTES SOCIALES
Le VI concerne l'ensemble des entreprises et des travailleurs indépendants, quels que soient leurs secteurs d'activité, pour lesquels des cotisations sociales restaient dues au 30 juin. Avant le 30 novembre 2020, ils pourront demander à bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement . Les plans peuvent porter sur l'ensemble des cotisations et contributions patronales, hors cotisations retraite, mais également sur les cotisations salariales ayant fait l'objet de reports de la part des employeurs. Ces dernières devront cependant être réglées en priorité.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les directeurs des organismes de recouvrement pourront adresser spontanément des propositions de plan d'apurement, qui seront réputées acceptées en l'absence d'opposition ou de demande d'aménagement sous un délai d'un mois.
Les pénalités et majorations de retard seront remises aux entreprises, sous réserve du respect des plans conclus avec les organismes de recouvrement. Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à ce que les employeurs soient à jour de leurs cotisations et contributions antérieures au 1 er janvier 2020 ou bénéficiaient et respectaient un plan d'apurement antérieurement au 15 mars 2020.
Enfin, le VIII conditionne le bénéfice des plans d'apurement pour les grandes entreprises 386 ( * ) à des critères spécifiques. Il est en effet précisé que tant les plans d'apurement que les délais accordés en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux à l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2020 sont conditionnés à l'absence de versement de dividendes ou de rachats d'action . Par ailleurs, les employeurs ont jusqu'au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et des aides sans pénalités.
Enfin, le VII du présent article prévoit que l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui n'appartiennent pas aux secteurs mentionnés ci-avant pourront bénéficier de plans d'apurement donnant lieu à des remises partielles de dettes de cotisations et contributions patronales constituées sur la période allant du 1 er février au 31 mai 2020 . La remise ne pourra excéder 50 % des sommes dues, au profit des entreprises dont l'activité a été réduite de 50 % au cours de la période , par rapport à la même période en 2019.
Tableau récapitulatif des principales mesures d'exonérations de cotisations sociales patronales proposées au présent article
(hors travailleurs indépendants et artistes auteurs)
Moins de 250 salariés |
Moins de 50 salariés |
Moins de 10 salariés |
||
Secteur d'activité principale |
Secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, du sport, de la culture, du transport aérien |
Secteurs dont l'activité est étroitement liée à celle des secteurs précités (viticulture, pêche, blanchisserie, etc.) |
Tous |
Tous |
Période d'exonération |
Du 1 er février au 31 mai 2020 |
Du 1 er février au 31 mai 2020 |
Du 1 er février au 31 mai 2020 |
Du 1 er février au 30 avril 2020 |
Condition de réduction d'activité |
Pas de critère |
Critère de « très forte baisse du chiffre d'affaires » (80 %) |
Réduction d'au moins 50 % de l'activité par rapport à la même période en 2019 |
Fermeture administrative |
Exonération |
Totale |
Totale |
Remise jusqu'à 50 % des sommes dues |
Totale |
Autre |
Aide au paiement des cotisations de 20 % des revenus versés sur la période de référence |
Aide au paiement des cotisations de 20 % des revenus versés sur la période de référence |
La remise est acquise sous réserve du respect des plans d'apurement |
Aide au paiement des cotisations de 20 % des revenus versés sur la période de référence |
Source : article 18 du projet de loi
L'ensemble des exonérations et remises mentionnées ci-avant ne pourront être accordées lorsque les entreprises concernées ont été condamnées au cours des cinq dernières années pour travail dissimulé (quatrième alinéa du VIII du présent article).
E. LE COÛT DU DISPOSITIF POUR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE EST COMPENSÉ PAR L'ÉTAT PAR UNE OUVERTURE DE CRÉDIT SUR UN PROGRAMME AD HOC
L'article 9 du présent projet de loi crée, au sein de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », le programme 360 « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire », destiné à compenser les mesures d'exonérations et de remises prévues au présent article.
Le programme comprend une action unique, dotée de 3,9 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont 900 millions d'euros ont été ajoutés par l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, en raison d'une réévaluation des besoins de financement des différents dispositifs de l'article.
L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base. » Au présent article, le coût de la mesure ayant vocation à être intégralement compensé, et donc supporté par l'État.
Cependant, les mesures contenues au présent article allant au-delà de simples exonérations compensées aux régimes de sécurité sociale, le rapporteur général s'étonne que ces dispositions n'aient pas fait l'objet d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif (PLFSSR) . Le présent article contient en effet des mesures relatives au recouvrement des cotisations sociales ainsi que des règles d'assiette pour la détermination du montant des cotisations dues par les travailleurs non-salariés agricoles qui auraient toute leur place au sein du PLFSSR.
Ce projet de loi aurait également pu constituer l'occasion pour le Parlement de ratifier la hausse du plafond d'endettement de l'ACOSS. Le rapporteur général considère ainsi que le Gouvernement aurait dû saisir la représentation nationale des conséquences de la crise sanitaire et économique sur les comptes des organismes de sécurité sociale.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Une vingtaine d'amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale , à l'initiative du rapporteur général au nom de la commission des finances et de ses collègues députés.
Le rapporteur général Laurent Saint-Martin a proposé sept amendements de précision et rédactionnels, adoptés par l'Assemblée nationale. Les autres amendements adoptés concernent respectivement le champ du dispositif, son extension dans les collectivités de Guyane et de Mayotte, les alinéas relatifs aux artistes-auteurs, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles et enfin un demande de rapports.
A. PLUSIEURS AMENDEMENTS ONT ÉTENDU LE CHAMP DU DISPOSITIF
Adoptés avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances de l'Assemblée nationale, deux amendements identiques de nos collègues députées Mme Aurore Bergé et Mme Florence Provendier ont créé une catégorie supplémentaire d'entreprises bénéficiant de l'exonération de charges sociales pour la période du 1 er février au 31 mai 2020, ainsi que de l'aide au paiement des cotisations sociales prévue au II. Elle concerne les radios associatives et les radios indépendantes qui ont subi une forte baisse de chiffre d'affaire[s] . Alors que l'exposé sommaire des amendements indique que l'exonération concernerait uniquement les radios de moins de 50 salariés, la rédaction issue des amendements ouvre en réalité le bénéfice aux radios de moins de 150 salariés.
Un autre amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable du rapporteur général Laurent Saint-Martin, concerne les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été maintenue au-delà du mois de juin. Il permet ainsi aux PME concernées de bénéficier d'une période d'exonération prolongée jusqu'à la fin du mois précédant la réouverture. L'exposé sommaire indique que le Gouvernement vise en premier lieu les discothèques, foires, expositions et salons.
Trois amendements identiques, déposés par nos collègues députés Mme Elise Magnier, Mme Véronique Louwagie et M. Hervé Pellois, adoptés avec un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement visent à prendre en compte la saisonnalité de certains secteurs d'activité dans l'évaluation de la baisse de chiffre d'affaires ouvrant droit aux exonérations. Le Gouvernement devra préciser par décret les modalités de cette appréciation.
B. DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA GUYANE ET MAYOTTE, COMPTE TENU DE LA PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE DANS CES TERRITOIRES
Par ailleurs, un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, adapte la durée d'exonération à la situation spécifique à la Guyane et à Mayotte . En effet, dans ces collectivités ultra-marines, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé, de sorte que la pleine reprise de l'activité n'a pas encore pu avoir lieu. Le nouveau dispositif prévoit ainsi que l'exonération sera étendue jusqu'au dernier jour du mois qui suit la fin de l'état d'urgence sanitaire pour les PME des secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement, des secteurs liés et les entreprises de moins de 10 salariés ayant fait l'objet d'une fermeture administrative situées sur ces territoires.
