Rapport n° 408 (2019-2020) de MM. Albéric de MONTGOLFIER , rapporteur général et Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur général, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 23 avril 2020

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N° 2832

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 408

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 23 avril 2020

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 23 avril 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 ,

PAR M. LAURENT SAINT-MARTIN,

Rapporteur général

Député.

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PAR M. ALBÉRIC DE MONTGOLFIER,

Rapporteur général

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Éric Woerth, député, président ; M. Vincent Éblé, sénateur, vice-président ; M. Laurent Saint-Martin, député, et M. Albéric de Montgolfier, sénateur , rapporteurs .

Membres titulaires : M. Laurent Saint-Martin, Mme Cendra Motin, M. Belkhir Belhaddad, Mme Nadia Hai, M. Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot, députés ; MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Claude Raynal et Julien Bargeton, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Dominique David, M. Xavier Roseren, Mmes Valérie Rabault, Patricia Lemoine, MM. Charles de Courson, Éric Coquerel et Fabien Roussel, députés ; MM. Jean-François Husson, Arnaud Bazin, Antoine Lefèvre, Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Jean-Marc Gabouty et Pascal Savoldelli, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2820, 2822 et T.A. 415

Sénat : 403, 406 et T.A. 83 (2019-2020)

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 23 avril 2020, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

• Pour l'Assemblée nationale :

M. Laurent Saint-Martin, Mme Cendra Motin, M. Belkhir Belhaddad, Mme Nadia Hai, M. Éric Woerth, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot.

• Pour le Sénat :

MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Claude Raynal et Julien Bargeton.

- Membres suppléants :

• Pour l'Assemblée nationale :

Mme Dominique David, M. Xavier Roseren, Mmes Valérie Rabault, Patricia Lemoine, MM. Charles de Courson, Éric Coquerel et Fabien Roussel.

• Pour le Sénat :

MM.  Jean-François Husson, Arnaud Bazin, Antoine Lefèvre, Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Jean-Marc Gabouty et Pascal Salvodelli.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 23 avril 2020, au Palais-Bourbon.

Elle a désigné :

- M. Éric Woerth en qualité de président et M. Vincent Éblé en qualité de vice-président ;

- MM. Laurent Saint-Martin et Albéric de Montgolfier en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Étaient également présents Mme Cendra Motin, M. Belkhir Belhaddad, Mmes Nadia Hai et Véronique Louwagie, M. Jean-Noël Barrot, députés titulaires, et Mme Dominique David, MM. Xavier Roseren, Charles de Courson et Éric Coquerel, députés suppléants, ainsi que MM. Philippe Dallier et Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, M. Julien Bargeton, sénateurs titulaires, et MM. Jean-François Husson, Antoine Lefèvre, Thierry Carcenac et Jean-Marc Gabouty, sénateurs suppléants.

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À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des assemblées, trente-trois articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Éric Woerth, député, président. Notre Assemblée a été saisie d'un texte qui comprenait dix articles. Elle en a ajouté treize, adoptant le texte en première lecture vendredi dernier 17 avril. Le Sénat, pour sa part, a adopté dix articles conformes. Il a supprimé par ailleurs deux articles, en a modifié onze et en a ajouté vingt, adoptant hier le texte en première lecture. Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur les trente-trois articles restant en discussion.

Il convient, avant de débuter, d'exposer un point de méthode concernant le texte que nous allons examiner. Une commission mixte paritaire (CMP) est simultanément saisie du texte adopté par l'Assemblée nationale et du texte adopté par le Sénat. Elle peut, sur chaque article restant en discussion, choisir l'une ou l'autre des rédactions, ou encore retenir une rédaction de compromis, proposée par les rapporteurs ou tout autre membre de la CMP.

Toutefois, dans le cas présent, afin de faciliter l'élaboration d'un compromis, les deux rapporteurs, d'un commun accord, ont souhaité déposer sur le bureau de la CMP une rédaction de compromis globale : cette rédaction récapitule l'ensemble des articles du projet de loi de finances rectificative (PLFR), y compris ceux qui ont déjà été adoptés conformes et ne peuvent donc plus être modifiés ; elle retient parfois la rédaction de l'une ou de l'autre assemblée, et parfois une rédaction différente de ces deux premières. À chaque fois, le texte mis à notre disposition par les rapporteurs signale l'origine de la rédaction.

Cela n'interdit bien évidemment en rien de discuter de chacun des articles et d'en adopter, le cas échéant, des rédactions différentes.

M. Vincent Éblé, sénateur, vice-président. Je vous remercie de votre accueil dans ces conditions particulières. Je pense que les rapporteurs vont nous exposer le fruit de leur travail.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je remercie M. Saint-Martin pour son écoute attentive, très tôt ce matin, qui nous permet de vous proposer un texte de compromis, élaboré dans un esprit de responsabilité. Il s'agit d'une bouée de sauvetage, qui se limite aux mesures les plus urgentes et c'est la raison pour laquelle n'ont pas été retenus la plupart des amendements de crédits ou à caractère fiscal.

Nous savons d'ores et déjà qu'un troisième PLFR devra être examiné dans les prochaines semaines : nos deux assemblées prennent dès aujourd'hui date sur deux sujets.

Une première question majeure concerne le financement des entreprises, et notamment de celles qui ne rouvriront pas à compter du 11 mai. Se pose la question de leur financement, notamment par le fonds de solidarité ; c'est pour cette raison que nous l'avons abondé de 2 milliards d'euros supplémentaires.

