CHAPITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA SURVEILLANCE
DU MARCHÉ ET À LA
CONFORMITÉ DES PRODUITS
ARTICLE 6
Adaptation du
droit national au Règlement 2019/1020 sur la surveillance du
marché et la conformité des produits
L'examen de l'article 6 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques .
À l'initiative de son rapporteur, cette dernière a adopté les amendements COM-29 et COM-18 afin de transformer l'obligation faite aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans le cadre des tests de conformité des produits, de consigner dès le début d'une phase de test un nombre suffisant d'échantillons, en une simple possibilité et d'opérer une précision rédactionnelle.
Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
ET POUR L'ÉQUITÉ ET LA TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS
INTERENTREPRISES
ARTICLE 7
Habilitation
à légiférer par ordonnance pour transposer une directive
et un règlement européens portant sur les relations commerciales
dans les secteurs alimentaire et numérique
L'examen de l'article 7 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques .
À l'initiative de son rapporteur, cette dernière a adopté les amendements COM-12, COM-33 et COM-23 afin de réduire la durée d'habilitation et de préciser les conditions d'application du droit dérivé de l'Union européenne.
Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN
MATIÈRE DE FISCALITÉ
ET DE RÈGLEMENTATION
DOUANIÈRE
ARTICLE 8
Extension des
capacités de sanction de l'administration des douanes
aux manquements
à l'obligation de notification des messages sur le statut des
conteneurs
Le présent article vise à permettre aux services de la direction générale des douanes et des droits indirects de sanctionner les manquements des transporteurs à l'obligation issue du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 de notification des messages sur le statut des conteneurs. Ce répertoire permet de disposer d'une meilleure traçabilité des flux de conteneurs et de renforcer la capacité des services douaniers d'analyse des risques, en particulier en matière de fraude à l'origine et de transbordements. La commission a adopté le présent article sans modification. |
I. LA SITUATION ACTUELLE : L'OBLIGATION DE NOTIFICATION SUR LE STATUT DES CONTENEURS N'EST PAS ASSORTIE D'UN DISPOSITIF DE SANCTIONS EFFECTIVES, PROPORTIONNÉES ET DISSUASIVES
A. LA MISE EN PLACE D'UN RÉPERTOIRE UNIQUE AU NIVEAU EUROPÉEN POUR LUTTER CONTRE LES FAUSSES DÉCLARATIONS DE L'ORIGINE DOUANIÈRE DES MARCHANDISES
Si le transport maritime représente 80 % du commerce mondial, seuls 2 % des conteneurs donnent lieu à des inspections physiques de la part des services douaniers. Par conséquent, afin de limiter les risques de fraude, il est indispensable d'avoir recours à des outils permettant d'identifier en amont des contrôles les situations les plus à risque .
Le transbordement des conteneurs constitue l'un des principaux vecteurs de la fraude à l'origine, qui vise à dissimuler ou à falsifier la provenance réelle des marchandises . L'objectif de cette manoeuvre est en effet de permettre aux biens importés de bénéficier de régimes de taxation préférentiels ou d'éluder une taxe ou des droits antidumping imposés à certains secteurs d'activités. Outre le seul transbordement matériel des conteneurs, la fraude suppose l'établissement de faux certificats d'origine et des modifications d'étiquetage.
L'exemple des contournements de droits antidumping
En 2017, l'OLAF a mis à jour une importante fraude visant à contourner les droits antidumping et compensateurs sur les importations de panneaux solaires depuis la République populaire de Chine. Les panneaux solaires étaient déclarés en provenance de Taïwan lors de leur importation dans l'Union européenne. Assisté par les douanes néerlandaises et françaises et en lien avec les autorités taïwanaises, l'office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a mené des enquêtes à Taïwan mais également à Anvers, en collaboration avec la douane belge. L'organisme européen a pu recueillir et analyser des informations concernant les transbordements. L'enquête a montré qu'environ 2 500 conteneurs de panneaux solaires chinois avaient été transbordés via Taïwan dans l'Union européenne et que les droits antidumping et compensateurs auraient dû être applicables. L'OLAF a donc adressé une recommandation financière pour un montant de 135 millions d'euros . Source : Rapport annuel 2018 de l'OLAF |
Le règlement européen (UE) 2015/1525 4 ( * ) , modifie le règlement (CE) 515/97 et prévoit donc la création d'un répertoire des messages sur le statut des conteneurs ( Container Status Message - CSM), géré par l'organisme européen de lutte anti-fraude (OLAF) et ouvert aux autorités douanières des différents États membres depuis le 1 er septembre 2016 .
En France, ce répertoire est accessible par 17 analystes du renseignement et 33 enquêteurs de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), par 45 agents habilités du service d'analyse des risques et de ciblage (SARC) ainsi qu'à une vingtaine d'agents des douanes en poste dans les principaux ports maritimes de l'hexagone 5 ( * ) . Cet accès peut être étendu sur demande à d'autres types d'agents.
Fin 2017, le répertoire CSM a reçu plus de 820 millions de messages sur le statut des conteneurs transportés. Depuis son lancement et jusqu'à la fin 2017, près de 30 000 recherches ont ainsi pu être effectuées dans le répertoire, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas.
Pour les douanes françaises, le répertoire CSM est utilisé en complément d'autres outils d'analyse de risque et de ciblage des contrôles. D'après les informations transmises par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au rapporteur, le répertoire CSM constitue un complément précieux pour effectuer des « levées de doute » , notamment lorsque l'OLAF demande de mener des actions de contrôle et d'enquête face à un soupçon de fraude douanière dans des situations d'assistance mutuelle entre États membres. La consultation de cet outil permet alors de déterminer dans quelle mesure la France est concernée par le soupçon.
Ainsi, le répertoire CSM est utilisé très régulièrement par les services français comme outil de « tracking » de conteneurs, c'est-à-dire pour faire des recherches sur les itinéraires et la localisation des conteneurs .
La Commission européenne a par ailleurs développé le « ConTraffic-SAD 6 ( * ) data analysis system », un outil qui permet d'identifier des risques de fraudes douanières liées aux fausses déclarations d'origine des importations. Ce logiciel croise, de manière systématique, l'origine déclarée des biens ( via le document administratif unique - DAU) avec les informations issues du répertoire CSM. Sont ainsi identifiées les situations les plus à risque, les services douaniers des États membres pouvant ensuite décider de mener des enquêtes ou des contrôles.
C'est à partir de cet outil informatique que l'OLAF et le Centre commun de recherche de la Commission (CCR) comparent les informations issues des déclarations en douane et du répertoire CSM et détectent les cas à risque afin de les communiquer aux différents services de douanes participant au projet. Les services de la DGDDI indiquent cependant ne pas avoir connaissance de cet outil.
En 2017, près de quatre millions de déclarations d'importation ont été analysées par le logiciel, et 2 % d'entre elles présentaient un risque d'irrégularité 7 ( * ) . Finalement, près de 100 cas de fraude ont pu être identifiés grâce à cet outil. Ces cas recouvrent des fraudes à fort enjeu financier.
B. LE DROIT EUROPÉEN DISPOSE QUE LES ÉTATS MEMBRES PRÉVOIENT DES SANCTIONS « EFFECTIVES, PROPORTIONNÉES ET DISSUASIVES »
Pour constituer le répertoire, « les transporteurs transmettent aux États membres les données relatives aux mouvements de conteneurs » 8 ( * ) . La notion de transporteur désigne, dans le cadre de l'entrée de marchandises , la personne qui introduit les marchandises sur le territoire ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire 9 ( * ) .