C. DES ÉVOLUTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX ARTISTES-AUTEURS, AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET AU TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS AGRICOLES
Le Gouvernement a également modifié par amendement les différents seuils applicables aux artistes-auteurs dans un sens qui leur est plus favorable. Alors que le texte initial prévoyait des seuils fixé à 1 200 et 2 400 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le nouveau texte abaisse les seuils à 800 et 2 000 fois . En contrepartie de cette évolution, sont écartés les artistes-auteurs dont le revenu annuel est inférieur à 3 000 euros, pour lesquels l'exonération aurait été très limitée (une centaine d'euros).
Un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, permet d'étendre le bénéfice des plans d'apurement et des remises à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux travailleurs agricoles non-salariés quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils interviennent. D'après l'exposé sommaire, ce « filet de sécurité » devrait permettre une remise exceptionnelle et partielle de cotisations de 900 euros maximum . L'amendement gouvernemental a fait l'objet d'un sous-amendement rédactionnel du rapporteur général Laurent Saint-Martin.
Un autre amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable de la commission complète le dispositif pour préciser les conditions dans lesquelles les plans d'apurement sont conclus : les plans pourront intégrer des dettes antérieures à la crise sanitaire et être proposés directement par les organismes de recouvrement sans sollicitation des travailleurs indépendants.
Trois amendements identiques de nos collègues députés Mme Lise Magnier, Mme Véronique Louwagie et M. Hervé Pellois visant les travailleurs non-salariés agricoles ont été adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement après qu'il les a sous-amendés. L'objectif poursuivi par ces amendements est de permettre aux exploitants ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % de choisir de prendre en compte uniquement le revenu 2020 et non le revenu triennal dans le calcul des cotisations dues . Si ce régime d'option n'est pas directement lié aux exonérations et remises prévues au présent article, le dispositif prévoit que l'option est exclusive de ces dispositifs. Un sous-amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale vise à un retour dès 2021 aux règles normales de calcul des cotisations pour éviter de surpondérer en 2021 les revenus 2020.
D. UNE DEMANDE DE DEUX RAPPORTS SUR LE SUIVI DE LA MISE EN oeUVRE DES DISPOSITIFS CONTENUS AU PRÉSENT ARTICLE
Un amendement du rapporteur général Laurent Saint-Martin adopté après un avis favorable du Gouvernement, concerne deux demandes de rapports .
Le premier rapport devra être remis sous un délai de deux mois , et renseigner les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées sur les secteurs concernés par les exonérations, renvoyant notamment à la nomenclature d'activité française (NAF), ainsi que sur les modalités d'appréciation de baisse de chiffre d'affaires et les instructions communiquées aux organismes de recouvrement à ce sujet.
Le second rapport devra quant à lui être remis dans un délai de quatre mois et concernera les évolutions apportées à la liste des secteurs éligibles, le nombre et le montant total des exonérations, remises et aides et, pour chaque catégorie d'entreprises, le nombre et la durée des plans d'apurement conclus.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION INDISPENSABLE ET ATTENDU QUI MÉRITE D'ÊTRE AMÉLIORÉ POUR COUVRIR DAVANTAGE D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
A. DES MESURES DE SOUTIEN INDISPENSABLES POUR LES SECTEURS JUGÉS PRIORITAIRES PAR LE GOUVERNEMENT, QUI TRAVERSENT UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT
Si aucune annulation de charges sociales n'avait été opérée lors de la crise de 2008, la nature de la crise actuelle est radicalement différente. En effet, alors que l'exercice 2009 avait même été marqué par une progression des cotisations sociales versées au régime de base (+ 0,4 %) malgré le repli de la masse salariale du secteur privé (- 1,3 %) 387 ( * ) , la crise actuelle frappe de plein fouet l'emploi, en particulier dans le secteur touristique dans lequel un grand nombre de structures ont été contraintes de fermer temporairement et de placer au chômage partiel une part de leurs salariés .
D'après la note de conjoncture de la direction générale des entreprises 388 ( * ) (DGE) de juin 2020, la diminution d'activité dans le secteur hôtellerie, café et restauration (HCR) pendant le confinement aurait été de 90 % soit, porté sur l'ensemble de l'année 2020, une perte de revenus définitive de 25 % pour le seul confinement.
L'évaluation préalable du présent article indique que la perte d'activité serait, en année pleine, de l'ordre de 40 % pour les métiers du tourisme, la perte de recettes s'élevant ainsi à 50 milliards d'euros pour l'année 2020 .
Pour compléter les différentes mesures déjà mises en oeuvre par le Gouvernement afin de soutenir le secteur du tourisme, les exonérations prévues au présent article sont plus que bienvenues . Notamment, nombre de structures hôtelières ont fait le choix de maintenir une partie de leurs activités, de même que certains restaurateurs ont choisi de garder une activité de vente à emporter. Dans d'autres entreprises des secteurs visés au présent article, des opérations de maintenance indispensables ont dû être conservées, engendrant des coûts de main d'oeuvre qui doivent être exonérés de cotisations sociales.
Le rapporteur général se félicite donc de voir le présent article apporter un appui aux différents secteurs d'activité que la crise sanitaire et les mesures de restrictions de circulation ont conduit à une interruption quasi-totale .
B. UN DISPOSITIF GLOBALEMENT CONFORME AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a rapidement adopté sur le fondement de l'article 107 § 3 b) du TFUE un régime temporaire d'encadrement des aides d'État 389 ( * ) , élargissant les conditions dans lesquelles les États membres peuvent aider leurs entreprises à surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Dans ce cadre, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2020, verser une aide sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux dans la limite de 800 000 euros par entreprise . Outre les exonérations de cotisations sociales en elles-mêmes, la totalité des montants octroyés au titre des différents dispositifs de soutien dont l'entreprise aura bénéficié devra être prise en compte pour évaluer le respect ou non de ce plafond imposé par le droit de l'Union.
Cependant, l'assouplissement du droit de l'Union européenne visant à répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 sont exclues du régime temporaire 390 ( * ) . Ainsi, afin d'assurer le respect du droit de l'Union européenne, le rapporteur général a proposé un amendement FINC.47 (n°418) garantissant le respect du règlement « de minimis » pour les entreprises déjà en difficulté avant le 1 er janvier 2020 .
C. UN DISPOSITIF LARGEMENT AMÉLIORÉ APRÈS SON PASSAGE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les différents dispositifs contenus dans le projet de loi initial ont fait l'objet d'améliorations importantes à l'Assemblée nationale.
Ainsi en est-il en particulier de l'avancée réalisée concernant le calcul des cotisations dues par les travailleurs non-salariés agricoles . Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale permettent de prendre en compte la très forte baisse de chiffre d'affaires survenue en 2020, réalisant ainsi une adaptation essentielle pour le secteur.
Par ailleurs, compte tenu du contexte spécifique en Guyane et à Mayotte , la prolongation du dispositif d'exonération jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire apparaît parfaitement justifiée. Cette mesure constitue bien une évolution justifiée pour ces territoires même si elle ne compensera que très partiellement les grandes difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui y exercent leurs activités.
De plus, tant la prise en compte de la saisonnalité de l'activité que la prorogation des exonérations aux entreprises pour lesquelles l'interdiction d'accueil du public a été prolongée au-delà du mois de juin apparaissent pleinement légitimes . Cependant, la portée réelle de ces dispositifs reste en partie incertaine et le Gouvernement devra compléter ces mesures pour assurer un soutien particulier aux secteurs visés lors de l'édiction des mesures d'application.