Il convient de leur donner un signal de clarté en transformant les reports de prélèvements en dégrèvements. La question est délicate et nécessite un encadrement juridique précis, par exemple au regard de l'égalité devant les charges publiques. À ce stade, je ne propose donc pas de maintenir l'article adopté par le Sénat instaurant un crédit d'impôt permettant d'annuler les impositions et cotisations sociales reportées, mais il s'agit maintenant d'en terminer avec les annonces et d'aller vers un effacement de ces créances fiscales et sociales.

Un deuxième sujet porte sur la contribution des assurances : on sait qu'elles enregistrent des résultats exceptionnels sur la couverture des dommages. Nos deux assemblées travaillent à la création d'une assurance relative aux pandémies pour l'avenir et le Sénat avait voté la création de deux taxes. Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué conduire des négociations avec le secteur. Nous lui faisons donc confiance à ce stade, mais si leur aboutissement n'est pas à la hauteur de nos espérances, le Parlement prendra ses responsabilités à l'occasion du débat sur le prochain PLFR et approfondira ses propositions sur la taxation des bonis et des fonds de réserve.

J'en viens au compromis que nous vous proposons en tant que rapporteurs généraux sur le présent PLFR.

L'Assemblée nationale a abaissé le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les masques et les gels hydroalcooliques. Le Sénat a étendu cette disposition à tous les types de gels ainsi qu'aux équipements de protection individuels, tels les charlottes et les sur-blouses, dont les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHAPD) et les hôpitaux manquent et auront encore beaucoup besoin.

Nous sommes également d'accord sur la question du plafonnement du nombre d'heures supplémentaires dont la rémunération n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu (IR) et nous vous proposons de le porter de 5 000 à 7 500 euros.

Par ailleurs, nous proposons un dispositif exceptionnel de mobilisation des dons des particuliers, inspiré de celui souhaité par le président de la République pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en faisant passer de 537 à 1 000 euros le plafond ouvrant droit à une déduction fiscale à hauteur de 75 %. Il faut soutenir les associations caritatives qui, à l'instar du Secours catholique et du Secours populaire, sont très sollicitées et accomplissent un travail formidable.

Pour compléter le prêt garanti par l'État (PGE), les interventions en capital et les concours du fonds de développement économique et social (FDES), nous proposons en accord avec le Gouvernement d'instituer un mécanisme de prêts participatifs au profit des très petites et petites entreprises qui n'étaient pas couvertes dans certains cas.

En application de la règle du service fait, les collectivités territoriales auraient dû ne pas verser et, le cas échéant, récupérer les subventions allouées aux organisateurs d'événements culturels annulés, ce qui aurait mis ces organisateurs en danger. Le texte que nous vous présentons apporte une solution à ce problème et permet que tout ou partie de la subvention puisse être maintenue.

Nous proposons également d'augmenter de 8 millions d'euros la dotation en faveur des élus locaux.

Notre rédaction de l'article 10 est mieux à même de sécuriser le dispositif de financement exceptionnel de l'activité partielle.

Enfin, un certain nombre de dépenses, dont les 24 milliards d'euros affichés pour l'activité partielle, peuvent sembler, comme le président Éric Woerth a eu l'occasion de le relever il y a quelques jours, en deçà de ce que sera leur montant effectif et appelleront sans doute une actualisation.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. À mon tour de remercier M. de Montgolfier pour l'esprit constructif qui a animé nos échanges. Ce texte concerne l'urgence et non la relance : nous sommes concentrés sur l'objectif de sauver un maximum d'entreprises afin de sauver un maximum d'emplois. La rédaction de compromis que nous vous présentons comporte plusieurs avancées : le rehaussement du plafond des heures supplémentaires défiscalisées et du plafond du dispositif dit « Coluche » pour les dons aux associations, le nouveau filet de sécurité pour les PME et TPE avec les prêts participatifs...

Je me réjouis particulièrement de notre atterrissage commun sur le sujet difficile des assurances. Personne ne sait encore si elles jouent suffisamment leur rôle et il faudra donc exercer un contrôle fin. Nous n'hésiterons pas, lors de l'examen du prochain collectif, à recourir à l'outil fiscal si les engagements pris ne sont pas mis en oeuvre.

C'est à dessein que les amendements de crédits que le Sénat avait adoptés ne figurent pas dans le texte de compromis : au-delà de leur forme particulière exigée par les contraintes en matière de recevabilité, leur enjeu n'était pas de relever les crédits de tel ou tel programme mais d'attirer l'attention du Gouvernement. Nous serons attentifs aux réponses qu'il apportera, notamment s'agissant des droits des femmes ou des personnes LGBTQ+.

Nous reprenons plusieurs dispositions dans la rédaction du Sénat.

À l'article 1 er bis , il est proposé de retenir les modifications rédactionnelles apportées par le Sénat aux dispositions relatives aux abandons de créances sur les loyers, issues à l'origine d'un amendement de Jean-Noël Barrot.

Nous reprenons à l'article 5 une précision technique insérée par le Sénat sur l'exonération fiscale des primes exceptionnelles.

L'introduction par le Sénat d'un article 5 ter sur l'application aux établissements publics de santé et groupements de coopération sanitaire des dispositions applicables aux collectivités en matière de mandat à un tiers pour l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes apparaît également opportune.

L'article 9 bis , dans la rédaction du Sénat, corrige une erreur de rédaction de la loi de finances pour 2020 sur le transfert du produit des redevances cynégétiques et du droit de timbre aux agences de l'eau.