Dès lors, le règlement (UE) 2015/1525 fait obligation à ces derniers de notifier les CSM, dans la mesure où les informations concernées sont connues du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques. Sont principalement concernées les informations relatives aux confirmations de réservation, au départ et à l'arrivée dans une installation de chargement ou de déchargement, à l'empotage ou au dépotage des marchandises, ainsi que sur les mouvements et inspections au sein des terminaux de chargement et de déchargement.
Le règlement européen dispose également que chaque État membre prévoit des sanctions pour manquement à l'obligation de fournir des données ou pour la fourniture de données incomplètes ou erronées. D'après le texte, ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'EXTENSION DU CHAMP DES SANCTIONS APPLICABLES AUX MANQUEMENTS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST CHARGÉE D'APPLIQUER
L'article 410 du code des douanes dispose qu'est passible d'une amende de 300 à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque le code des douanes ne prévoit pas de sanction plus sévère.
Ces pénalités constituent des amendes contraventionnelles de première classe qui ne sanctionnent pas directement une fraude, qui elle fait l'objet de sanctions déterminées. L'amende visée n'est donc pas proportionnelle au montant des droits et taxes éludés à l'occasion d'une fraude éventuelle.
Cependant, le registre CSM étant tenu par l'organisme de lutte anti-fraude (OLAF), placé auprès de la Commission européenne, l'article 410 du code des douanes ne trouverait pas à s'appliquer dans la mesure où il ne s'agit pas d'une disposition dont l'administration des douanes est elle-même chargée de veiller à l'application. Il est donc nécessaire d'étendre explicitement le champ de la contravention, et c'est l'objet du présent article.
Ainsi, le droit proposé revient à considérer qu'un manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs à destination de l'OLAF doit être sanctionné au même titre que toute autre infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le code.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXTENSION DU CHAMP DES SANCTIONS DE NATURE À PERMETTRE UN RENFORCEMENT DU RÔLE DU RÉPERTOIRE DES MESSAGES CSM ET À AMÉLIORER LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
Le mécanisme de sanction proposé au présent article apparaît suffisamment dissuasif pour favoriser la généralisation des déclarations . Il s'agira néanmoins de demeurer attentif à ce que le niveau limité des contraventions et l'absence de lien entre le niveau de la contravention et le niveau de la fraude éventuelle ne conduisent pas à ce que les transporteurs ne négligent la notification sur certains envois à risque.
Alors que, d'après les informations transmises au rapporteur, des différences ont été constatées entre, d'une part, les déclarations réalisées dans le répertoire CSM et, d'autre part, les informations relatives à l'ensemble des transporteurs maritimes opérant en France 10 ( * ) , il est en effet indispensable de sécuriser le dispositif en y appliquant une sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives.
La sanction proposée pour les manquements à l'obligation de notification par les transporteurs semble en l'état proportionnée aux manquements visés, d'autant que le droit de l'Union se veut soucieux d'éviter « les répercussions négatives potentielles sur les petites et moyennes entreprises du secteur du transport de fret ». La sanction proposée est donc dissuasive sans être pénalisante pour les entreprises du secteur.
Le rapporteur considère cependant qu'il faudrait aller plus loin dans le traçage des conteneurs, en utilisant notamment les nouvelles technologies comme les puces GPS. En effet, le répertoire CSM ne retrace que les informations déjà connues du transporteur déclarant et ayant donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques. Une réflexion doit être menée au niveau européen pour aller vers une généralisation du suivi des conteneurs et assurer l'indispensable traçabilité des produits livrés sur notre territoire .
Décision de la commission : la commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE
9
Adaptation du droit en matière d'obligations
déclaratives
relatives au secteur vitivinicole
Le présent article revient sur la suppression de l'obligation européenne de déclaration de récolte en créant une obligation au niveau national. Cependant, depuis le dépôt du présent projet de loi, la proposition de loi de notre collègue député Gilles Le Gendre relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires qui contenait des dispositions similaires a été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Ainsi, l'article 12 de la loi du 10 juin 2020 rendant d'ores et déjà obligatoire la déclaration de récolte, cette partie de l'article est caduque. La commission a donc adopté un amendement COM-7 visant à supprimer les dispositions redondantes et dépourvues de portée relatives aux déclarations de récolte. Le présent article vise également à mettre en cohérence les règles françaises relatives au document d'accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise avec le règlement délégué (UE) n°2018/273 et, en particulier, les informations devant être fournies dans ce document au titre de l'annexe V. Cette modification consiste pour l'essentiel à un renvoi aux textes directement applicables sans transposition et doit permettre plus largement de dématérialiser les procédures relatives aux documents d'accompagnement. La commission a adopté cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : ALORS QUE LA QUESTION DES DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE A DÉJÀ ÉTÉ TRAITÉE PAR LE LÉGISLATEUR, LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE DE DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS VITIVINICOLES NON SOUMIS À ACCISE N'EST PAS CONFORME AU DROIT EUROPÉEN
A. LE RETOUR DE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DE RÉCOLTE POUR LES PRODUITS VITIVINICOLES A DÉJÀ ÉTÉ VOTÉ PAR LE PARLEMENT
1. Le droit de l'Union européenne n'impose plus de déclaration de récolte pour les produits vitivinicoles
Le règlement (CE) n° 436/2009 rendait obligatoire les déclarations de récolte, de production et de stock pour les récoltants, les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin ou des moûts, ainsi que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants.
Ce règlement a été abrogé par le règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables et modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission.
L'abrogation du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission est effective depuis le 2 mars 2018.
Les principales évolutions apportées par ces règlements européens dans le cadre du présent article concernent :
- la suppression de l'obligation européenne de déclaration de récolte, tout en laissant aux États membres la possibilité de les rendre obligatoires sur leur territoire ;
- la modification des informations du document d'accompagnement des produits vitivinicoles non soumis à accise et sa dématérialisation d'ici au 1 er janvier 2021 ;
- l'autorisation (nouvelle) des États membres d'exempter de déclarations les opérateurs dont la production et ou le stock sont nuls .
Sont considérés comme des produits vitivinicoles les produits repris à l'annexe I, partie XII du règlement 1308/2013 portant organisation commune des marchés agricoles.
2. L'adoption de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a permis de maintenir l'obligation de déclaration de récolte pour les produits vitivinicoles
Alors que la déclaration de récolte n'est plus une obligation issue du droit européen, l'article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 indique que « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. »
La proposition de loi de notre collègue député Gilles Le Gendre relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 27 mai dernier 11 ( * ) après prise en compte des apports du Sénat sur les rapports d'Henri Cabanel et Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques 12 ( * ) .
L'article 12 de la loi maintient l'obligation de déclaration de récolte sur les produits vitivinicoles au niveau national . Cette obligation doit permettre de conserver un outil indispensable à la traçabilité des vins, en particulier lorsque ces derniers font l'objet d'indications géographiques comme les appellations d'origine contrôlée (AOC) ou les indications géographiques protégées (IGP) .
Les viticulteurs qui commercialisent leur récolte de raisins ou leur production de vins doivent remplir cette déclaration qui fait état de la quantité produite, de la superficie exploitée, de la destination des produits et, lorsque les produits sont vendus à un vinificateur ou à une cave coopérative, de la nature des produits vendus .
Le retour de l'obligation de déclaration de récolte était en réalité déjà prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim), mais a été censuré par le Conseil constitutionnel comme « ne présent[ant] pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale . » 13 ( * )
L'article 12 de la loi du 10 juin 2020 procède également à une mise à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, ce qui permet de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime .
B. LA NON-CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL AUX RÈGLES EUROPÉENNES RELATIVES AUX DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS VITIVINICOLES NON SOUMIS À ACCISE
Le règlement délégué (UE) 2018/273 définit les modalités de circulation des produits vitivinicoles non soumis à accises. En effet, lorsque les produits sont soumis à accises au titre de la directive 92/83/CEE lors d'échanges intracommunautaires, les règles de circulation sont fixées par la directive 2008/118/CE.
Cependant, comme cela a été indiqué au rapporteur, « par mesure de simplification, la lecture combinée du règlement (UE) n° 2018/273 et de la directive 2008/118/CE ne prévoit qu'un seul document d'accompagnement à la circulation. L'article 10, paragraphe 1, sous a), aux i) et ii) du règlement (UE) n° 2018/273 dispose que lorsque des produits vitivinicoles sont aussi des produits soumis à accise, les documents d'accompagnement fiscaux sont reconnus comme étant des documents d'accompagnement au titre de l'organisation commune des marchés . » 14 ( * )
Les règles actuelles , qui imposent que la circulation intracommunautaire et nationale de produits vitivinicoles non soumis à accises se fasse sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement (DSA - article 302 M du CGI) et non sous couvert d'un document fiscal ne sont pas conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/273 . En effet, le DSA ne répond pas aux conditions du document d'accompagnement au titre de l'organisation commune des marchés, énoncées à l'annexe V du règlement précité.
II. LE DROIT PROPOSÉ : UN ARTICLE REDONDANT SUR LES DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE MAIS QUI PERMET UNE MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL AVEC LE DROIT EUROPÉEN EN MATIÈRE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DES PRODUITS VITIVINICOLES NON SOUMIS À ACCISES
A. LES MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME VISANT À RENDRE OBLIGATOIRES LES DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE ONT DÉJÀ ÉTÉ ADOPTÉES PAR LE LÉGISLATEUR
Comme indiqué précédemment, la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a permis de maintenir l'obligation de déclaration de récolte pour les produits vitivinicoles .
Ainsi, la modification apportée par le 3° du I présent article à l'article 407 du CGI visant à rendre obligatoires les déclarations de récolte est d'ores et déjà en vigueur, de même que l'actualisation de la référence au règlement européen en vigueur.
De plus, les modifications du code rural et de la pêche maritime proposées au II du présent article ont déjà été adoptées concernant la suppression des références au règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 29 mai 2009, sans cependant que leur soit substituée d'autre référence. Les règlements européens étant d'application immédiate, il ne semble pas nécessaire de reprendre la formulation du présent projet de loi, qui renvoie à des règlements sans les désigner nommément.
B. UN ARTICLE DE MISE EN COHÉRENCE DU DROIT NATIONAL AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
Le présent article comporte plusieurs mesures de coordination entre le droit national et le droit de l'Union européenne .
Le 1° du I modifie la référence au droit de l'Union européenne pour la détermination du bureau de douane de sortie, le règlement (UE) n° 2015/2447 trouvant à s'appliquer en lieu et place du règlement (CEE) n° 2454/93. Il s'agit d'une simple actualisation de référence qui vise à prendre en compte la refonte du code des douanes opérée par le règlement (UE) n° 952/2013 du parlement et du Conseil, du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union
Le 2° du I remplace la référence au règlement abrogé (CE) n°436/2009 par le règlement 2018/273 à l'article 302 M du CGI pour préciser les éléments devant être contenus dans le document simplifié d'accompagnement (DSA) et pour prendre en compte la dématérialisation des procédures, qui doit être effective au 1 er janvier 2021 .
En effet, le règlement européen précise que « pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise » un document d'accompagnement doit être établi, « lorsque l'État membre utilise un système d'information [ce qui sera la règle à compter du 1 er janvier 2021] , une copie papier du document administratif électronique établi par ce moyen ou tout document commercial mentionnant, d'une manière clairement identifiable, le code administratif spécifique (ci-après «code MVV») attribué au document administratif électronique par ce système, à condition que ce document soit établi conformément aux dispositions nationales applicables »
Les 5°, 6° et 7° du I modifient les articles 465 bis , 466 et 468 du CGI pour mettre un terme à la contradiction avec les règles européennes de circulation pour les produits vitivinicoles non soumis à accises.
En particulier, les articles 465 bis et 468 du CGI portent une obligation générale de détention d'un document d'accompagnement pour les produits vitivinicoles tels que définis à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (465 bis du CGI) et pour les marcs de raisins et de lies (468 du CGI) en renvoyant à l'article 302 M du CGI.
Or, le règlement délégué (UE) n° 2018/273 prévoit que les produits vitivinicoles non soumis à accises doivent être déplacés sous couvert du document prévu à l'annexe V du règlement (UE) n° 2018/273 et non sous couvert d'un document d'accompagnement fiscal. La rectification proposée par le présent article se contente d'abroger les articles 465 bis et 468 du CGI, les règlements délégués étant d'application directe .
Par ailleurs, le présent article modifie l'article 466 du CGI et renvoie directement au règlement (UE) n° 2018/273 pour définir le nouveau régime d'exemption à l'obligation de fournir des documents d'accompagnement. En réalité, le règlement européen ne modifie qu'à la marge le régime des exemptions : seul le rayon de franchise est étendu à 70 kilomètres au lieu de 40 kilomètres pour la circulation des produits vitivinicoles de la vigne au chai du viticulteur. Cette franchise s'applique également à la circulation intracommunautaire, dès lors que les États membres en sont d'accord. D'après les réponses des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), le régime de franchise de 70 kilomètres ne devrait pas, dans l'immédiat, trouver d'application dans les échanges intracommunautaires.
Les 8° et 9° du présent article modifient les références aux règlements européens aux articles 1794 et 1798 ter du CGI, afin de coordonner les dispositifs de sanction avec les manquements constatés.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ARTICLE DONT LA PORTÉE EST EN RÉALITÉ LIMITÉE À UNE MISE EN CONFORMITÉ AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
A. LA NECESSITÉ D'UNE RECTIFICATION DU TEXTE CONCERNANT L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DE RÉCOLTE
Le rapporteur est convaincu de l'utilité des déclarations de récolte. Celles-ci permettent d'assurer la traçabilité des produits . La disparition de cette déclaration aurait des effets très négatifs sur l'organisation de la filière. Les déclarations de récolte sont utiles à tous les niveaux : régulation de l'offre, gestion des baux de métayage, paiement des fermages ou encore suivi des indications géographiques. Il s'agit d'un élément structurant de la filière vitivinicole.
Cependant, le rapporteur déplore le retour d'un sujet qui, après avoir fait l'objet d'un premier débat au Parlement à l'occasion du projet de loi Egalim se retrouve dans le présent projet de loi alors même qu'une proposition de loi contenant des dispositions similaires était déjà en cours d'adoption par le Parlement lors du dépôt du présent projet de loi sur le Bureau du Sénat.
Il convient ainsi de rectifier le présent article. La commission a donc adopté un amendement COM-7 visant à supprimer les dispositions redondantes et dépourvues de portée relatives aux déclarations de récolte .
B. L'OBLIGATION DE MISE EN COHÉRENCE DU DROIT NATIONAL RELATIF AUX DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
L'évolution des règles relatives aux documents d'accompagnement résulte d'une exigence européenne, de sorte que les modifications proposées par le présent article sont nécessaires.