Cependant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne précise pas la date à partir de laquelle la prolongation de l'interdiction d'accueil du public ouvre droit à une prolongation de la période d'exonération jusqu'au dernier jour du mois précédant la fin de cette interdiction .
Ainsi, la commission a adopté un amendement FINC.45 (n°416) visant à indiquer que la prolongation de l'obligation de fermeture doit concerner la période au-delà du 1 er juin 2020 afin d'étendre la période d'exonération pour les entreprises qui faisaient toujours l'objet d'une obligation de fermeture au-delà de la phase 2 du déconfinement (entamée le 2 juin).
L'extension du bénéfice des plans d'apurement et des remises de cotisations sociales aux travailleurs indépendants, prévues dans le texte initial uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, est également particulièrement opportune .
Cependant, les modifications introduites par le rapporteur général Laurent Saint-Martin concernant la double demande de rapport pourraient être d'une utilité limitée du fait, par ailleurs, de l'adoption de l'amendement du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, devenu article 16 octies du présent projet de loi. En effet, le suivi des exonérations de charges et des remises de dette sera ainsi expressément ajouté aux compétences du comité de suivi institué par l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Dès lors, la double demande de rapport à destination des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées, apparaît désormais superflue, dans la mesure où ils sont tous les quatre membres du comité de suivi . La commission a ainsi adopté un amendement FINC.48 (n°419) visant à supprimer cette demande de rapport. Un autre amendement précise les éléments attendus dans le cadre du comité de suivi, à l'article 16 octies .
D. UNE MESURE DE SOUTIEN SECTORIEL QUI RISQUE « D'OUBLIER » CERTAINES ENTREPRISES ELLES-MÊMES EN GRANDE DIFFICULTÉ
1. Le ciblage du dispositif sur les entreprises de moins de 250 salariés est justifié par leur situation spécifique
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les aides se concentrent sur les entreprises employant moins de 250 salariés. Cette limitation du champ du dispositif semble justifiée dans la mesure où les entreprises de plus petite taille ont davantage de difficultés à accéder au crédit .
En particulier, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la Banque de France 391 ( * ) soulignait dès le début de la crise un taux d'accès des PME aux crédits de trésorerie en repli de 89 % à 67 % ce trimestre , soit une perte de 22 points. Si cette chute résulte en partie de la forte hausse de la demande de crédit, elle n'en demeure pas moins préoccupante. Pour les TPE, le taux d'accès des TPE aux crédits de trésorerie diminue nettement, passant de 71 % à 56 % de demandes satisfaites ce trimestre.
Le ciblage du dispositif sur les entreprises de moins de 250 salariés est légitime. Les PME sont à la fois souvent moins résilientes que les grands groupes et constituent le maillage économique du territoire. La France compte environ quatre millions de PME, soit 99,9 % des entreprises, pour 6,3 millions de salariés et 43 % de la valeur ajoutée . Afin de préserver ce tissu d'emplois, la différence de traitement instituée entre les entreprises en fonction du nombre de salariés est directement en lien avec l'objet du présent article.
2. Le ciblage des secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement ne doit pas conduire à écarter totalement les entreprises des autres secteurs d'activité qui ont subi une perte de chiffre d'affaires comparable
Les dispositifs du présent article visent à soutenir les secteurs particulièrement touchés par la crise, en premier lieu desquels le secteur touristique. En effet, celui-ci a été très directement affecté par les mesures de restriction adoptées par le Gouvernement.
Les acteurs du tourisme, restaurateurs, hôteliers ou intervenants du transport aérien qui n'ont pas mis leur activité en sommeil et placé leurs salariés en chômage partiel, ont continué à payer des rémunérations et des charges importantes. En outre, selon le terme du rapporteur général de commission des finances de l'Assemblée nationale, ces secteurs peuvent être qualifiés de « secteurs empêchés » 392 ( * ) , la baisse de leur chiffre d'affaires étant directement imputable aux mesures prises par le Gouvernement pour freiner la propagation du virus.
Cependant, cette distinction, qui sous-tend l'ensemble du dispositif, laisse entendre qu'il existerait une différence de situation suffisante entre les secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement et les autres secteurs pour justifier une différence de traitement importante.
Alors même que leur perte de chiffre d'affaires pourrait être supérieure à 80 %, les entreprises des secteurs non visés par le dispositif prévu au présent article n'auront pas accès au dispositif d'exonération.
Ici, il convient de rappeler le contexte d'incertitude particulièrement fort qui a pesé sur l'ensemble des entreprises , notamment du point de vue de l'engagement de responsabilité des dirigeants en cas de contamination au sein de l'entreprise.
Outre les inquiétudes bien légitimes des chefs d'entreprise, la situation des PME a été très fortement aggravée par la rupture des chaînes d'approvisionnement, tant en matière première qu'en équipements de protections .
Les principales causes de perte de chiffre d'affaires
pour les PME françaises
(pourcentage des répondants indiquant ce facteur
comme une cause de perte de chiffre d'affaires annuel)
Source : Bpifrance Le Lab et Rexecode
L'écrasante majorité des entreprises ayant interrompu leur activité et subi une perte significative l'ont fait parce qu'elles étaient contraintes de le faire, bien souvent au même titre que les secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement . Il ne s'agit pas de socialiser les pertes de l'ensemble des secteurs mais bien de prendre en partie en charge les cotisations des employeurs (soit une part très limitée des coûts pour les entreprises) qui ont poursuivi leurs activités sans faire le choix de placer leurs personnels en chômage partiel malgré une très forte baisse du niveau de leur activité qui ne leur est aucunement imputable .
Ainsi, l'approche sectorielle retenue par le Gouvernement pour distinguer les conséquences directes et indirectes de l'épidémie ne rend que très partiellement compte de la réalité de la situation des entreprises .
De plus, en considérant l'approche proposée par le Gouvernement, il est permis de s'interroger sur les modalités de détermination du lien de dépendance à l'égard des entreprises du tourisme. Les entreprises qui n'entreront pas dans les catégories correspondantes de la nomenclature d'activité française (NAF) pourraient, sur ce seul critère, n'être pas intégrées au dispositif d'exonération . Les listes S1 et S1 bis évoquées tant dans le communiqué de presse du plan tourisme que lors des échanges en séance à l'Assemblée nationale constituent une approche très insuffisante de la question des secteurs couverts.
Le rapporteur général considère qu'il y aura forcément des secteurs « oubliés » dans ce type de liste . L'approche proposée risque donc de créer des inégalités de traitement importantes entre les entreprises.
Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement FINC.44 (n°415) visant à étendre et à adapter le dispositif de remises prévu par le Gouvernement . En effet, dans le cadre de plans d'apurement, les directeurs d'organismes de recouvrement pourront ainsi octroyer des remises de dettes sociales mieux adaptées à la situation des entreprises victimes de la crise.
Alors que le dispositif initial réservait ces remises aux entreprises de moins de 50 salariés en limitant les réductions à 50 % des cotisations dues, l'amendement adopté par la commission ouvre le dispositif aux entreprises de moins de 250 salariés non couvertes par les exonérations applicables aux secteurs prioritaires et dépendants et adapte le plafond de la remise pouvant être accordée à la taille de l'entreprise.
Pour les TPE, plus fragiles économiquement, les remises pourront atteindre 70 % des sommes dues tandis que les PME pourront bénéficier de remises allant jusqu'à 50 % des sommes dues .
Ce dispositif offre ainsi une solution intermédiaire entre une solution qui consisterait à exonérer de cotisations l'ensemble des secteurs d'activités, particulièrement coûteuse pour les finances publiques et en décalage avec les critères retenus pour l'éligibilité au fonds de solidarité, et le dispositif proposé par le Gouvernement qui risque de laisser de côté des entreprises qui ont été très durement affectées par la crise.