À l'article 12, le Sénat propose une information renforcée des commissions des finances des deux assemblées sur les recapitalisations des entreprises, en complément des objectifs relatifs au RSE.

À l'article 13, le Sénat propose un rapport sur l'utilisation des crédits du FDES et les modalités d'attribution de ces aides, qui me paraît de bon aloi.

Je me réjouirais si la CMP décidait d'adopter cette proposition de texte commun.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souhaite préciser un point sur l'article 12, qui concerne les prises de participation de l'État dans des entreprises cotées. La liste des entreprises concernées par une entrée de l'État dans leur capital sera en tout état de cause rendue publique. Néanmoins, s'il est légitime d'invoquer des exigences de confidentialité et de rapidité, aucun dispositif d'information préalable du Parlement n'avait été prévu. Le Sénat propose qu'avant toute opération d'un montant significatif, le ministre doive prévenir les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce dispositif résulte également d'une demande de la commission des affaires économiques du Sénat. Il pourra être amélioré.

M. Éric Woerth, député, président. En premier lieu, j'estime que ce deuxième PLFR contient déjà des éléments qui devraient être développés dans un troisième PLFR, encore à venir. Les prévisions macroéconomiques seront amenées à évoluer. L'annulation de charges fiscales et sociales devra faire l'objet d'un débat. Le sujet des assurances est également récurrent.

Sur ce dernier point, il me semble que la participation du secteur de l'assurance est dispersée et mal défendue par les assureurs eux-mêmes. Mais je suis favorable à ce que les dispositions adoptées par le Sénat ne soient pas reprises. Il importe d'éviter, à l'issue de la crise, une foire à l'augmentation d'impôts.

En revanche, je suis satisfait des dispositions de compromis proposées sur les heures supplémentaires : il importait de modifier le plafond existant. Je me réjouis aussi des dispositions nouvelles relatives aux dons et de celles portant sur les subventions des collectivités pour les événements annulés.

J'aimerais que l'on nous explique la teneur des précisions apportées par le Sénat aux garanties d'emprunt et le rôle de Bpifrance.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a souhaité apporter une solution aux cas qui n'étaient pas couverts par le dispositif du PGE et le Fonds de développement économique et social (FDES) tel qu'actuellement construit. Il avait adopté un amendement permettant à Bpifrance, en cas de refus de prêt bancaire, de consentir un prêt garanti à 100 % par l'État pour les PME. La proposition de compromis, qui n'est issue ni du texte du Sénat ni de celui de l'Assemblée nationale, mais a été élaborée en lien avec le Gouvernement, porte sur un dispositif de prêts participatifs pour les très petites et petites entreprises. Il y aura donc trois dispositifs : le prêt garanti par l'État jusqu'à 90 %, les prêts au titre du FDES et ces prêts participatifs.

M. Éric Woerth, député, président. Qui prête aux entreprises dans ce dernier cas ? Ce dispositif est-il limité dans son montant et est-ce inclus dans l'enveloppe des 300 milliards d'euros du PGE ?

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il importe d'être vigilant sur le rôle de Bpifrance. Je crains que les banques jouent moins le jeu du dispositif de garantie si Bpifrance apparaît elle-même comme une garantie en cas de refus de prêt par les banques. La voie alternative proposée est raisonnable.

Sur les fonds propres, qui constituent un critère bloquant pour l'obtention des crédits, Agnès Pannier-Runacher a précisé en séance publique au Sénat la doctrine du Gouvernement : le niveau des fonds propres ne doit pas motiver un refus de prêt.

M. Éric Woerth, député, président. Sur quelle ligne budgétaire s'impute ce dispositif de prêts participatifs ?

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ce dispositif est financé par les crédits qui abondent le FDES à hauteur d'un milliard d'euros.

M. Jérôme Bascher, sénateur. Bpifrance a aussi l'habitude de proposer de tels prêts participatifs.

M. Charles de Courson, député. Il me semble donc que deux catégories de prêts sont susceptibles d'être garanties. Ceux qui sont consentis directement par l'État au titre du FDES, et ceux consentis par des organismes spécialisés, qui peuvent faire l'objet d'une garantie dans le montant total de 300 milliards d'euros.

M. Éric Woerth, député, président. Je comprends que les entreprises concernées par le prêt participatif ne sont pas nécessairement celles qui se sont vues refuser un prêt dans le cadre des prêts garantis par l'État : il s'agit d'un dispositif supplémentaire.

Mme Véronique Louwagie, députée. La difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises est pour l'essentiel celle de la trésorerie. 270 000 entreprises sur 2,2 millions ont une cotation de crédit à la Banque de France. Je me réjouis donc de ce complément aux PGE. Il importe néanmoins que l'ensemble de ces trois dispositifs soit présenté de manière simple et accessible aux entreprises.

M. Éric Woerth, député, président. Pourriez-vous également nous éclairer sur les choix opérés en matière de fiscalité énergétique ?

Je formule deux propositions pour ma part. La première porte sur une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des foncières qui auraient consenti à ne pas percevoir de loyers. Bruno Le Maire leur a demandé des abandons de créance, mais il semble que ces abandons ne sont pas constatés dans les faits. J'aimerais donc comprendre si le dispositif qui est prévu à l'article 1 er bis est assez incitatif pour les foncières.