Le chantier de la dématérialisation des documents d'accompagnement imposé par le droit de l'Union européenne est indispensable pour permettre la simplification des procédures pour les acteurs de la filière vitivinicole. Elle devra être menée à bien, afin de limiter la charge qui pèse sur les entreprises du secteur et simplifier les procédures administratives.
D'après les informations transmises au rapporteur, le recours à la dématérialisation permettra de créer une base de données utile aux contrôles de la traçabilité des produits vitivinicoles effectués par la DGDDI, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou l'institut national des appellations d'origine (INAO). Cette base de données pourra ainsi faciliter les contrôles à la circulation (notamment en période de vendanges) ou a posteriori à l'occasion de recoupements entre les livres de chais, les mouvements de marchandises et les déclarations de récolte.
Par ailleurs la base de données des mouvements de marchandises vitivinicoles non soumises à accises permettra de renforcer les capacités de ciblage pour les services spécialisés tels le service d'analyse de risque et de ciblage (SARC) de la DGDDI ou la brigade d'enquête vins et spiritueux (BEVS) de la DGCCRF.
Le rapporteur ne peut donc que s'accorder avec un dispositif qui va dans le sens d'une simplification pour les acteurs et d'un renforcement de la qualité des contrôles pour les services de l'État.
Cependant, le texte du Gouvernement proposant dans le même article de modifier un intitulé d'article du CGI et d'abroger l'article contenu sous cet intitulé, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-8 rect pour rectifier cette inexactitude.
Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE
10
Adaptation du code des douanes aux dispositions du règlement
européen 952/2013 relatives à la fin du monopole des actes
de représentation en douane et à l'enregistrement
préalable des représentants en douane
Le présent article vise, en modifiant le code des douanes, à mettre fin à une incohérence juridique. En effet, depuis l'adoption du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU), l'activité de représentant en douane est ouverte à toute personne désignée à cet effet. Cela met fin, en France, au monopole des commissionnaires en douane agréés. En contrepartie, le représentant en douane est soumis à un enregistrement préalable, lui-même conditionné au respect de critères déterminés par chaque État membre. L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane a effectivement mis fin au monopole des commissionnaires en douane et a fixé les critères que doivent respecter les représentants en douane pour être enregistrés. Le code des douanes n'a en revanche pas été modifié à cet effet et n'est donc pas conforme aux dispositions du règlement européen en matière de représentation en douane, si bien que coexistent deux normes contradictoires. Le présent article prévoyant de mettre un terme à cette incohérence juridique, source de confusion pour les opérateurs, la commission des finances l'a donc adopté, ainsi que deux amendements rédactionnel et de coordination. |
I. LE DROIT EXISTANT : L'OUVERTURE DE L'ACTIVITÉ DE REPRÉSENTANT EN DOUANE À TOUTE PERSONNE DÉSIGNÉE À CET EFFET, SOUS RÉSERVE DE SON ENREGISTREMENT PRÉALABLE
A. LE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 952/2013 MET FIN AU MONOPOLE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Le règlement européen (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (règlement n° 952/2013) a révisé et remplacé le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) et ses modifications ultérieures. Il est entré en vigueur le 1 er mai 2016.
Le code des douanes de l'Union (CDU) fixe l'ensemble des règles et des procédures applicables aux marchandises qui entrent et qui sortent du territoire douanier de l'Union européenne, défini à l'article 4 du règlement n° 952/2013. La modernisation du CDU entendait répondre à plusieurs objectifs :
- l'adaptation du code des douanes de l'Union aux évolutions du commerce international ;
- la simplification des démarches et le regroupement dans un même texte de toutes les formalités douanières ;
- l'accélération de la dématérialisation de l'ensemble des formalités douanières ;
- la mise en place du dédouanement centralisé national et communautaire ;
- l'unification du régime juridique des autorisations douanières ;
- l'instauration de procédures contradictoires pour l'ensemble des décisions susceptibles d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur.
L'article 18 du règlement n° 952/2013 ouvre à l'ensemble des personnes désignées à cet effet l'activité de représentant en douane . Ce dernier est chargé d'accomplir auprès des autorités douanières et pour le compte d'autrui les actes ou les formalités prévus par la législation douanière 15 ( * ) . Cette représentation est soit directe ( agir au nom et pour le compte d'autrui), soit indirecte (agir en son nom mais pour le compte d'autrui). En France, cette activité était jusqu'alors réservée aux seuls commissionnaires en douane. L'article 18 du règlement européen a donc mis fin à leur monopole .
Qu'est-ce qu'un représentant en douane ? Outre le dépôt auprès des autorités douanières de la déclaration en détail, le représentant en douane peut accomplir, pour le compte d'autrui : - toute déclaration en douane, toute déclaration de dépôt temporaire, toute déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, toute déclaration ou notification de réexportation, et tout document d'accompagnement nécessaire pour permettre l'application de la législation douanière ; - tout dépôt de déclaration en douane si nécessaire et toute communication d'informations permettant l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et toute présentation en douane de ces marchandises ; - tout acte de nature contentieuse ou non contentieuse ; - tout agrément, toute autorisation, toute convention ou tout document similaire délivré par les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) pour permettre l'application de la législation douanière ; - tout acte ou formalité requis pour permettre l'application de la législation douanière et le paiement des droits et taxes pour lesquels la DGDDI assure le recouvrement. Source : douanes.gouv.fr - « Le représentant en douane enregistré » ; article 4 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane |
L'ouverture de l'activité de représentant en douane s'est accompagnée d'une condition : les personnes désignées doivent se soumettre à un enregistrement préalable et, pour ce faire, satisfaire à certaines conditions . Aux termes de l'article 18 du règlement européen n° 952/2013, le représentant en douane doit également être établi sur le territoire douanier de l'Union européenne, sauf s'il agit pour des personnes qui ne sont pas elles-mêmes tenues d'y être établies.
Il est laissé à chaque État membre le soin de fixer ses propres critères d'enregistrement pour les représentants en douane établis sur son territoire (paragraphe 3 de l'article 18). Toutefois, comme le précise l'article 18, un représentant en douane respectant les critères fixés à l'article 39 du même règlement pourra proposer ses services dans un autre État membre que celui dans lequel il est établi. Ces critères sont ceux applicables aux opérateurs économiques agréés 16 ( * ) :
- l' absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales , y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ;
- la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires ;
- la solvabilité financière , considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements ;
- le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.
B. L'ARRÊTÉ DU 13 AVRIL 2016 FIXE LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT POUR LES REPRÉSENTANTS EN DOUANE
Conformément à l'article 17 bis du code des douanes, « le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des règlementations édictées par l'Union européenne ».
L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane a ainsi traduit, pour les représentants établis sur le territoire français, les dispositions prévues à l'article 18 du règlement n° 952/2013. Il instaure la notion de représentant en douane enregistré et fixe les conditions de cet enregistrement .
Un aménagement est toutefois prévu pour les commissionnaires en douanes. En effet, si la suppression de leur monopole est la conséquence de l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, le présent arrêté précise, aux termes de son article 17, que « tout commissionnaire en douane agréé ayant obtenu son agrément avant le 1 er mai 2016 est repris automatiquement comme représentant en douane enregistré ». Une circulaire du 14 juin 2018 a néanmoins précisé que leur enregistrement devait être réexaminé avant le 1 er mai 2019, pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'opérateur économique agréé 17 ( * ) .