L'analyse des situations au cas par cas des entreprises par les directeurs des organismes de recouvrement apparait plus appropriée qu'un dispositif d'exonération générale .
La commission a par ailleurs adopté un amendement de précision rédactionnelle FINC.46 (n°417) .
Décision de la commission : la commission vous propose cet article ainsi modifié.
ARTICLE 19 (nouveau)
Engagements climatiques des grandes
entreprises
au capital desquelles l'État prend une participation
. Le présent article vise à obliger les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, au capital desquelles l'État prend une participation au titre des 20 milliards d'euros ouverts par la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier, à prendre des engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, définis en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Il prévoit également un suivi de ces engagements avec la remise, par les entreprises concernées, d'un rapport annuel détaillant les engagements pris, les moyens mis en oeuvre pour les atteindre et les éventuelles mesures complémentaires envisagées en cas de non atteinte des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le présent article s'inscrit dans le cadre des débats relatifs à une « éco-conditionnalité » des aides publiques consenties par l'État pour soutenir les entreprises durant la crise sanitaire. L'effort public consenti par le biais de la participation de l'État au capital de ces entreprises relève avant tout du sauvetage de notre économie, ce qui impose une approche pragmatique des conditions pouvant l'accompagner. C'est le cas du dispositif proposé, conçu comme un « effet signal », dont la portée ne saurait toutefois être surestimée. C'est pourquoi la commission propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : EN RÉPONSE À LA CRISE, UNE AUGMENTATION DES CAPACITÉS D'INTERVENTION EN CAPITAL DE L'ÉTAT ACTIONNAIRE, ASSORTIE DE LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
A. UN RENFORCEMENT INÉDIT DES MARGES D'ACTION DE L'ÉTAT ACTIONNAIRE OPÉRÉ PAR LA DEUXIÈME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE...
La deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier 393 ( * ) a abondé le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » à hauteur de 20 milliards d'euros , portant la trésorerie du compte à 24 milliards d'euros. Ce compte constitue le vecteur budgétaire de l'État actionnaire géré par l'Agence des participations de l'État (APE).
Il s'agissait ainsi de doter l'État actionnaire des marges de manoeuvre nécessaires pour intervenir en capital au soutien des entreprises fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
L'ampleur de l'abondement du compte est inédite depuis sa création en 2006, aucun versement du budget général d'un montant supérieur à 9 milliards d'euros n'ayant été enregistré. Surtout, les précédentes ouvertures d'un montant exceptionnel correspondaient aux versements au Mécanisme européen de stabilité (MES, en 2012 et 2013).
Une première utilisation des crédits a été annoncée le 24 avril dernier par Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie et des finances et actuellement ministre de l'économie, des finances et de la relance, en soutien d'Air France , sous la forme d'un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros.
B. ...QUE LE PARLEMENT A COMPLÉTÉ AVEC UN MÉCANISME D'ENCADREMENT ET DE SUIVI
En complément, deux dispositions encadrant l'utilisation de ces crédits exceptionnels ont été introduits :
- le premier concerne l'objectif d'utilisation des crédits , l'APE devant veiller à ce que les entreprises dans le capital desquelles l'État intervient « intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique » 394 ( * ) ;
- le second concerne l'information du Parlement , avec un mécanisme , introduit à l'initiative du rapporteur général, d'annonce préalable aux présidents et rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée de toute opération d'investissement mobilisant les crédits exceptionnels au-delà d'un milliard d'euros.
En complément, le même article 22 de la deuxième loi de finances rectificative a prévu la remise d'un rapport d'ici un an sur la mise en oeuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des entités contrôlées par l'État . Ce rapport doit en particulier évaluer la compatibilité des stratégies de ces entités avec la stratégie nationale bas carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement (cf. encadré ci-après) et avec les objectifs de la politique énergétique, en renseignant les moyens mobilisés pour les atteindre. Il est également prévu que le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur ce rapport et sur la méthodologie utilisée.
La stratégie nationale bas carbone La stratégie nationale bas carbone constitue la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, introduite par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 395 ( * ) . Elle s'inscrit dans un double objectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de réduction de l'empreinte carbone de la consommation française. Dans ce cadre, elle fixe des orientations pour mettre en oeuvre la transition vers une économie bas carbone, déclinées dans tous les secteurs d'activité. En définissant une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2015, elle prévoit également des objectifs à court et moyen termes, qualifiés de « budgets carbone ». Actualisée à plusieurs reprises depuis la première version adoptée en 2015, la stratégie nationale bas carbone en vigueur a été adoptée par décret le 21 avril dernier 396 ( * ) . Source : commission des finances du Sénat |
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : CONDITIONNER LA PRISE DE PARTICIPATION PAR L'ÉTAT AU SEIN D'UNE ENTREPRISE À DES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES, AVEC UN SUIVI TRANSPARENT
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement de la députée Bénédicte Peyrol et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche (LaREM), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à contraindre les entreprises au capital desquelles l'État prend une participation par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État (APE) au titre des crédits exceptionnels ouverts par la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril dernier 397 ( * ) à prendre des engagements climatiques et à assurer leur suivi.
Le I du présent article prévoit ainsi que toute prise de participation effectuée par l'APE au moyen des crédits exceptionnels ouverts en réponse à la crise sanitaire dans une entreprise est conditionnée à ce qu'elle souscrive des engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre . Sont concernées les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires 398 ( * ) devant publier une déclaration de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce (comme le détaille l'encadré ci-après).
Les engagements pris par l'entreprise doivent être fixés « en cohérence » avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre , ainsi que le prévoit l'article L. 222-1 B du code de l'environnement relatif à la stratégie nationale bas carbone ( 2 du I du présent article ).
Le II du présent article détaille les conditions de suivi de la mise en oeuvre des engagements souscrits. Il prévoit pour cela que les entreprises concernées doivent publier, dans un délai d'un an à compter de la prise de participation par l'État, un rapport annuel présentant deux types d'information :
- d'une part, les engagements pris , éventuellement actualisés ;
- d'autre part, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie pour les réduire.
En complément, si les objectifs fixés par la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas atteints, les entreprises devront présenter les mesures correctrices qu'elles envisagent .
Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière que les entreprises doivent insérer dans leur rapport annuel de gestion.
L'absence de publication du rapport prévu est punie d'une amende de 375 000 euros (III du présent article), montant sensiblement supérieur aux amendes applicables en cas de non publication d'autres types de documents. L'amende est ainsi au maximum de 1 500 euros pour l'absence de dépôt des comptes annuels ; elle s'élève à 1 500 euros pour l'absence de publication du bilan d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement - ce dernier montant sera toutefois porté à 10 000 euros à compter du 9 novembre prochain.
Les modalités d'application sont renvoyées à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'écologie.