La seconde porte sur les informations communiquées au comité de suivi. Il est proposé d'augmenter le nombre de membres du Parlement siégeant au sein du comité de suivi : j'y vois un gage de qualité, de même que la désignation de M. Benoît Coeuré comme président. Je crois toutefois que les données doivent être mises à la disposition du comité suivant une base hebdomadaire et non mensuelle, sans que le comité doive forcément se réunir à ce même rythme : dans une crise, tout change tout le temps.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le dossier des loyers commerciaux est l'un des plus délicats. La situation des bailleurs est contrastée, avec parfois de grandes compagnies qui peuvent consentir un geste commercial mais aussi souvent d'anciens commerçants qui louent leur local grâce à une petite société civile immobilière (SCI) et font eux-mêmes face au remboursement d'emprunts.

Le mécanisme retenu nous semble donc aller dans le bon sens. En revanche, donner la faculté aux collectivités territoriales de retenir une exonération facultative de TFPB pourrait emporter le risque d'un très fort nombre de demandes de mettre en place de telles exonérations. Or, les collectivités vont déjà subir à la fois une baisse de leurs recettes de TVA, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et une hausse de leurs dépenses, en particulier au titre de la compétence des régions en matière économique et de celle des départements dans le domaine social.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le dispositif de prise en compte fiscale des abandons de créances a en fait été proposé par M. Jean-Noël Barrot, avant d'être affiné par le Gouvernement. Les annonces du ministre de l'économie et des finances sur l'engagement des bailleurs nous paraissent adaptées, tout en évitant le risque d'inégalités territoriales.

M. Éric Woerth, député, président. Nous devrions nous mettre d'accord sur un suivi hebdomadaire.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je précise enfin que M. le Président du Sénat nous a nommés, M. le président Éblé et moi-même, au sein du comité de suivi.

M. Jean-Noël Barrot, député. Il existe trois possibilités pour soulager un commerce qui peine à payer son loyer. La première consiste à forcer les annulations : elle présente les difficultés que l'on connaît. La deuxième permet de donner aux commerçants les moyens de respecter leur obligation : c'est ce que nous faisons avec le FSES. Enfin, sans que cela représente un cadeau fiscal, l'on peut inciter le bailleur à renoncer à percevoir le loyer en contrepartie d'un allègement de son impôt.

Sur ce mécanisme, il me paraît sain que le Sénat ait exclu les abandons entre personnes d'une même famille, mais la solution retenue sur le crédit-bail me paraît moins pertinente. Je soutiens par conséquent la proposition de rédaction du président Woerth.

M. Éric Coquerel, député. Globalement, je ne trouve pas que la rédaction de compromis apporte des améliorations profondes. L'article 1 er ter B introduit au Sénat n'est pas retenu ; je le regrette. L'article 12 n'est en rien contraignant sur les critères environnementaux conditionnant le bénéfice des 20 milliards d'euros de participations en capital, ni sur la stratégie de leur utilisation par les entreprises.

Il reste pour moi évident qu'il n'est pas possible de dissocier un PLFR du monde d'après, surtout en termes de partage de richesses. Pourquoi ne pas avoir retenu les améliorations du Sénat sur la question de l'aide à l'enfance ou de l'interdiction d'appliquer les dispositions que nous votons aux entreprises établies dans des paradis fiscaux ?

M. Thierry Carcenac, sénateur. Le groupe socialiste du Sénat accorde une grande importance à la solidarité, notamment à celle dont doivent faire preuve les compagnies d'assurances. Nous notons que l'Assemblée nationale souhaite leur faire confiance et serons très attentifs en la matière d'ici au dépôt du troisième PLFR.

Par ailleurs, au sujet de la nouvelle mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire , les rapporteurs généraux peuvent-ils nous indiquer si les avancées retenues au Sénat afin de lutter contre les violences intrafamiliales seraient conservées ?

Mme Nadia Hai, députée. Le groupe majoritaire à l'Assemblée ne peut que se satisfaire des propositions de nos rapporteurs généraux. En ce qui concerne les assurances, il est bon d'avoir renoncé à l'instauration d'une taxe, prématurée à ce stade. Plusieurs compagnies ont montré des signes d'ouverture.

Je salue aussi la création, par le ministre de l'économie et des finances, d'un groupe de travail sur l'assurance des pertes d'exploitation, pour les crises futures, de même que la déclaration de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, à la suite d'une décision de l'Union européenne, au sujet des entreprises à fonds propres négatifs mais au résultat positif.

Les prêts participatifs apporteront un accompagnement supplémentaire aux TPE et PME, qui peuvent aussi bénéficier du PGE et du FDES.

Mme Véronique Louwagie, députée. Je me réjouis également de l'aboutissement de cette CMP.

Ce matin, le ministre de l'économie et des finances a dit que la France ne viendrait pas en aide aux entreprises pratiquant l'évasion fiscale : les rapporteurs généraux peuvent-ils donc nous expliquer pourquoi l'article 1 er ter B ne figure pas dans leur rédaction commune ?

Mme Cendra Motin, députée. Ce texte va contribuer à aides les entreprises, mais nous tenons à conserver les engagements environnementaux de ces derniers mois. Dans le contexte d'un prix très bas du baril de pétrole, renoncer à nos choix de l'automne 2019 sur le régime fiscal du gazole non-routier (GNR) aurait été un très mauvais signal. L'article 12 renforce les exigences du rapport demandé sur la stratégie carbone des entreprises dans lesquelles l'État augmente sa participation, de même qu'il donne un rôle au Haut conseil pour le climat.