L'article 2 de l'arrêté oblige toute personne souhaitant agir en tant que représentant en douane à être préalablement enregistrée auprès des services douaniers . Pour être enregistrée, elle doit satisfaire aux critères fixés à l'article 7 de l'arrêté , soit :
- l' absence d'infractions graves ou répétées aux législations douanière et fiscale et l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ;
- l'existence d'un système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié . Selon l'article 8 du même arrêté, le respect de ce critère est évalué au regard de trois conditions : (a) le système doit permettre l'accès physique ou électronique de l'autorité douanière aux écritures douanières ou aux écritures de transport, (b) le représentant doit disposer d'une organisation administrative adaptée à sa taille, à sa nature et à la gestion des flux de marchandises qu'il traite, (c) il doit justifier d'un système de tenue des écritures qui facilite les contrôles douaniers ;
- la compétence professionnelle au sens de l'article 39 du code des douanes de l'Union et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union 18 ( * ) .
La France a donc fait le choix de reprendre les mêmes critères que ceux applicables à l'obtention des autorisations d'opérateurs économiques agréés 19 ( * ) , hormis celui de la solvabilité (cf. supra ).
Si le représentant en douane n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, deux critères supplémentaires doivent être remplis pour son enregistrement : l'existence d'un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec son pays d'origine et le respect du principe de réciprocité 20 ( * ) .
Les personnes souhaitant s'enregistrer en tant que représentant en douane doivent adresser leur demande à la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle le siège social du demandeur est établi (article 6). Si l'enregistrement est valable pour une durée indéterminée (article 10), l'autorité douanière se réserve le droit de le réévaluer en cas de modification importante de la législation douanière, de doutes raisonnables sur le respect des conditions d'enregistrement par le représentant en douane ou suite à un signalement du représentant lui-même lui indiquant qu'un événement serait susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement 21 ( * ) (article 11). Dans ces trois situations, les autorités douanières peuvent soit suspendre l'enregistrement pour trente jours, prolongeables (article 12), soit l'abroger (article 13).
C. LE CODE DES DOUANES N'A PAS ÉTÉ MODIFIÉ POUR TENIR COMPTE DE LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE
Si l'arrêté du 13 avril 2016 a tiré les conséquences du règlement européen n° 952/2013 modifiant les modalités d'exercice de l'activité de représentant en douane, le code des douanes français comporte encore des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union . La section 2 du chapitre I er du titre IV du code des douanes concerne ainsi les « personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane ».
L'article 86 du code des douanes prévoit que seuls les détenteurs des marchandises concernées ou les personnes ayant obtenu l'agrément de commissionnaires en douane puissent accomplir les formalités douanières afférentes à l'importation ou à l'exportation de ces marchandises, tandis que l'article 87 confie le monopole de ces formalités au nom et pour le compte d'autrui aux commissionnaires en douane .
Les articles 89 et suivants définissent les modalités d'agrément des commissionnaires en douane, ainsi que les règles qui s'appliquent à l'exercice de leur profession : agrément donné à titre personnel (article 89), tenue de répertoires annuels de toutes les opérations de douane effectuées pour autrui (article 92), tarifs des rémunérations perçues par les commissionnaires en douane (article 93) et définition des conditions d'application de l'ensemble de ces dispositions par arrêté (article 94).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ADAPTER LE CODE DES DOUANES À LA RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE ET AUX DISPOSITIONS PRISES PAR ARRÊTÉ
Le présent article vise à mettre en conformité le code des douanes avec l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, ainsi qu'avec les dispositions prises par l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane, c'est-à-dire la fin du monopole des commissionnaires en douane agréés et l'instauration de conditions pour l'enregistrement préalable des représentants en douane. En l'état, les articles 86 à 94 du code des douanes sont contraires au droit de l'Union.
Le 2° du présent article réécrit l'article 86 du code des douanes afin de supprimer le monopole de l'exercice des formalités douanières octroyé aux détenteurs de l'agrément de commissionnaire en douane . Ainsi modifié, l'article 86 dispose que les conditions d'exercice de l'activité de représentant en douane, telles que définies à l'article 18 du règlement européen n° 952/2013, sont fixées par l'arrêté pris en application de l'article 17 bis du présent code 22 ( * ) , soit, dans le cas présent, l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane.
Aux termes du 3° du présent article, l'article 87 du code des douanes est également remplacé par de nouvelles dispositions, qui déterminent les éléments qui doivent obligatoirement être mentionnés par le représentant en douane sur les factures émises pour ses mandants . Il s'agit tout d'abord des mentions prévues au II de l'article 289 du code général des impôts (identification des parties, données concernant les biens livrés et les services rendus, données relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée), ainsi que de la date de versement au comptable es douanes des droits et taxes acquittés à l'importation 23 ( * ) .
En effet, l'existence d'un système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié est un critère que doit respecter le représentant en douane pour être enregistré. L'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2016 précise ainsi que ce système « facilite les contrôles douaniers ». Le 9° tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 87 du code des douanes, en modifiant le renvoi qui y est effectué à l'article 413 bis du même code.
Le 4° du présent article abroge les articles 89, 92, 93 et 94 du code des douanes, obsolètes , tandis que les dispositions 1° et 5° à 8° procèdent à diverses coordinations afin de remplacer dans plusieurs dispositions du code des douanes la notion de commissionnaire en douane par celle de représentant en douane (aux articles 65, 285 quinquies , ainsi qu'à l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et à celui du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII du code des douanes).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE HARMONISATION JURIDIQUE BIENVENUE
L'objectif du présent article est simple et partagé par le rapporteur : il s'agit de mettre (enfin) un terme à un conflit juridique et d'éliminer de notre droit des dispositions obsolètes , qui ne sont plus appliquées par l'administration. Le régime juridique institué par l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane est en effet différent de celui prévu dans le code des douanes national, les dispositions de ce dernier n'étant pas en conformité avec la règlementation européenne et le code des douanes de l'Union.
Cette incohérence suscite deux problèmes :
- elle crée une situation d' incertitude juridique , avec la coexistence de normes contradictoires qui rendent peu intelligibles les règles nationales et européennes ;
- elle est source de confusion pour les opérateurs , qui s'interrogent sur les normes qui leur sont applicables et sur les conditions d'exercice de l'activité de représentant en douane.
Le présent article procède simplement à une actualisation du code des douanes, les mesures les plus fortes en termes d'impact sur les professionnels du dédouanement ayant déjà été prises dans le cadre de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douanes. Les conditions d'enregistrement préalable sont de nature à mieux encadrer cette activité, d'autant que cet enregistrement peut être revu et que la qualification professionnelle est l'un des critères autorisant son octroi.
Au 22 juin 2020, 1402 opérateurs sont enregistrés comme représentant en douane 24 ( * ) , plus de 60 % d'entre eux étant des opérateurs qualifiés de professionnels du dédouanement (la plupart d'entre eux étaient auparavant commissionnaires en douane agréés), les autres étant majoritairement des sociétés chargées des fonctions de douane et de logistique au sein de leurs groupes. A la date d'entrée en application du code des douanes de l'Union, le 1 er mai 2016, il y avait 1 106 commissionnaires en douane agréés. L'obligation de l'enregistrement, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, s'est donc traduite par l'enregistrement de 306 nouveaux opérateurs. Ce regain d'activité pour la douane ne s'est pas traduit par une modulation des effectifs douaniers, la DGDDI ayant fait le choix de fortement mobiliser les effectifs existant pour répondre à ces nouvelles demandes, avec deux pics d'activité très nets au deuxième semestre 2016 et au premier semestre 2018. Les demandes d'enregistrement ont, depuis le 1 er janvier 2019, considérablement ralenti, les services s'occupant maintenant davantage du suivi de ces nouveaux opérateurs.