La déclaration de performance extra-financière L'article L. 225-102-1 du code de commerce oblige les entreprises excédant certains seuils de total de bilan ou de chiffre d'affaires et de salariés à insérer, dans leur rapport de gestion accompagnant leurs comptes annuels, une déclaration de performance extra-financière devant être publiée et librement accessible sur le site internet de l'entreprise. Sont concernées les entreprises suivantes 399 ( * ) : - les entreprises cotées dont le total du bilan excède 20 millions d'euros ou le chiffre d'affaires net et le nombre de salariés permanents au cours de l'exercice sont supérieurs, respectivement, à 40 millions d'euros et à 500 salariés ; - les entreprises non cotées dont le total du bilan excède 100 millions d'euros ou le chiffre d'affaires net et le nombre de salariés permanents au cours de l'exercice sont supérieurs, respectivement, à 100 millions d'euros et à 500 salariés. Aux termes du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, la déclaration doit présenter des « informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés cotées, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ». Son périmètre est large, dans la mesure où « la déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ». Pour chacune de ces catégories d'information, la déclaration doit présenter une description des principaux risques liés à l'activité de la société ainsi que des mesures mises en oeuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces risques. Plusieurs des informations devant figurer dans la déclaration concernent la prise en compte des enjeux de développement durable et de lutte contre le changement climatique. L'article R. 225-105 du code de commerce énumère les éléments suivants : « 2° Informations environnementales : « a) Politique générale en matière environnementale : « - l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ; « - les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; « - le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ; « b) Pollution : « - les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ; « - la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ; [...] « ii) Utilisation durable des ressources : « - la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; « - la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; « - la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; « - l'utilisation des sols ; « d) Changement climatique : « - les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ; « - les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; « - les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en oeuvre à cet effet ; « e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité » Source : commission des finances du Sénat. |
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN « EFFET SIGNAL », AU PRIX D'UNE MISE EN oeUVRE COMPLEXE ET POUR UNE PORTÉE RELATIVE
Le présent article prolonge les débats ayant eu lieu lors de l'examen du deuxième projet de loi de finances rectificative , en précisant les engagements que doivent prendre les entreprises soutenues en capital par l'État.
Il s'inscrit également dans le cadre des débats relatifs à une « éco-conditionnalité » des aides publiques consenties par l'État pour soutenir nos entreprises durant la crise sanitaire.
Le mécanisme proposé pourrait se révéler complexe à mettre en oeuvre , sans que le renvoi à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie risquant d'offrir assez peu d'éclairage sur ce point. Si les engagements pris par les entreprises au capital desquelles l'État intervient devraient être fixés « en cohérence » avec les budgets sectoriels prévus par la stratégie nationale bas carbone, la portée réelle du terme « en cohérence » n'est guère définie.
Par ailleurs, les informations prévues par le présent article rejoignent en grande partie celles devant d'ores et déjà figurer dans la déclaration de performance extra-financière ainsi que dans le bilan carbone que les sociétés employant plus de 500 personnes doivent publier tous les quatre ans ;
En outre, la sanction consistant en une amende de 375 000 euros s'applique uniquement en cas de non-respect des obligations de publication, et non si les objectifs fixés ne sont pas atteints. Rien n'est d'ailleurs prévu pour contrôler leur respect - autrement que par la remise d'un rapport -, ce qui est cohérent avec le fait que le dispositif s'applique à toutes les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au capital desquelles l'État prend une participation, sans qu'il en résulte nécessairement un contrôle.
L'effort massif consenti par l'État pour soutenir les acteurs économiques peut en effet être envisagé comme une mesure d'incitation à s'engager dans la transition écologique . Pour autant, cet effort relève avant tout d'un sauvetage de nos « fleurons » économiques , la puissance publique intervenant pour réduire au maximum les effets de la crise sanitaire sur l'activité et l'emploi. C'est pourquoi, toute démarche conditionnant l'octroi d'un soutien public doit être envisagée avec prudence , a fortiori lorsque les critères, pour être respectés, requièrent des investissements massifs.
Le dispositif proposé privilégie ainsi la prise d'engagements, assortis d'un mécanisme transparent de suivi , plutôt qu'une stricte conditionnalité qui pourrait in fine conduire à peser sur l'emploi et l'activité de l'entreprise que l'on souhaite sauver.
Aussi, le rapporteur général prend acte du dispositif proposé par le présent article.
Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20 (nouveau)
Prolongation d'échéances
prévues dans le champ social en Guyane
et à Mayotte
. Le présent article vise à prolonger en Guyane et à Mayotte diverses échéances prévues par des ordonnances prises dans le champ social dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette adaptation apparaît justifiée par la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte jusqu'au 30 octobre 2020 inclus. La commission des finances propose donc d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : DES DÉROGATIONS DANS LE CHAMP SOCIAL ARRIVANT À ÉCHÉANCE AVANT LA FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE À MAYOTTE ET EN GUYANE
A. DES DISPOSITIFS DÉROGATOIRES DANS LE CHAMP SOCIAL EN VIGUEUR À MAYOTTE ET EN GUYANE JUSQU'EN JUILLET 2020
Les mesures sanitaires prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à la suite de l'épidémie de Covid-19 ont donné lieu à plusieurs aménagements dans le champ social pris par voie d'ordonnance, applicables en Guyane et à Mayotte comme dans l'hexagone.
Tout d'abord, afin d'adapter les modalités de délivrance des prestations et de concilier les garanties des droits des assurés avec le respect des mesures sanitaires, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux a prolongé de trois mois les droits des bénéficiaires de la complémentaire solidaire, arrivant à échéance entre la date de publication de l'ordonnance et le 1 er juillet 2020 . Elle a également prolongé les contrats « Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) » qui expireront d'ici au 1 er juillet 2020.
Cette même ordonnance a aussi prolongé de trois mois les droits à l'aide médicale de l'État (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet, tout en adaptant les conditions de délivrance des droits afin de tenir compte du fonctionnement perturbé des caisses de sécurité sociale du fait des mesures d'isolement.
Elle permet en outre aux bénéficiaires de prestations destinées aux personnes en situation de handicap (allocation adulte handicapé, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, carte mobilité inclusion, prestation de compensation du handicap) dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré avant le 12 mars mais n'a pas encore été renouvelé à cette date, de bénéficier d'une prolongation de la durée de cet accord d'une durée de six mois à compter de sa date d'expiration ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date.
Elle prévoit également que les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole, ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte procèdent à des versements d'avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dès lors qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d'une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources . Cette mesure est applicable pendant six mois à compter du 12 mars 2020.
Enfin, les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF, caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) sont suspendus entre le 14 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire .
Le Gouvernement a également ouvert, par une ordonnance du 25 mars 2020, la possibilité pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de consentir au titre de l'exercice 2020 des prêts et avances de trésorerie aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale jusqu'au 31 juillet 2020 400 ( * ) .
Enfin, le Gouvernement a introduit, par une autre ordonnance du 25 mars 2020, des dérogations aux dispositions législatives du code de la santé publique fixant les délais dans lesquels l' Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres. Ces délais sont prolongés de quatre mois lorsqu'ils arrivaient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 12 juillet 2020 401 ( * ) .
B. LA PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE EN GUYANE ET À MAYOTTE JUSQU'ÀU 30 OCTOBRE 2020
L'état d'urgence sanitaire, déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et prorogé par l'article 1 er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a été à nouveau prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte par l'article 2 de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire 402 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA PROLONGATION DES DÉROGATIONS DANS LE CHAMP SOCIAL EN GUYANE ET À MAYOTTE COMPTE TENU DU MAINTIEN DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission.
En conséquence du maintien de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, il vise à prolonger sur ces territoires l'application de diverses mesures prévues par les ordonnances prises dans le champ social sur ces territoires, pendant cette période.
S'agissant de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, le présent article :
- prolonge en Guyane et à Mayotte, du 31 juillet 2020 au 31 octobre 2020, les droits des bénéficiaires de la complémentaire solidaire, des contrats « Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) », et de l'aide médicale de l'État ( a du I de l'article).
- étend, en Guyane et à Mayotte, de six à neuf mois la durée pendant laquelle les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte procèdent à des versements d'avances sur droits supposés aux bénéficiaires du RSA et de l'AAH, dès lors qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations ( b du I du présent article) ;
- reporte , toujours uniquement en Guyane et à Mayotte, la fin de la suspension du recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, du 30 juin au 30 octobre 2020 ( d du I du présent article).