La force de nos assemblées, c'est à la fois de faire des propositions et d'effectuer un contrôle. Elles seront pleinement dans leur mission grâce au comité de suivi.

M. Jean-Marc Gabouty, sénateur. Nous pouvons nous réjouir du travail des deux assemblées pour prendre en compte tous les cas de figures, y compris celui des entreprises déjà fragiles avant l'arrivée du coronavirus. Il reste toutefois peut-être un oubli : les indépendants et autoentrepreneurs, au-delà de l'accès au fonds de solidarité, pourraient rencontrer des difficultés récurrentes.

Des amendements de plusieurs groupes politiques ont été adoptés à une large majorité au Sénat. J'ai le sentiment que l'ensemble des dispositifs individuels proposé par les assurances provoque un écran de fumée : l'effort global est difficile à discerner.

M. Jean-Noël Barrot, député. Sur l'ensemble du texte préparé par les deux rapporteurs, le groupe MoDem est satisfait de certaines évolutions introduites par le Sénat, en particulier le relèvement du plafond des dons pour les banques alimentaires ou le nouveau dispositif de prêts participatifs. Nous voterons ce texte.

Mme Sylvie Vermeillet, sénatrice. Je salue le travail fructueux des rapporteurs généraux et j'exprime la satisfaction du groupe centriste de voir maintenue la disposition relative à la dotation élu local introduite au Sénat, notamment pour les 3 550 communes qui pourront bénéficier d'un doublement de la dotation pour les communes de moins de 200 habitants et d'une majoration de 50 % de l'attribution pour les communes de 200 à 500 habitants, comme ce fut annoncé par le Président de la République et le Premier ministre à la clôture du congrès des maires en 2019.

M. Charles de Courson, député. Notre groupe votera majoritairement ce texte. Des propositions que nous avions formulées me semblent avoir été reprises.

En premier lieu, sur le cas des assurances, la commission des finances de l'Assemblée nationale a reçu la Fédération française de l'assurance, qui n'a pas précisé l'impact de la crise pour chaque branche d'activité. L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté en première lecture un basculement sur l'activité partielle de ce qui était financé par l'assurance maladie, notamment pour le cas des travailleurs qui doivent garder leurs enfants à domicile. Le coût de l'assurance complémentaire sur ce point serait d'un milliard d'euros selon la Fédération française de l'assurance.

Quel est le solde, qui est probablement différencié selon les branches d'activité et les différentes entreprises d'assurance, qui n'assurent pas les mêmes risques ?

L'effet de la crise sanitaire sur le cours des actions et l'assurance-vie est également encore incertain. Il serait utile que, pour la troisième loi de finances rectificative, la Fédération française de l'assurance puisse nous fournir un bilan.

J'ai deux propositions de rédaction relatives à l'activité partielle.

La première pose la question de la prise en charge du dispositif, à hauteur d'un tiers, par l'Unédic, alors même que le conseil d'administration de l'Unédic ne s'est toujours pas réuni, et celle du relèvement corrélatif de la garantie apportée par l'État à l'endettement de l'Unédic. Il semblerait plus logique que la totalité du coût du dispositif soit mis à la charge de l'État.

La seconde proposition de rédaction porte sur l'estimation du coût de l'activité partielle. La première loi de finances rectificative estimait ce coût à 8 milliards d'euros. Ce montant a été triplé à 24 milliards en deuxième loi de finances rectificative. Actuellement, il concerne 10,2 millions de salariés. Les entreprises demandent dans la grande majorité des cas une activation du dispositif pour la totalité des heures de travail. Le montant retenu par le Gouvernement reposerait donc sur l'hypothèse selon laquelle 42 % des 4,2 milliards d'heures pour lesquelles l'activité partielle a été demandé ferait l'objet d'une allocation. Un calcul sommaire me conduirait plutôt à privilégier l'estimation d'un coût à hauteur de 47 milliards d'euros. Ce montant est sans doute excessif, mais ne faudrait-il pas au moins relever l'estimation à 35 ou 36 milliards d'euros ?

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Sur les assurances, le Sénat a voté une taxe sur les réserves de capitalisation et une sur les bonis. Le Gouvernement a été incapable, dans le premier cas, de chiffrer un rendement lors du vote de l'article d'équilibre. Finalement, une évaluation à 1,9 milliard d'euros a pu être fournie plus tard. Aujourd'hui, j'accepte de retirer ces dispositions parce qu'il apparaît nécessaire d'engager un travail approfondi. Comme le disait notre collègue Charles de Courson, les effets seront très différents en fonction des branches.

Sur les États non-coopératifs, la disposition évoquée par mon collègue de la France insoumise visait à interdire les abandons de créance de loyer ou le bénéfice du fonds de solidarité ou des prêts garantis par l'État (PGE) si l'entreprise en cause disposait d'une filiale dans un État non-coopératif. S'agissant de l'accès au fonds de solidarité, ce cas m'apparaît plutôt théorique au regard du profil des entreprises qui ont vocation à bénéficier du fonds.

Plus globalement, le Gouvernement s'est depuis engagé sur le fait que les entreprises ayant des filiales dans ces pays ne puissent effectivement pas bénéficier des aides. Il conviendra de vérifier que c'est bien le cas.