Le rapporteur se félicite que les dispositions du code des douanes national relatives aux actes de représentation en douane soient enfin pleinement conformes à la règlementation européenne . La commission des finances n'a adopté que deux amendements rédactionnel (COM-4) et de coordination (COM-5).
Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE
11
Adaptation du code monétaire et financier avec le
règlement
relatif aux contrôles de l'argent liquide
(« cash control »)
Le présent article vise à faire évoluer le dispositif actuel de contrôle des flux d'argent liquide. En effet, les personnes physiques doivent déclarer auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), lors du passage d'une frontière avec un autre État, membre ou non de l'Union européenne, ou lors de leur passage en provenance ou vers les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transportent lorsque leur valeur est supérieure ou égale à 10 000 euros. La définition de la notion d'argent liquide est modifiée, et, conformément à l'amendement COM-11 adopté par la commission, relève du règlement (UE) n° 2018/1672 du 23 octobre 2018. De plus, le présent article vise à créer un dispositif, en droit national, pour renforcer le contrôle sur les flux d'argent liquide dit « non accompagné » , avec une obligation de divulgation à la demande des services douaniers, pesant sur l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant. L'article étend la possibilité de rétention temporaire de l'argent liquide correctement déclaré ou d'un montant inférieur à 10 000 euros dès lors qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle au sens de la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. L'article fait également évoluer l'encadrement du dispositif de retenue temporaire d'argent liquide par les services des douanes, sous le contrôle du Procureur de la République au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, le présent article crée un recours spécifique contre les décisions de retenue temporaire de l'argent liquide. La commission a adopté deux amendements rédactionnels, les amendements COM-9 et COM-10 et a adopté cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE OBLIGATION DE DÉCLARATION QUI NE COUVRE PAS L'ENSEMBLE DES SITUATIONS DE FLUX D'ARGENT LIQUIDE ET QUI DEVAIT ÊTRE COMPLÉTÉE
A. LES PORTEURS D'ARGENT LIQUIDE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR À 10 000 EUROS DOIVENT SATISFAIRE À DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Les personnes physiques doivent déclarer auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), lors du passage d'une frontière avec un autre État, membre ou non de l'Union européenne, ou lors de leur passage en provenance ou vers les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sommes, titres ou valeurs 25 ( * ) qu'elles transportent lorsque leur valeur est supérieure ou égale à 10 000 euros.
L'obligation déclarative n'est pas réputée remplie si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. L'article 54 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a étendu l'obligation de déclaration à l'or, aux jetons de casino et aux cartes prépayées .
De plus, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, l'article L152-1 du code monétaire et financer (CMF) précise que « sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance . » Le seuil des 50 000 euros est issu d'un amendement proposé par notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission et rapporteur pour avis sur le projet de loi 26 ( * ) .
L'article R. 152-6 du code monétaire et financier précise la liste des informations devant être déclarées. Celles-ci portent sur l'identité du déclarant, et, le cas échéant, du propriétaire et du destinataire des sommes, titres ou valeurs, ainsi que sur leur montant, leur provenance, leur itinéraire et leur moyen de transport .
La déclaration s'effectue « par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État. Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie (...), elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes ».
L'obligation déclarative peut être remplie via le formulaire administratif en ligne de l'application « DALIA » ou lors du passage physique de la douane. Le recours contre une décision de rétention est une nouveauté introduite par le règlement 2018/1672 27 ( * ) . Jusqu'à présent, le règlement n° 1889/2005 ne prévoyait pas la mise en oeuvre de recours contre une décision de rétention. La DGDDI, interrogée par votre rapporteur, indique néanmoins que des contestations contre la retenue de l'argent liquide sont portées au niveau de la direction générale, mais sont « peu nombreuses et de pure forme » 28 ( * ) .
Par ailleurs, d'après les informations transmises à votre rapporteur, la valeur des transferts en argent liquide déclaré est en nette baisse ces dernières années.
Évolution du nombre et du montant
des
déclarations d'argent liquide
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Nombre de déclarations de capitaux |
25 709 |
27 173 |
26 897 |
24 309 |
22 451 |
Montant total déclaré
|
1 901 |
1 957 |
1 653 |
1 165 |
1 144 |
Montant moyen des déclarations |
73 943 |
72 020 |
61 457 |
47 925 |
50 955 |
Source : DGDDI, d'après les réponses au questionnaire du rapporteur
Ces déclarations concernent essentiellement des mouvements d'argent liquide depuis des territoires tiers de l'Union européenne, à hauteur de 85 % d'après les informations communiquées au rapporteur.
Les sommes, titres ou valeurs transportés par voie postale à destination ou en provenance de l'étranger doivent également être déclarés aux services de la DGDDI 29 ( * ) . Cependant, cette déclaration prend la forme d'un formulaire standardisé au niveau international dit C3/CP2. Ce dispositif n'est cependant pas assorti de moyens de contrôle, de rétention ni, a fortiori, de sanction.
B. LE DÉFAUT DE RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PEUT DONNER LIEU À LA CONSIGNATION DES SOMMES D'ARGENT LIQUIDE CONCERNÉES
Depuis la loi du 3 juin 2016, la méconnaissance des obligations déclaratives mentionnées ci-dessus est punie d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Lors de la constatation de l'infraction, les agents des douanes consignent la totalité de la somme, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de douze mois au total .
Sommes consignées au titre du manquement à l'obligation déclarative
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Nombre de constatations |
579 |
911 |
962 |
830 |
Valeur (en milliers d'euros) |
42237 |
42575 |
40670 |
48063 |
Taux de consignation |
41,00% |
50,00% |
47,00% |
41,00% |
Sources : réponses au questionnaire du rapporteur
Lorsque l'auteur de l'infraction participe ou a participé à la commission d'infractions réprimées par le code des douanes ou lorsqu'il existe des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction à l'obligation déclarative a commis une infraction ou plusieurs desdites infractions, la somme consignée peut être saisie par la juridiction compétente.
En cas de non-lieu ou de relaxe, la mainlevée des mesures de consignation et saisie est de droit.
À ce jour, certains territoires d'outre-mer sont placés sous un régime distinct. En effet, l'obligation déclarative vise les transferts égaux ou supérieurs à 7 600 euros 30 ( * ) entre la France et les territoires d'outre-mer 31 ( * ) et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cependant, aucune déclaration n'est exigée pour les transferts entre ces territoires et l'étranger.
Enfin, il est à noter que la même exception s'applique concernant la Principauté de Monaco, pour laquelle les échanges avec la France et la Principauté entrent dans le champ de la déclaration, mais aucune déclaration n'est exigible pour les transferts effectués entre la Principauté de Monaco et l'étranger.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN COMPLÉMENT AU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FLUX D'ARGENT LIQUIDE QUI PERMET DE PRENDRE EN COMPTE L'ÉVOLUTION DES RÈGLES EUROPÉENNES
A. LE RÈGLEMENT (UE) N° 2018/1672 DU 23 OCTOBRE 2018 COMPLÈTE LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FLUX D'ARGENT LIQUIDE
Le règlement (UE) n° 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union européenne ou sortant de l'Union a apporté plusieurs évolutions au dispositif de contrôle des flux d'argent liquide :
- la création d'un nouveau dispositif visant à renforcer le contrôle sur les flux d'argent liquide dits « non accompagné » 32 ( * ) , avec une obligation de divulgation, dans un délai de 30 jours, à la demande des services douaniers, pesant sur l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant ;
- la possibilité de rétention temporaire de l'argent liquide correctement déclaré ou d'un montant inférieur à 10 000 euros dès lors qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle au sens de la directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 33 ( * ) ;
- l'évolution de l'encadrement du dispositif de retenue temporaire d'argent liquide en cas de non-respect de l'obligation de déclaration de l'argent liquide accompagné ou de l'obligation de divulgation de l'argent liquide non accompagné , ainsi que pour les situations dans lesquelles il existe des indices d'un lien éventuel avec une activité criminelle ;
- l'obligation pour les États membres d'organiser les modalités de recours contre les décisions de retenue temporaire de l'argent liquide ;
- l'amélioration des échanges d'informations, entre les États membres, en particulier entre autorités compétentes pour ce contrôle et les cellules de renseignement financier (TRACFIN en France), et la Commission européenne ou les États tiers.