L'article modifie également l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, afin de prolonger la possibilité, pour l'ACOSS, de consentir des prêts et avances de trésorerie aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité du 31 juillet au 31 octobre 2020 (II de l'article) .
Enfin, il prolonge les délais dans lesquels l'ONIAM doit statuer sur les demandes d'indemnisation expirées et payer les offres du 12 juillet au 31 octobre 2020 ( III du présent article).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, qui tire les conséquences de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre 2020 à Mayotte et en Guyane, apparait cohérent. Les mesures de distanciations sociales mises en place rendent en effet difficilement applicables les normes de droit commun en la matière et justifient le maintien des dérogations prévues.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21 (nouveau)
Majoration du taux de l'allocation
d'activité partielle
pour les employeurs domiciliés en
Guyane et à Mayotte
pour la durée de l'état d'urgence
sanitaire
. Le présent article vise à majorer le taux de l'allocation d'activité partielle pour les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pour la durée de l'état d'urgence sanitaire, lequel a été prolongé sur ces territoires. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE TAUX DE L'ALLOCATION D'ACTIVITÉ PARTIELLE A ÉTÉ ABAISSÉ À COMPTER DU 1 ER JUIN 2020
Pour rappel, les paramètres du dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail ont fait l'objet d'adaptations pour répondre à l'urgence de la crise sanitaire.
En particulier, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle a prévu que l'allocation allouée à l'employeur par l'État et l'Unédic permette de couvrir 100 % de l'indemnité versée au salarié, soit 70 % du salaire brut jusqu'à un plafond fixé à 4,5 SMIC. Auparavant, cette allocation était forfaitaire et permettait seulement de couvrir l'indemnisation au niveau du SMIC, le solde étant à la charge de l'employeur.
Dans le contexte du déconfinement amorcé le 11 mai 2020, le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle a prévu un abaissement de ce taux à 60 % du salaire brut jusqu'à 4,5 SMIC à compter du 1 er juin 2020, le reste de l'indemnité (10 % du salaire brut) restant à la charge de l'employeur.
Toutefois, l'article 1 er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives à l'activité partielle, ouvrant la voie à des dérogations sur le nouveau taux de l'allocation de droit commun.
C'est sur ce fondement que l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle a permis de conserver une majoration du taux d'allocation d'activité partielle à 70 % du salaire brut pour les entreprises relevant des secteurs les plus fortement touchés par la crise ainsi que des secteurs connexes sous réserve d'une baisse d'au moins 80 % de leur chiffre d'affaires sur un an.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'APPLICATION D'UN TAUX DÉROGATOIRE DE L'ALLOCATION D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN GUYANE ET À MAYOTTE POUR LA DURÉE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Le présent article est issu de l'amendement n° 2477 du Gouvernement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.
Il prévoit que la majoration à 70 % du taux de l'allocation d'activité partielle prévue au 2° du I de l'article 1 er de l'ordonnance précitée s'applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu'à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE DÉROGATION INDISPENSABLE AU VU DE LA SITUATION PARTICULIÈRE DE CES TERRITOIRES
Déclaré sur l'ensemble du territoire français par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 puis prorogé par l'article 1 er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte 403 ( * ) .
Au vu des conséquences économiques de l'application de l'état d'urgence sanitaire et des fermetures administratives qui lui sont associées, il est indispensable de maintenir sur ces deux territoires les paramètres du dispositif exceptionnel d'activité partielle au niveau le plus favorable, en compensant à l'employeur l'intégralité de l'indemnisation de ses salariés, à savoir 70 % du salaire brut (soit environ 84 % du salaire net) jusqu'à 4,5 SMIC .
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 22 (nouveau)
Introduction d'une date butoir fixée au 30
septembre 2020 pour l'adoption des délibérations requises pour la
mise en oeuvre d'une répartition dérogatoire des montants
prélevés ou versés au titre du FPIC
au sein des
ensembles intercommunaux
. Le présent article propose que les
délibérations permettant d'organiser une répartition
dérogatoire des montants prélevés ou versés par les
ensembles intercommunaux au titre du fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) puissent intervenir
Le code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que ces délibérations doivent être prises dans un délai de deux mois suivants la notification aux établissements publics de coopération intercommunale par les services de l'État des montants du FPIC.
Dans le contexte de la crise sanitaire et compte tenu
du décalage du second tour des élections municipales, il existait
effectivement un risque que ces notifications interviennent à la fin du
mois de juin, ce qui aurait contraint
Finalement, des instructions ont été données pour convenir entre les services de l'État et les présidents d'EPCI d'une date de notification permettant de délibérer dans des conditions satisfaisantes. En conséquence, il apparait que les objectifs de présent article introduit à l'Assemblée nationale sont satisfaits. Dans ces conditions et tout en partageant avec l'Assemblée nationale le souci de laisser aux EPCI le temps nécessaire pour délibérer sereinement, la commission des finances vous propose de supprimer cet article. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE RÉPARTITION DÉROGATOIRE DES MONTANTS PRÉLEVÉS OU VERSÉS AU TITRE DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES QUI DOIT INTERVENIR DANS LES DEUX MOIS QUI SUIVENT LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX
Institué aux termes de l'article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 404 ( * ) , le fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est un dispositif de péréquation consistant à prélever les ressources de certaines intercommunalités et communes afin de les reverser à d'autres moins favorisées .
Les contributeurs et bénéficiaires du FPIC sont les « ensembles intercommunaux » (EI) et les communes isolées répondant à des critères définis par la loi.
Critères de contribution ou d'éligibilité au FPIC
Contributeurs au FPIC |
Bénéficiaires du FPIC |
Ensembles intercommunaux et communes isolées dont le potentiel financier agrégé 405 ( * ) (PFA) par habitant est supérieur à 0,9 fois le PFA par habitant constaté au niveau national |
1) 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique composé du revenu par habitant, du potentiel financier agrégé et de l'effort fiscal 406 ( * ) 2) Communes isolées dont l'indice synthétique précédemment décrit est supérieur à la médiane nationale 3) Sont exclus d'office les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'effort fiscal est inférieur à 0,5 |
Source : commission des finances du Sénat
Aux termes des dispositions des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, le montant des prélèvements et versements établis au titre du FPIC par les services de l'État pour un ensemble intercommunal sont notifiés à son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Aux termes des deux II des articles précités, les prélèvements et versements opérés au titre du FPIC sont répartis entre l'EPCI et les communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale 407 ( * ) . La part mise en répartition entre les communes est partagées en fonction de leur potentiel fiscal 408 ( * ) respectif.
Toutefois, des modalités de répartition dérogatoires sont prévues aux 1° et 2° de ces mêmes II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT.
Une première modalité de répartition peut être adoptée à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI dans les deux mois suivant la notification des montants prélevés ou versés au titre du FPIC.
Elle permet de moduler dans une limite de 30 % la répartition de ces montants entre l'EPCI et ses communes membres et de mettre en oeuvre des critères alternatifs à ceux prévus par le droit commun pour le partage des montants revenant aux communes.
Une seconde modalité de
répartition
permettant de répartir librement, entre
l'EPCI et les communes, ainsi qu'entre les communes
elles-mêmes, les
montants des versements et prélèvements opérés au
titre
du FPIC peut être adoptée soit :
- par une délibération adoptée à l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI dans les deux mois suivant la notification de ces montants par les services de l'État ;
- par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI dans les deux mois suivant la notification de ces montants pas les services de l'État sous réserve qu'aucune délibération contraire n'ait pas été adoptée par une commune membre dans les deux mois suivants.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE DATE BUTOIR FIXÉE AU 30 SEPTEMBRE 2020 POUR PRENDRE LES DÉLIBÉRATIONS NÉCESSAIRES À LA MISE EN oeUVRE D'UNE RÉPARTITION DÉROGATOIRE DES MONTANTS PRÉLEVÉS OU VERSÉS AU SEIN D'UN ENSEMBLE INTERCOMMUNAL AU TITRE DU FPIC
Par un amendement proposé de la commission des finances, l'Assemblée nationale, malgré un avis défavorable à titre personnel de son rapporteur général et un avis défavorable du Gouvernement, a adopté un dispositif tendant à instituer une date butoir fixée au 30 septembre pour l'adoption des délibérations relatives à la répartition dérogatoire des montants versés ou prélevés au titre du FPIC.