Sur le chômage partiel, je suis d'accord avec ce qui a été dit : le montant qui figure dans le deuxième projet de loi de finances rectificative est probablement en-dessous de la réalité. La proposition de Charles de Courson n'est néanmoins pas plus sûre que celle inscrite dans le texte.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation agressive a été débattue et le sera à l'avenir. Mais le dispositif évoqué par Éric Coquerel ne pouvait être retenu en l'état. Les annonces de l'exécutif sur l'exclusion de telles entreprises du bénéfice des prêts garantis par l'État et des reports de charge devront néanmoins être sécurisées juridiquement.

En fonction du respect par le secteur des assurances des engagements pris, l'outil fiscal sera ou non activé.

J'en viens aux deux sujets soulevés par Charles de Courson. En premier lieu, le financement de l'activité partielle est simplement le décalque du mode de financement déjà existant. L'État est garant en dernier ressort de l'Unédic et il convient de raisonner sur l'ensemble de la sphère publique. En second lieu, s'agissant du coût budgétaire, je rappelle que les demandes au titre de l'activité partielle ne sont pas systématiquement validées et payées. Les estimations seront en tout état de cause revues dans la troisième loi de finances rectificative.

M. Éric Woerth, député, président. Ce coût masque le manque à gagner lié aux cotisations non encaissées, qui creusent déjà à 41 milliards d'euros le déficit des administrations de sécurité sociale (ASSO).

EXAMEN DES ARTICLES

Articles 1 er bis A et 1 er bis B

Les articles 1 er bis A et 1 er bis B sont supprimés.

Article 1 er bis C

L'article 1 er bis C est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Articles 1 er bis D et 1 er bis E

Les articles 1 er bis D et 1 er bis E sont supprimés.

Article 1 er bis

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 1 er ter A

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 1 er ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er ter B

L'article 1 er ter B est supprimé.

Article 1 er ter

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 1 er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er quater

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 1 er quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 1 er sexies à 1 er nonies

Les articles 1 er sexies à 1 er nonies sont supprimés.

Article 2 et état A

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 2 et l'état A sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2020, ainsi rédigée, est adoptée.

Article 3 et état B et article 4 et état D

L'article 3 et l'état B ainsi que l'article 4 et l'état D sont adoptés dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 5 bis A

L'article 5 bis A est supprimé.

Article 5 ter

L'article 5 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 5 quater

L'article 5 quater est supprimé.

Article 5 quinquies

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

M. Éric Woerth, député, président. Je propose d'apporter un complément à la proposition de rédaction que nous proposent nos rapporteurs en précisant que l'information communiquée par le Gouvernement au comité de suivi devra être hebdomadaire plutôt que mensuelle. Cela vaudrait aussi bien pour l'information relative aux prêts garantis par l'État que pour celle relative aux versements du fonds de solidarité, pour celle relative au dispositif d'activité partielle ou encore pour celle relative aux prêts et avances remboursables accordés sur le compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés .

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Par principe, je ne peux m'opposer à ce que l'information du Parlement soit la meilleure possible, mais les services des ministères de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics me font part de certaines difficultés à satisfaire une telle fréquence.

M. Éric Woerth, député, président. Nous ferons preuve de compréhension pour les cas où les informations ne seraient objectivement pas disponibles : n'épousez pas les causes administratives.

Mme Cendra Motin, députée. Je préfère que nos administrations accompagnent les entreprises, plutôt qu'elles rédigent des rapports, d'autant que le confinement oblige les cabinets à fonctionner avec des effectifs réduits.

M. Éric Woerth, député, président. Il s'agit simplement pour la représentation nationale de contrôler l'application de ce qu'elle vote en période de crise.

M. Vincent Éblé, sénateur, vice-président. C'est justement cette exigence de transparence qui conduit à l'efficacité de l'action publique, tandis que l'opacité invite moins l'administration à faire son travail. Cela ne lui demande pas un temps démesuré.

M. Charles de Courson, député. Si j'étais vicieux, je sous-amenderais la proposition de rédaction du président Woerth pour proposer les mots : « au même rythme que le ministre » !

Mme Véronique Louwagie, députée. Si, dans ce deuxième PLFR, le Gouvernement a pu corriger certains écueils, c'est parce que des membres du Parlement les lui ont fait remonter. La crise exige de rebondir sans attendre un mois. Je serais d'ailleurs inquiète si les ministres ne disposaient pas de données journalières.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Depuis l'affaire dite de la « cagnotte » ...

M. Jérôme Bascher, sénateur. Cela nous ramène à 1999 !

M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur pour le Sénat. ... la commission des finances de chaque assemblée est destinataire d'une situation hebdomadaire du budget de l'État.

M. Laurent Saint-Martin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Certains ministères sont mieux équipés que d'autres pour ce type de travaux.

M. Éric Woerth, député, président. Je ne demande pas non plus une information extrêmement précise, qui serait par exemple détaillée département par département.

M. Jérôme Bascher, sénateur. Les préfets et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) disposent de ces chiffres et ils sont portés à la connaissance des parlementaires dans chaque département : je peine à imaginer qu'aucune centralisation ne soit possible.

La proposition de rédaction du président de la commission mixte paritaire est adoptée, ainsi que celle des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 9 ter

L'article 9 ter est supprimé.

Article 10

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

L'article 10 bis est supprimé.

Article 12

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

L'article 12 bis est supprimé.

Article 13 bis

La proposition de rédaction des rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat est adoptée.

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 14 et 15

Les articles 14 et 15 sont adoptés dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 16

L'article 16 est supprimé.

La seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2020, ainsi rédigée, est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

MESURES FISCALES

MESURES FISCALES

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Article 1 er bis A (nouveau)

I. - L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'achat d'équipement de protection individuelle en lien avec l'épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020-2022. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er bis B (nouveau)

I. - L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des A et B et aux C et D du I, la date : « 1 er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2021 » ;

2° Au premier alinéa du A et au B du II, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2021 » ;

3° Au premier alinéa des A et B, aux C et D du III, au 1°, au b du 2° et au 3° du V et à la fin du 1° du B du VI, la date : « 1 er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2022 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er bis C (nouveau)

I. - Le I de l'article 79 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne de la septième ligne, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;

b) À la dernière ligne, le montant : « 41 246 740 001  » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er bis D (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s'appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1 er janvier 2021. »

Article 1 er bis E (nouveau)

I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. - Cette taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. - Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. - La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

V. - La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de la 1 ère sous-section de la section II du chapitre I er est complété par un article 14 B ainsi rédigé :

1° Le 1 du I de la première sous-section de la section II du chapitre I er est complété par un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B . - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. » ;

« Art. 14 B . - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.

« Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. » ;

2° L'article 39 est ainsi modifié :

2° L'article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 , dans leur intégralité. » ;

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 , dans leur intégralité. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;

3° Le A du VI est complété par un article 92 B ainsi rédigé :

3° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre I er est complété par un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B . - Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d' un abandon ou d' une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. » ;

« Art. 92 B . - Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;

4° Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(Supprimé)

« 9° Les abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, sous réserve, si l'aide prend la forme d'une renonciation ou d'un abandon d'un élément de revenu imposable, que l'élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. » ;

bis (nouveau) Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le I de l'article 209 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « à l'avant-dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l'avant-dernier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 mentionnés au 9° du 1 de l'article 39. »

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant de ces abandons de créances. »

II (nouveau) . - Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Article 1 er ter A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III dudit article L. 241-17, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17, ne sont pas retenus pour l'application de la limite annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ont été perçus au titre d'heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. - Le V bis de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« V bis . - Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er ter B (nouveau)

Les articles 1 er et 1 er bis de la présente loi, comme les dispositions de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, ne s'appliquent pas aux entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le K de l 'article 278-0 bis du code général des impôts , il est inséré un K bis ainsi rédigé :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis . - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé ; »

« K bis . - Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

« Pour les produits mentionnés au présent K bis , la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 ; ».

2° Le K bis est abrogé.

1° et 2° (Supprimés)

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

II. - Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, est abrogé le 1 er janvier 2022.

B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

I. - L 'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le K de l 'article 278-0 bis du code général des impôts , il est inséré un K ter ainsi rédigé :

1° Après le K, il est inséré un K ter ainsi rédigé :

« K ter . - Les gels hydroalcooliques ; »

« K ter . - Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

« Pour les produits mentionnés au présent K ter , la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 ; ».

2° Le K ter est abrogé.

1° et 2° (Supprimés)

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

II. - Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, est abrogé le 1 er janvier 2022 .

B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .

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Article 1 er sexies (nouveau)

I. - Le 2 du II de l'article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les sommes utilisées pour le paiement des salaires des employés des exploitations agricoles ne sont pas rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ni au résultat des exercices suivants, dans la limite de 50 % des sommes épargnées. »

II. - Le I s'applique au titre des années 2020 et 2021.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er septies (nouveau)

I. - Le XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXIX : Crédit d'impôt covid-19

« Art. 244 quater D. - I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public prolongée au-delà du 11 mai 2020.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. - Le crédit d'impôt est calculé à partir de la somme des montants mentionnés au III, diminuée du montant cumulé des aides versées par le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« III. - Pour le calcul du crédit d'impôt, il est tenu compte des montants dus par l'entreprise mentionnée au I en application des dispositions suivantes :

« - la taxe sur les salaires prévue à l'article 231, au titre des rémunérations versées entre le 1 er mars 2020 et le 31 juillet 2020 ;

« - la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 ainsi que la taxe prévue à l'article 1600 pour cinq douzièmes des montants dus en 2020 ;

« - la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter ainsi que la taxe prévue à l'article 1600 pour cinq douzièmes des montants dus en 2020 ;

« - toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du présent code et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er octies (nouveau)

I. - Aux soixante-quatrième et dernière lignes de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant : « 11,83 € » est remplacé par le montant : « 6,43 € ».

II. - Le I est applicable aux carburants acquis entre le 1 er mai 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er nonies (nouveau)

I. - L'article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les personnes physiques ou morales qui vendent du gazole mentionné à l'indice 22 du tableau B du 1 du présent article peuvent obtenir, sur demande de leur part et dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils incorporent des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques, au sens de l'article 158 D.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole vendu comme carburant la différence entre 49,40 € par hectolitre et le tarif en vigueur en application du 1 du présent article.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les modalités d'application du présent 5. »

II. - Le I est applicable aux carburants acquis entre le 1 er mai 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

Article 2

I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2020 :

II. - Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.

III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

III. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

TITRE I er

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. -
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

Article 3

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 40 036 100 000 € et de 40 036 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 292 833 443 € et de 6 292 833 443 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Article 4

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 17 980 000 000 € et de 17 980 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - (Non modifié)

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 5

Article 5

I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

I. - (Non modifié)

Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

I bis (nouveau) . - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.

II. - Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 5 bis A (nouveau)

I. - Après le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du 1 du présent article sont effectués par des coopératives, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au 1 du présent article est supprimée. »

II. - Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l'opportunité de la pérenniser.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 5 ter (nouveau)

Après l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-2 . - Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat, et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »

Article 5 quater (nouveau)

I. - Par dérogation au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais pour l'enregistrement des déclarations de successions fixés à une durée de six mois aux articles 641 et 642 du code général des impôts sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

II. - Pour l'application des majorations pour défaut ou retard de déclaration prévues au 2 de l'article 1728 du code général des impôts, le premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois tient compte de la suspension des délais prévue au I du présent article.

Article 5 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200, le montant : « 537 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

2° L'article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le plafond de 10 000 € est porté à 20 000 € pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - GARANTIES

II. - GARANTIES

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Article 7

Article 7

I. - L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

I. - L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, » ;

1° À la fin du I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

1° À la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

b) Après la référence : « I », sont insérés les mots : « et VI ter » ;

ter (nouveau) À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;

quater (nouveau) À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;

2° La dernière phrase du IV est supprimée ;

2° La dernière phrase du IV est supprimée ;

3° Le V est ainsi modifié :

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

a bis ) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l'intermédiaire en financement participatif » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

4° Le VI est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et l'octroi des prêts garantis mentionnés au VI ter » ;

a) À la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

a) À la même première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l'État » sont remplacés par les mots : « à la suite d'un appel de fonds auprès de l'État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l'État » sont remplacés par les mots : « à la suite d'un appel de fonds auprès de l'État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;

(nouveau) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quinquies ainsi rédigés :

« VI bis . - Tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 € qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt. » ;

« VI bis . - Tout refus de consentement d'un prêt qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt .

« VI ter (nouveau) . - La garantie de l'État peut être accordée aux prêts consentis par Bpifrance Financement SA, à compter du 23 avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, à des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui se sont vues notifier un refus de prêt en application du VI bis du présent article.

« VI quater (nouveau) . - Les prêts couverts par la garantie prévue au VI ter doivent répondre au cahier des charges prévu au III. La garantie est octroyée de droit.

« VI quinquies (nouveau) . - Les caractéristiques de la garantie prévue au VI ter , notamment le fait générateur de son appel et les diligences que Bpifrance Financement SA doit accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et couvre la totalité du prêt concerné. Elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. » ;

(nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du deuxième alinéa du IX est ainsi rédigée : « immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement. À cette fin, il dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. »

Les deuxième et troisième alinéas du IX sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositifs suivants :

« a) La garantie de l'État mentionnée aux I et VI quater du présent article. À cette fin, il dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

« b) La garantie de l'État accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e ) du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances ;

« c) Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

« d) Le dispositif d'activité partielle ;

« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés”. »

I bis (nouveau) . - Les sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde sont également éligibles aux prêts couverts par la garantie prévue au I de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. - Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - (Non modifié)

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Article 9 bis (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 423-19, les mots : « de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de cette redevance à l'une » ;

2° L'article L. 423-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 ».

II. - L'article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'État ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de recouvrement du droit de timbre par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de ce droit de timbre à l'une ».

III. - Au premier alinéa du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « de l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423-19 et L. 423-20 ».

Article 9 ter (nouveau)

Les dépenses mandatées par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le but de fournir les personnes physiques en masques de protection en tissu alternatif afin de lutter contre la propagation du covid-19 sont imputées à la section investissement des budgets de ces collectivités.

III. - AUTRES MESURES

III. - AUTRES MESURES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 (nouveau)

Article 10

Les salariés de droit privé qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, à l'exception de ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du covid-19 ou du fait de leur retour d'une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler, sont placés en position d'activité partielle.

Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;

- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent article ;

- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Les caractéristiques des personnes vulnérables mentionnées au même deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Ils perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.

Ils perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.

L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

Le présent article s'applique à compter du 1 er mai 2020, quelle que soit la date du jour de début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa et pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.

Le présent article s'applique à compter du 1 er mai 2020 quelle que soit la date du jour de début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du présent article .

Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret.

Pour les salariés mentionnés au quatrième alinéa, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

Article 10 bis (nouveau)

Les délais d'engagement et de clôture des opérations financées par les subventions d'investissement attribuées au titre du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » sont prorogés d'un an à partir du 15 mars 2020 en raison de l'état d'urgence déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.

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Article 12 (nouveau)

Article 12

I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 4 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

I. - (Non modifié)

II. - Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en oeuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat .

II. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 4 dont le montant excède un milliard d'euros.

Cette information n'est pas rendue publique.

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'ensemble des interventions en capital conduites durant la crise, directement par l'intermédiaire du budget général ainsi que de la part de la Caisse des dépôts et consignations et de Bpifrance. Ce rapport présente les moyens consacrés à ces interventions et l'articulation des stratégies mises en oeuvre par l'Agence des participations de l'État, la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance.

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Article 13 bis (nouveau)

En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien du versement de tout ou partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées dont atteste le bénéficiaire.

Le premier alinéa s'applique aux projets, évènements ou manifestations annulés durant la période de mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 22 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 14 (nouveau)

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :

1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ;

(Supprimé)

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1 er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1 er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

Article 15 (nouveau)

Articles 15 et 16 (Supprimés)

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.

Article 16 (nouveau)

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des crédits du Fonds de développement économique et social, et plus précisément sur les modalités d'attribution du fonds.

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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

ÉTAT A

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

(Article 2 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

I. - BUDGET GÉNÉRAL

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

II. - BUDGETS ANNEXES

II. - (Non modifié) BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ÉTAT B

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

(Article 3 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

ÉTAT D

ÉTAT D

(Article 4 du projet de loi)

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II. - (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

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