Les évolutions en termes d'amélioration
des échanges d'informations
Le règlement 2018/1672 améliore la coopération des autorités compétentes en matière de contrôle des flux d'argent liquide et avec la Commission européenne, ainsi que la coopération entre les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier (CRF), soit, pour la France, l'organisme de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). Ces évolutions concernent : - les CRF : transmission systématique par les autorités compétentes en matière de formalités douanières de toutes les déclarations de capitaux (portant sur l'argent accompagné et l'argent non accompagné et les déclarations d'office réalisées suite à un manquement aux obligations déclaratives - MOD) et de tous les cas de suspicion portant sur des montants inférieurs à 10 000 euros pour lesquels il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle ; - les autorités compétentes des autres États membres : transmission systématique aux autorités compétentes en matière de formalités douanières de tous les États membres des déclarations d'office, des déclarations de capitaux et des cas de suspicion portant sur des montants inférieurs à 10 000 euros lorsqu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle ainsi que des informations anonymisées sur les risques et les résultats d'analyses de risque ; - la Commission européenne : les informations qui doivent être transmises aux autorités compétentes des autres États membres sont transmises à la Commission européenne lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Au titre du règlement 2018/1672, toutes ces informations doivent être transmises via la plateforme sécurisée de l'OLAF (CIS+), au plus tard dans les 15 jours suivants l'obtention de l'information. Source : DGDDI |
B. L'ARTICLE PERMET DE METTRE EN COHÉRENCE LE DISPOSITIF NATIONAL AVEC LES RÈGLES ISSUES DU DROIT EUROPÉEN
Le 1° du I du présent article procède à la réécriture de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier (CMF) pour remplacer les différents éléments antérieurement énumérés 34 ( * ) par la notion d'argent liquide. Le texte de l'article ne fait pas référence au droit européen et se contente de se citer la notion d'argent liquide sans donner de définition précise.
D'après les informations communiquées par la DGDDI, cette simplification doit en principe permettre de renvoyer à la notion d'argent liquide tel que définie par le règlement européen, éventuellement adaptée par la Commission européenne, afin de disposer d'une définition unifiée au niveau européen .
Cependant, le rapporteur considère qu'il est indispensable de préciser que les dispositifs contenus dans le présent article font référence à l'argent liquide au sens du règlement européen et non pas seulement à l'argent liquide au sens commun du terme .
La notion recouvre en effet les espèces, mais également les instruments négociables aux porteurs, les cartes prépayées, les marchandises servant de réserve très liquide, comme tel est le cas, par exemple de l'or. De plus, le règlement (UE) 2018/1672 habilite la Commission européenne à modifier ces définitions et à les compléter (procédure de délégation de pouvoir), afin de s'adapter aux évolutions, notamment technologiques.
C'est ce que rappelle en effet l'exposé du règlement (UE) n° 2018/1672 : « le présent règlement devrait, dès lors, fixer les éléments essentiels de la définition d'«argent liquide» tout en habilitant la Commission à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en réponse aux tentatives déployées par les criminels et leurs complices afin de contourner une mesure qui contrôle uniquement un type de réserve de valeur très liquide en transportant par-delà les frontières extérieures un autre type de réserve . » 35 ( * )
La commission a donc adopté l'amendement COM-11 qui permettra à la fois de sécuriser le dispositif en fournissant une référence précise et d'assurer la clarté et l'intelligibilité de la loi en renvoyant au règlement européen pour définir la notion.
La notion d'argent liquide au sens du règlement 2018/1672 Pour la définition de la notion d'argent liquide, le règlement renvoie, à son article 2, aux espèces, aux instruments négociables au porteur, aux marchandises servant de réserves de valeur très liquides et aux cartes prépayées. Les « espèces » désignent les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange. Les « instruments négociables au porteur » sont des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont notamment les chèques de voyage et les chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci. Les « marchandises servant de réserve de valeur très liquide » sont les marchandises définies à l'annexe I, point 1 du règlement 2018/1672, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d'échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction. Enfin, les « cartes prépayées » sont des cartes non nominatives, telle que définie à l'annexe I, point 2 du règlement 2018/1672, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces, ou qui donne accès à une telle valeur ou de tels fonds, et qui n'est pas liée à un compte bancaire. Cette définition est susceptible d'être complétée par la Commission européenne. En effet, au titre de l'article 3 du règlement, « la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 du présent règlement afin de modifier l'annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux . » Source : règlement 2018/1672 |
La rédaction proposée par le présent article opère une distinction entre, d'une part, la situation dans laquelle un porteur transporte de l'argent liquide sur lui, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport et, d'autre part, la situation dans laquelle l'argent liquide fait l'objet d'un envoi sans intervention d'un porteur (argent liquide dit « non accompagné »).
Le 2° du I prévoit ainsi que lorsque l'argent liquide est envoyé par voie postale ou voie de fret, les sommes d'argent liquide transportées font l'objet d'une obligation de divulgation, à défaut de laquelle les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide (article L. 151-1-1 nouveau).
De plus, l'article L. 152-1-2 du CMF, tel que proposé par le présent article, dispose que les obligations de déclaration (présence d'un porteur) ou de divulgation (argent liquide « non accompagné ») ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande .
De plus, la rédaction de l'article L. 152-1-2 du CMF proposée par le présent article étend aux flux d'argent « non accompagné » l'obligation de justifier de la provenance de l'argent liquide lorsque son montant dépasse 50 000 euros.
Le a du 3° du I du présent article procède par conséquent à une coordination à l'article L. 152-4 du CMF pour qu'il renvoie aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1, ce qui permet ainsi d'étendre l'amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction à l'obligation déclarative aux flux d'argent liquide non accompagné.
Le b du 3° du I modifie ce même article pour préciser les règles applicables à la rétention d'argent liquide en précisant que, dans un premier temps, l'argent liquide pourra faire l'objet d'une retenue temporaire ne pouvant excéder trente jours, renouvelable jusqu'à quatre-vingt-dix jours, sur décision administrative, avec notification des motifs de la retenue temporaire au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou de leur représentant .
À l'issue de ce délai, le texte prévoit une phase de consignation , sur autorisation du procureur de la République, selon les nécessités de l'enquête . Cette consignation ne peut excéder une durée totale de douze mois, qui sont décomptés à partir du premier jour de la retenue administrative.
Les agents des douanes pourront retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide ou en prendre copie.
De plus, pour parer aux situations dans lesquelles l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie (par exemple dans le cas de chèques au porteur ou de cartes prépayées) la juridiction compétente pourra ordonner, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalente à la somme détenue sur ces moyens de paiement .
