II. LA DÉCONCENTRATION ET LA SIMPLIFICATION BIENVENUES DE CERTAINES PROCÉDURES
Les Titres II et III du projet de loi ont globalement reçu un accueil favorable de la commission spéciale. Ils concernent d'abord la déconcentration de certaines procédures et décisions administratives individuelles dans les domaines de la culture (article 17), de la propriété intellectuelle (article 18) et de la santé (articles 19 et 20). Ces dispositions visent à transférer à des organismes administratifs déconcentrés la prise de décision formellement assurée par les ministres concernés alors que les organismes en assuraient l'instruction.
Ils assurent également (articles 21 à 27) la transcription des recommandations issues du rapport remis au Premier ministre par M. Guillaume Kasbarian, député, le 23 septembre 2019 « 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles ».
Sur ces dispositions qu'elle estime bien équilibrées entre défense de l'environnement et besoins de la vie économique, la commission spéciale n'a apporté que des précisions rédactionnelles.
Toutefois, s'agissant de la déconcentration des décisions dans le domaine culturel, la commission a exclu de cette évolution la question très sensible des labels de la création artistique compte tenu des enjeux en matière d'aménagement culturel du territoire et d'égalité territoriale dans l'accès à la culture et de la nécessité d'assurer le maintien de la cohérence du réseau des structures labellisées sur l'ensemble du territoire national.
III. UNE SESSION DE RATTRAPAGE LÉGISLATIF
Les Titres IV et V du projet de loi n'ont pas la même cohérence.
Ils reprennent tout d'abord certaines dispositions déjà votées mais qui n'ont pu aboutir, et qui bénéficient ainsi d'une seconde chance législative.
C'est le cas notamment des articles qui figuraient dans le projet de loi de suppression des sur-transpositions, adopté en première lecture par le Sénat le 7 novembre 2018 et non examiné par l'Assemblée nationale. Ils concernent la soustraction de certaines prestations d'avocats du droit de la commande publique (article 46), l'obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques (article 47), la définition de l'espace aérien surjacent (article 48), la définition des trésors nationaux au sein du code du patrimoine (article 49). C'est aussi le cas de l'article relatif aux modalités de contrôle de l'éligibilité au livret d'épargne populaire (article 42), dont le Conseil constitutionnel avait estimé qu'il ne devait pas figurer en loi de finances.
Ils intègrent aussi plusieurs mesures modestes de simplification administrative concernant surtout des procédures obsolètes, les suites d'expérimentations abouties ou des dispositions d'ajustement des textes en vigueur. Ces articles concernent ainsi des sujets très variés : la communication à l'administration de données permettant de vérifier le domicile déclaré (article 29), une procédure de déchéance en cas de condamnation au pénal du délégataire du service public de distribution d'eau potable (article 30), l'agrément national délivré aux organismes de tourisme familial et social (article 31), le registre des personnels navigants de l'aéronautique civil (article 32), les protocoles de soins ayant reçu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé (article 35), le certificat médical pour la pratique sportive (article 37), la publication des décisions en matière de sécurité sociale (article 40).
Enfin, le dispositif d'encouragement à mettre en place des accords d'intéressement dans les TPE (article 43) peut être considéré comme un complément ciblé aux mesures intégrées dans la récente loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) en faveur de l'intéressement, dont la commission spéciale a souhaité renforcer l'ambition.
Ces mesures n'appellent pas d'observations particulières de la part de la commission spéciale. Elle observe toutefois que certaines d'entre elles sont rendues nécessaires en raison d'un mauvais partage entre le domaine de la loi, qui a été abusivement élargi, et celui du règlement. De ce fait, le droit applicable est devenu trop rigide et pénalise l'action administrative qui a besoin d'une certaine souplesse d'adaptation. Tel est le cas des mesures concernant les récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (article 38) ou les modalités d'attribution des places d'examen du permis de conduire (article 39).