II. LE TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION : LA PROCÉDURE D'EXTRADITION SIMPLIFIÉE
Le troisième protocole additionnel comprend dix-neuf articles. Il vise à simplifier et à accélérer la procédure d'extradition lorsque l'individu recherché consent à l'extradition.
L'article 1 er érige en principe de base l'obligation d'extrader les personnes recherchées selon la procédure d'extradition simplifiée, à condition que celles-ci consentent à leur extradition selon la procédure simplifiée et que la partie requise ait donné son accord.
Il peut s'agir de personnes poursuivies pour une infraction ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Le consentement de l'intéressé à son extradition n'entraîne pas d'obligation pour la partie requise d'extrader la personne dans tous les cas.
L'article 2 décrit les modalités de mise en oeuvre de la procédure simplifiée d'extradition en distinguant deux situations.
La procédure d'extradition simplifiée peut être utilisée lorsque la partie requise agit dans le seul cadre d'une demande d'arrestation provisoire (paragraphes 1 et 2). Elle peut l'être aussi, lorsque la demande d'extradition a été présentée conformément à l'article 12 de la convention (paragraphe 3).
Dans le cas le plus courant où la procédure simplifiée d'extradition fait suite à une demande d'arrestation provisoire - le point de départ de la procédure simplifiée est alors la demande d'arrestation provisoire telle que prévue par l'article 16 de la convention et la présentation d'une demande d'extradition et des documents exigés par l'article 12 de la convention n'est plus nécessaire.
La décision sur l'extradition peut s'opérer sur la base des seules informations communiquées par la partie requérante à la partie requise telles qu'énumérées aux alinéas a) à h) du paragraphe 1 er : a) l'identité de la personne recherchée, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible; b) l'autorité qui demande l'arrestation; c) l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est recherchée conformément à l'article 1 er de la Convention; d) la nature et la qualification légale de l'infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée dans le jugement définitif, y compris si tout ou partie de cette peine a été exécutée; e) les renseignements relatifs à la prescription et à son interruption; f) une description des circonstances de l'infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée; g) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction; h) dans le cas où l'extradition est requise aux fins d'exécution d'un jugement définitif, si celui-ci a été rendu par défaut.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit toutefois la possibilité pour la partie requise de solliciter des renseignements supplémentaires si les informations fournies se révèlent insuffisantes pour permettre à son autorité compétente d'autoriser l'extradition.
Le paragraphe 3 concerne les demandes d'extradition présentées sur le fondement de l'article 12 de la convention. Il étend le champ d'application du protocole aux cas où la personne recherchée consent à sa remise après qu'une demande d'extradition a été présentée par la partie requérante, que la demande ait été précédée ou non d'une demande d'arrestation provisoire.
L'article 3 oblige les parties à s'assurer que la personne arrêtée à des fins d'extradition a été informée, dans les plus brefs délais après son placement en détention, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité de bénéficier d'une extradition selon la procédure simplifiée si elle y consent. Ces informations doivent être données par l'autorité compétente de la partie requise, c'est-à-dire par l'autorité habilitée à placer les personnes en détention.
L'article 4 encadre les modalités de recueil du consentement de la personne recherchée et, d'autre part, de la renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité, dans le cas où la législation de la partie requise prévoit une telle renonciation, en tant qu'acte distinct du consentement à l'extradition. Ce consentement ou cette renonciation doivent être donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la partie requise.
Si les modalités selon lesquelles le consentement et la renonciation doivent être exprimés sont déterminées par la législation de chaque partie, aux termes du paragraphe 2, la personne concernée doit les exprimer volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. À cette fin, la personne arrêtée doit avoir le droit de se faire assister par un conseil juridique et, le cas échéant, par un interprète. L'aide juridictionnelle est accordée si nécessaire. Les informations données à l'intéressé doivent porter sur les implications de la renonciation aux garanties de la procédure ordinaire ainsi que sur la possible irrévocabilité du consentement donné ou de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité.
Selon le paragraphe 3, le consentement à l'extradition et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité doivent être consignés dans un procès-verbal conformément à la législation de la partie requise. Il s'agit de pouvoir vérifier ultérieurement si le consentement a été donné volontairement et en pleine connaissance de ses conséquences juridiques.
Les paragraphes 4 et 5 prévoient que le consentement et la renonciation sont irrévocables, sauf pour les Etats ayant fait une déclaration en sens contraire au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur.
S'appuyant sur ce paragraphe 5, la France envisage de faire une déclaration selon laquelle, le consentement de l'intéressé peut être révoqué jusqu'à ce que la décision judiciaire, relative à l'extradition selon la forme simplifiée, ait acquis un caractère définitif, pour préserver le droit existant prévu aux articles 629-29 et 629-30 du code de procédure pénale, afin d'encadrer la portée du consentement de l'intéressé à son extradition, notamment vers des Etats signataires dont le respect de l'Etat de droit et des droits fondamentaux n'apparaît pas suffisant.
S'agissant de la révocation du consentement à l'extradition, les parties peuvent prévoir qu'elle peut intervenir jusqu'à ce que la décision de la partie requise relative à la procédure d'extradition simplifiée ait acquis un caractère définitif.
S'agissant de la révocation de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, elle peut, quant à elle, intervenir jusqu'à la date de remise de la personne concernée à la partie requérante.