Le 4° du I du présent article permet en outre de transposer en droit national les dispositions du règlement européen relatives aux flux d'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 euros mais dont la provenance pourrait être liée à des activités liées au terrorisme, au trafic de stupéfiants, aux organisations criminelles, la fraude grave aux intérêts financiers de l'Union, la corruption et la fraude fiscale d'une particulière gravité .
Un décret en Conseil d'État permettra de préciser les éléments que les détenteurs d'argent liquide pourront fournir pour mettre fin à la rétention . Ce dispositif étant particulièrement sensible dans la mesure où il permet aux agents des douanes de retenir de l'argent liquide sur la seule base d'indices, le rapporteur considère qu'il est particulièrement opportun de renvoyer à un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, le 4° du I du présent article crée l'article L. 152-4-2 du CMF qui définit les règles de recours contre les décisions de retenue temporaire. Aux termes de l'article, la décision de retenue temporaire pourra faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure . Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de rétention.
Par ailleurs, le présent article rend applicables ces procédures aux flux entrant et sortant d'argent liquide à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie en Polynésie, à Wallis et Futuna et à Saint-Barthélémy . Les terres australes et antarctiques ne sont donc pas concernées. Par ailleurs, Mayotte étant un département d'outre-mer, le texte s'appliquera directement sans nécessiter de dispositions spécifiques.
Le dispositif fait alors l'objet de légères adaptations, qui concernent principalement :
- les saisies d'argent liquide applicables aux cas de présomptions de fraude s'effectueront en présence d'indices d'une infraction réprimée par les dispositions du code des douanes applicables dans les territoires concernés et non par le code des douanes dans son intégralité ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna, les montants font l'objet d'une conversion : 1 193 317 francs pacifiques (CFP) à la place des 10 000 euros et 5 966 500 CFP à la place de 50 000 euros.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE ADAPTATION BIENVENUE QUI PERMET DE COMPLÉTER LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FLUX D'ARGENT LIQUIDE
Le rapporteur considère que le renforcement des mesures de contrôle des flux d'argent liquide, en particulier concernant les flux d'argent liquide « non accompagné », constitue un axe indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et plus généralement le crime organisé.
Cependant, l'une des difficultés posées par le présent article réside dans le fait que les services ne sont pas en mesure, à ce jour, de fournir d'estimation sur le niveau des envois d'argent liquide par voie postale ou de fret. Ces envois ne sont que partiellement couverts par l'obligation déclarative actuelle et les services de la DGDDI indiquent qu'aucune constatation n'a été signalée depuis au moins deux ans.
En effet, dans le cadre de leurs missions douanières, les agents de la DGDDI contrôlent les envois postaux ou par voie de fret. Ils disposent en particulier d'un droit d'accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant des marchandises ou de l'argent liquide 36 ( * ) .
La possibilité offerte par le présent article de renforcer les contrôles sur les flux d'argent liquide « non accompagné » devra être pleinement saisie par les services douaniers et des nouveaux moyens devront être déployés pour garantir un contrôle pleinement effectif.
Alors que les exigences vis-à-vis des banques ont été régulièrement accrues, la question de l'argent liquide ne doit pas constituer la pierre d'achoppement de la lutte contre la fraude . Le rapporteur rappelle en effet son opposition à voir disparaître l'argent liquide et il est indispensable, pour maintenir à moyen terme ce moyen de paiement, de sécuriser les flux et de limiter les risques de fraude.
Par ailleurs, le dispositif proposé au présent article met en place des voies de recours qui semblent adaptées. Sans nuire à l'efficacité des mesures de rétention de liquidité, les voies de recours proposées par le présent article permettront de garantir un contrôle continu et efficace sur les mesures décidées par les services de la DGDDI.
Enfin, la possibilité offerte aux services de la DGDDI de retenir l'argent liquide dès lors qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle va dans le bon sens et constitue un outil qui pourra être particulièrement utile aux services.
Enfin, la commission a adopté deux amendements rédactionnels, les amendements COM-9 et COM-10 .
Décision de la commission : la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
* 4 Règlement européen (UE) 2015/1525 du 9 septembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
* 5 D'après les informations transmises dans l'étude d'impact du présent projet de loi.
* 6 Single Administrative Document.
* 7 D'après les données transmises par l'OLAF.
* 8 Exposé de la directive.
* 9 Règlement (UE) N° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
* 10 Dont les données sont en accès libre https://www.pier2pier.com/?layout=prefix.
* 11 Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires.
* 12 https://www.senat.fr/rap/l19-341/l19-341.html.
* 13 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, alinéa 45.
* 14 Réponses au questionnaire du rapporteur.
* 15 Définition introduite à l'article 5, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
* 16 Article 39 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Le statut d'opérateur économique agréé permet à son détenteur de bénéficier d'un traitement allégé en matière de contrôles, afin d'accélérer les procédures de dédouanement et de cibler les contrôles de la douane sur les flux les plus à risque.
* 17 Circulaire du 14 juin 2018, « modalités d'enregistrement et de suivi des représentants en douane enregistrés ».
* 18 L'article 27 dispose que la condition de compétence professionnelle est réputée remplie (1) si le demandeur dispose d'une expérience pratique attestée d'au moins trois ans dans le domaine douanier ou s'il applique une norme de qualité en matière douanière adoptée par un organisme de normalisation ; (2) et/ou s'il a suivi avec succès une formation relative à la législation douanière, dispensée soit par l'autorité douanière d'un État membre, soit par un établissement d'enseignement reconnu, soit par une association professionnelle ou de commerce reconnue par les autorités douanières de l'État membre.
* 19 L'article 7 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane précise d'ailleurs que si le demandeur est également titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé, alors ces critères sont réputés remplis.
* 20 Cela signifie, d'après l'article 15 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane, que les personnes physiques et morales de droit privé françaises doivent bénéficier, dans le pays concerné, de la même capacité à s'enregistrer comme représentants en douane.
* 21 L'article 16 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane dispose en effet que tous les représentants en douane enregistrés dispose d'un délai de deux mois pour signaler aux autorités douanières tout changement qui pourrait avoir une conséquence sur la façon dont ils satisfont aux critères de l'article 7 du même arrêté.
* 22 Pour rappel, l'article 17 bis du code des douanes national dispose que «le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer ».
* 23 Ces derniers sont listés à l'article 114 du code des douanes. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de la taxe intérieure de consommation.
* 24 Les chiffres ont été arrêtés au mois de novembre 2019.
* 25 Tels que définis à l' article 164 F novodecies A de l'annexe IV au CGI .
* 26 L'article D 152-8 précise les documents susceptibles de justifier de la provenance de l'argent liquide.
* 27 Article 7 « La décision administrative de retenue temporaire (de l'argent liquide) est susceptible d'un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national ».
* 28 Réponse au questionnaire du rapporteur.
* 29 Alinéa 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI.
* 30 Alinéa 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI.
* 31 La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, Wallis et Futuna, les territoires des terres australes et antarctiques.
* 32 L'argent envoyé par la Poste, par fret (y compris fret express) ou par transporteur.
* 33 Il s'agit principalement des activités liées au terrorisme, au trafic de stupéfiants, aux organisations criminelles, la fraude grave aux intérêts financiers de l'Union, la corruption et la fraude fiscale d'une particulière gravité.
* 34 « Titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13 , les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 ».
* 35 Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
* 36 Cet accès doit avoir lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage. Chaque intervention doit se dérouler en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle devant être rédigé par le service. Une copie de ce procès-verbal doit être remise à l'opérateur contrôlé ou son représentant au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.