Cet amendement se justifiait par l'inquiétude que les notifications de ces montants par les services de l'État aux EPCI n'interviennent à la fin du mois de juin conduisant les EPCI à devoir délibérer avant la fin du mois d'août au plus tard.
Or, au cours de cette période, les organes délibérants des EPCI se seraient trouvés en cours d'installation, compte tenu du décalage de la tenue des élections municipales dans le contexte de la crise sanitaire.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE DEMANDE DE SUPPRESSION DE L'ARTICLE JUSTIFIÉE PAR LE FAIT QUE DES INSTRUCTIONS DONNÉES AUX PRÉFETS EN ONT SATISFAIT L'OBJECTIF
L'objectif de cet article se justifiait pleinement lorsque la période de notification aux EPCI des montants versés ou prélevés au titre du FCTVA était envisagée pour la fin du mois de juin.
Toutefois, des instructions ont depuis été données par le Gouvernement aux préfets pour qu'ils conviennent avec les présidents d'EPCI d'une date pour procéder à ces notifications qui leur permettrait de délibérer dans des conditions satisfaisantes.
Dès lors, le dispositif proposé par le présent article ne semble plus opportun et pourrait même placer les EPCI dans une situation moins favorable que celle prévue par le droit commun.
En effet, l'indication de la date du 30 septembre aurait pour effet de faire bénéficier les EPCI d'un délai plus court que ce que prévoit le droit commun si les notifications intervenaient au-delà du 30 juillet.
Dans ces conditions, la commission des finances estime préférable de supprimer cet article et vous propose d'adopter un amendement FINC.49 (n°420) en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 23 (nouveau)
Décalage d'un an de l'adoption des pactes
financiers et fiscaux pour certains EPCI signataires d'un contrat de ville
. En conséquence de la crise sanitaire, le présent article vise à décaler d'un an, soit au 31 décembre 2021, la date limite d'adoption des pactes financiers et fiscaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires d'un contrat de ville. La commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX DES EPCI PARTICIPANT À LA MISE EN oeUVRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DOIVENT ÊTRE RENOUVELÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
Les pactes financiers et fiscaux (PFF) constituent l'un des volets des contrats de ville, lesquels correspondent à l'un des principaux instruments de mise en oeuvre de la politique de ville et ont été institué par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine . Ces contrats sont conclus à l'échelle intercommunale entre l'État, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes concernées. Ils sont par ailleurs signés par le département et la région.
Dans le cadre de ces contrats de ville, les PFF visent à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres d'un même EPCI 409 ( * ) . Ces PFF peuvent notamment prévoir l'institution d'une dotation de solidarité communautaire (DSC) . Cette dotation, au demeurant obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles, est alors répartie entre les communes membres, selon différents critères, notamment l'écart du revenu par habitant de la commune à la moyenne du revenu moyen par habitant de l'EPCI, et l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'EPCI.
Alors que les contrats de ville sont en principe signés dans l'année du renouvellement des conseillers municipaux, coïncidant ainsi avec la mise à jour de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), la loi de finances initiale pour 2019 410 ( * ) , modifiant le III de l'article 30 de la loi précitée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine , a prévu de proroger la liste des QPV et des contrats de ville existants jusqu'au 31 décembre 2022.
Afin de ne pas retarder d'autant le renouvellement des PFF dans les EPCI signataires d'un contrat de ville, la loi de finances pour 2020 411 ( * ) a cependant imposé la conclusion de nouveaux PFF avant le 31 décembre 2020 .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE DÉCALAGE D'UN AN DE LA DATE LIMITE D'ADOPTION DES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX
Le présent article est issu d'un amendement n° 2191 de la commission des finances ainsi que des amendements n° 688 de la députée Véronique Louwagie, n° 1166 de la députée Christine Pires Beaune et n° 1711 de la députée Lise Magnier, adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à modifier le troisième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pour reporter d'un an, soit au 31 décembre 2021 , la date limite d'adoption d'un nouveau PFF pour les EPCI dont le contrat de ville a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2022.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN REPORT RENDU NÉCESSAIRE PAR LA CRISE SANITAIRE
La gestion des conséquences de la crise sanitaire et les nombreuses inconnues financières qui subsistent pour le bloc communal rendent le contexte actuel peu propice à l'adoption de nouveaux PFF dans les EPCI signataires d'un contrat de ville.
Le report d'un an de la date limite répond à une demande du bloc communal relayée par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF).
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 24 (nouveau)
Prise en charge par l'État de
l'indemnisation des professionnels de santé libéraux
contaminés par le SARS-CoV2
. Le présent article prévoit la prise en charge par l'État, de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux contaminés par le SARS-CoV2, jusqu'à présent non couverts pour les risques « Accidents du travail » et « Maladies professionnelles ». La commission des finances a adopté cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE ASSURANCE VOLONTAIRE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE « ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES » OUVERTE AUX NON-SALARIÉS
L'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale permet aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre de la couverture du risque « Accidents du travail et maladies professionnelles », prévus au livre 4 du même code de pouvoir s'assurer volontairement, la cotisation étant à leur charge. Les modalités de cette assurance, et en particulier les prestations accordées, sont précisées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 743-3 du même code, issu du décret n° 94-927 du 20 octobre 1994 412 ( * ) , prévoit ainsi que l'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DE L'INDEMNISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX, CONTAMINÉS PAR LE SARS-COV2, CONSIDÉRÉ COMME MALADIE PROFESSIONNELLE
Le présent article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à améliorer l'indemnisation des professionnels de santé libéraux contaminés par le SARS-CoV2. Ceux-ci ne bénéficient pas, en effet, d'une assurance obligatoire destinée à couvrir les risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, tels que prévus au Livre IV du code de la sécurité sociale. Cette absence de couverture les distingue des salariés affiliés au régime général ou des agents affiliés aux régimes de la fonction publique.
Le présent article prévoit d'aligner le régime d'indemnisation sur celui mis en oeuvre, en application de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance volontaire. Les prestations seraient calculées sur la base des derniers revenus déclarés auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale.
Les professionnels de santé libéraux ne seraient pas, cependant, assujettis au versement d'une cotisation. Les prestations seraient à la charge de l'État et non à celle du régime général. Le financement sera ainsi porté sur le programme 204 « Prévention, santé et offre de soins » de la mission « Santé ».
Le coût de cette prise en charge est estimé à 5 millions d'euros par le Gouvernement. Les crédits correspondants ont été ouverts à l'article 9 du présent projet de loi de finances rectificative.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF NÉCESSAIRE EN VUE DE MIEUX ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX, PARTICULIÈREMENT EXPOSÉS AU SARS-COV2
Le présent article additionnel vient compléter la prise en charge , par l'Assurance maladie, depuis avril 2020, des indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s'ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle en raison d'une contamination au SARS-CoV2. Ces indemnités s'élèvent à 72 euros par jour pour les professions paramédicales et 112 euros par jour pour les pharmaciens et professions médicales.