Toute révocation est consignée conformément au droit de la partie requise et est immédiatement notifiée à la partie requérante.
L'article 5 porte sur la question de l'application de la règle de la spécialité, telle qu'énoncée à l'article 14 de la convention, à la procédure simplifiée d'extradition. Il prévoit la possibilité pour chaque Etat de déclarer que la règle de la spécialité, telle qu'énoncée à l'article 14 de la convention, ne s'appliquera pas dans le cas où la personne extradée par cet Etat consent à l'extradition ou dans le cas où la personne ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.
L'article 6 relatif aux notifications traite des situations dans lesquelles la procédure simplifiée d'extradition a été engagée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire conformément à l'article 2, paragraphe 1 du protocole.
La partie requise informe la partie requérante, le plus vite possible et au plus tard dix jours après la date de l'arrestation provisoire, du fait que la personne recherchée a donné ou non son consentement à son extradition, afin de permettre à la partie requérante de présenter une demande d'extradition en application de l'article 12 de la convention européenne d'extradition.
Dans le cas exceptionnel où la partie requise refuserait l'extradition selon la procédure simplifiée en dépit du consentement de la personne recherchée, elle devra le notifier au plus vite à la partie requérante afin que celle-ci dispose d'un temps suffisant pour présenter une demande d'extradition classique avant l'expiration du délai d'arrestation provisoire de quarante jours.
L'article 7 vise à accélérer les procédures en introduisant un délai pour la notification par la partie requise de sa décision concernant l'extradition dans le cadre de la procédure simplifiée.
Il prévoit que la décision prise par l'autorité compétente de la partie requise concernant l'extradition selon la procédure simplifiée doit être notifiée à la partie requérante dans les vingt jours suivant la date à laquelle la personne a donné son consentement.
L'article 8 complète l'article 12 de la convention en prévoyant l'utilisation de moyens de communication modernes ainsi qu'une communication par le biais d'Interpol, pour assurer l'efficacité de la communication dans le contexte de la procédure simplifiée d'extradition.
Les communications prévues par le protocole peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant d'en garantir l'authenticité.
Les parties peuvent aussi demander à tout moment qu'il leur soit communiqué l'original ou une copie certifiée conforme des documents.
L'article 9 crée une obligation de remise rapide de la personne qui consent à son extradition, et de préférence, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision d'extradition.
L'article 10 impose à la partie requise de mettre en oeuvre la procédure simplifiée, y compris lorsqu'une personne donne son consentement après l'expiration du délai initial de dix jours suivant l'arrestation provisoire mais avant l'expiration du délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la convention, si la partie requérante n'a pas encore présenté une demande formelle d'extradition.
L'article 11 simplifie les conditions applicables au transit, telles que prévues par l'article 21 de la convention, lorsqu'une personne est extradée selon une procédure simplifiée.
La demande de transit doit alors contenir les renseignements prévus à l'article 2, paragraphe 1 er , du protocole, mais la partie requise du transit peut demander des renseignements supplémentaires à la partie requérante si elle considère que les éléments dont elle dispose sont insuffisants pour lui permettre de prendre une décision concernant le transit.
En outre, la demande de transit, comme la décision de la partie requise, peut être effectuée par tous les moyens laissant une trace écrite, par exemple fax ou courrier électronique.
L'article 12 précise la relation entre le protocole et la convention, ainsi qu'avec les autres accords internationaux.
Il garantit une interprétation uniforme de ce protocole additionnel et de la convention en indiquant que les termes et expressions employés dans le protocole doivent être interprétés au sens de la convention.
Pour les parties au protocole, les dispositions de la convention s'appliquent mutatis mutandis sous réserve d'être compatibles avec les dispositions du protocole.
En outre, il précise que les dispositions du protocole ne font pas obstacle à l'application de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de la convention concernant les relations entre la convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.
Il en découle notamment que les déclarations formulées par les Etats membres de l'Union européenne dans le cadre de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres s'appliquent automatiquement au présent protocole sans qu'il soit nécessaire pour les Etats concernés de faire de nouvelles déclarations en ce sens.
On rappelle que l'article 31 de cette décision-cadre prévoit qu'elle remplace, à compter du 1 er janvier 2004, les dispositions de la convention européenne d'extradition de 1957 et ses premier, deuxième et troisième protocoles applicables en matière d'extradition, dans les relations entre les Etats membres et qu'en conséquence, la convention et ses protocoles, y compris le quatrième par analogie, ne sont pas destinés à s'appliquer dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne qui les ont ratifiés.
Les articles 13 à 19 reprennent le libellé de clauses types (règlement amiable, signature et entrée en vigueur, adhésion au protocole, application territoriale, déclarations et réserves, dénonciation et notifications) ou s'inspirent de la longue pratique conventionnelle du Conseil de l'Europe.
L'article 17 relatif aux déclarations et réserves prévoit que seul l'article 2, paragraphe 1 du troisième protocole additionnel relatif à la procédure d'extradition simplifiée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire, peut faire l'objet d'une réserve et que seuls l'article 4 paragraphe 5 sur la possibilité de révoquer le consentement à l'extradition et l'article 5 sur la renonciation au principe de spécialité peuvent faire l'objet de déclarations.