RÈGLES RELATIVES À
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (RÈGLE DE L'ENTONNOIR)
Aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
Le Conseil constitutionnel considère qu'il ressort de l'économie de ces dispositions que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ».
Cette règle dite de « l'entonnoir » est reprise à l'article 48, alinéa 6, du Règlement du Sénat, aux termes duquel : « il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion . »
Elle est assortie de trois exceptions, énoncées par le Conseil constitutionnel et mentionnées à l'article 48, alinéa 7, du Règlement du Sénat, qui permettent d'admettre la recevabilité des amendements et sous-amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du 27 mai 2020, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 290 (2019-2020) visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, examinée en deuxième lecture.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à l'encadrement de la prospection par voie téléphonique ;
- à la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique ;
- aux modalités de suspension et de résiliation du contrat d'un éditeur de service à valeur ajoutée frauduleux ;
- au signalement par les consommateurs de numéros à valeur ajoutée frauduleux ;
- à la saisine de l'autorité judiciaire par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en référé ou sur requête pour prévenir ou faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajouté.
En revanche, la commission a estimé que ce périmètre n'incluait pas de dispositions relatives :
- au délai de rétractation en cas de changement de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ;
- aux obligations et conditions générales du plan de numérotation défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).