Le présent article ajoute une certaine confusion en distinguant la prise en charge des indemnités journalières, portées à la charge de la sécurité sociale en dépit de l'absence de logique contributive, de celle de l'indemnisation en tant que telle de la maladie professionnelle, portée au budget de l'État. Une telle distinction peut interroger, dans un contexte marqué par une augmentation sans précédent de l'encours de la dette sociale prise en charge par la Cades.
Cette disposition permet à des professions essentielles pour parvenir à limiter la propagation du virus et particulièrement exposées au risque de contamination de bénéficier d'une couverture complète.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 25 (nouveau)
Aménagement du dispositif d'emploi
accompagné
. Le présent article vise à simplifier le recours au dispositif d'emploi accompagné, en ouvrant la possibilité d'une prescription directe par le service public de l'emploi. La commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : L'EMPLOI ACCOMPAGNÉ, UN DISPOSITIF EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Instauré par l'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le dispositif d' « emploi accompagné » est prévu par l'article L 5213-2 du code du travail .
Ce dispositif permet à des personnes en situation de handicap de bénéficier d'un suivi médico-social et d'un appui du service public de l'emploi (SPE) tout au long de leur parcours professionnel, en vue de leur permettre d'obtenir et de se maintenir un emploi rémunéré. En outre, l'employeur bénéficie le cas échéant d'un accompagnement au titre de ce dispositif.
Le dispositif d'emploi accompagné est mis en oeuvre sur décision de la commission d'accès aux droits des personnes handicapées (CDAPH) en complément d'une décision d'orientation , le cas échéant sur proposition d'un opérateur du SPE (Pôle emploi, missions locales ou organismes spécialisés dans le placement des travailleurs handicapés).
La gestion du dispositif est ensuite assurée au niveau local par une personne morale gestionnaire, par exemple un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), désigné suite à un appel à candidature de l'Agence régionale de santé (ARS).
Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur.
Sur le plan budgétaire, ce dispositif est financé par l'État au titre du programme 157 de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances » , par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ( AGEFIPH ) et par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ( FIPHFP ).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA POSSIBILITÉ POUR LES OPÉRATEURS DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DE DEVENIR PRESCRIPTEURS DU DISPOSITIF D'EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Le présent article est issu de l' amendement n° 2095 du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable de la commission des finances.
Il prévoit de modifier l'article L. 5213-2-1 du code du travail pour ouvrir la possibilité d'une prescription directe par les opérateurs du SPE , alternativement à une décision de la CDAPH.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE SIMPLIFICATION BIENVENUE DE LA PRESCRIPTION DU DISPOSITIF D'EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Le dispositif d'emploi accompagné constitue un instrument intéressant de nature à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés en milieu professionnel ordinaire , dans une logique d'inclusion. L'exposé sommaire de l'amendement dont le présent article est issu précise que 59 % des personnes jusqu'alors sans emploi et qui ont été accompagnées par ce dispositif ont trouvé un emploi et, pour la moitié d'entre elles, en moins de six mois.
La simplification du dispositif induite par la possibilité d'une prescription directe par les opérateurs du SPE est bienvenue, en particulier dans le contexte actuel de dégradation de la situation sur le marché du travail, qui impose de dynamiser la politique de l'emploi .
Sa portée est cependant à relativiser dans la mesure où le bénéfice du dispositif restera soumis à la délivrance par le CDAPH d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Pour mémoire, au 31 décembre 2019, le dispositif concernait 2 724 personnes handicapées et 1 030 employeurs 413 ( * ) . En 2020, son coût s'élevait à 17,1 millions d'euros (dont 10 millions d'euros supportés par l'État). L'exposé des motifs de l'amendement indique que les coûts supplémentaires induits par l'élargissement de la prescription pourraient être financés par redéploiements internes et ne nécessiterait donc pas d'ouverture de crédits à ce stade.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 371 Cf. commentaire de l'article 18 A du présent projet de loi de finances rectificative.
* 372 Décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale
* 373 Décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
* 374 Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
* 375 Communiqué de presse n° 1037 du Ministère de l'action et des comptes publics, 29 mai 2020.
* 376 Cette possibilité de modulation des acomptes n'est ouverte qu'aux exercices commencés avant le 20 août 2020. Pour les entreprises pour lesquelles l'acompte du mois de mars constituait le dernier acompte de l'exercice (pour les exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu et le premier acompte de l'exercice suivant a dû être payé dans les conditions de droit commun.
* 377 ' Formulaire en cas de difficultés liées au coronavirus (Covid-19) et de demande de délai de paiement et/ou de remise d'impôt.
* 378 Pour une information plus complète sur le dispositif, se référer au commentaire de l'article 3.
* 379 Communiqué de presse du 29 mai 2020, n° 1037.
* 381 Il est à noter que le Gouvernement a fait le choix de retenir seulement un critère de nombre de salarié, indépendant de l'autre critère habituellement retenu pour désigner les PME, le niveau de chiffre d'affaires. Ce choix est cependant justifié dans la mesure où les exonérations portent sur les cotisations sur les salaires des employés et non sur l'entreprise en elle-même.
* 382 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation .
* 383 Article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
* 384 Article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
* 385 Encore une fois, indépendamment du niveau de chiffre d'affaires.
* 386 La catégorie des grandes entreprises est constituée des entreprises qui occupent plus de 5 000 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel excédant 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros.
* 387 Cet écart était justifié par le dynamisme des cotisations sur les revenus versés par la fonction publique, des travailleurs indépendants et des employeurs à domicile, alors que la diminution de la masse salariale était concentrée sur les salaires bénéficiant d'allègements de charges. La CSG assise sur les revenus d'activité avait, de son côté, fortement décéléré, tout en conservant une évolution positive à 0,5 %, après une croissance de 4,8% en 2008.
* 388 Observatoire de l'économie, Les notes de tendances, juin 2020.
* 389 Voir la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 », (2020/C 91 1/01), 20 mars 2020.
* 390 Pour une analyse détaillée des règles applicables en matière d'aides d'État, le lecteur est invité à se référer au commentaire de l'article 16 nonies du présent projet de loi de finances rectificative.
* 391 Banque de France, accès des entreprises au crédit, premier trimestre 2020.
* 392 Compte rendu intégral de la première séance du jeudi 9 juillet.
* 393 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 394 Article 22 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 395 Loi n° 2015-992 du 15 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 396 Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone.
* 397 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 398 Sans précision, il s'agit du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise.
* 399 Pour les sociétés établissant des comptes consolidés, les seuils sont appréciés à partir d'ensemble du groupe consolidé.
* 400 Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.
* 401 Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
* 402 Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
* 403 Article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
* 404 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 405 Le potentiel fiscal agrégé correspond à la somme du potentiel fiscal agrégé majoré du montant de certaines dotations forfaitaires perçues par les communes membres de l'ensemble intercommunal l'année précédente. Le potentiel fiscal agrégé correspond, lui, à la somme des produits de diverses impositions perçus par les communes et le groupement composant l'ensemble intercommunal.
* 406 L'effort fiscal correspond au rapport entre les produits perçus au titre des « taxes ménages » et de la TEOM, d'une part, et le potentiel fiscal des taxes d'habitation et foncières.
* 407 Le coefficient d'intégration fiscal est égal au rapport entre les produits fiscaux perçus par l'EPCI et la totalité des produits fiscaux perçus sur le territoire de cet EPCI.
* 408 Le potentiel fiscal correspond à la somme des produits des bases brutes de certaines impositions locales et du taux national moyen qui leur est applicable.
* 409 Article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales.
* 410 Article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 411 Article 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 412 Décret n°94-927 du 20 octobre 1994 relatif aux assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale
* 413 Source : rapport annuel de performances de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » annexé au projet de loi de règlement 2019.