B. LE DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL COMPLÈTE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION

L'élaboration du 2 ème protocole additionnel fait suite aux travaux du comité d'experts nationaux chargé de l'application de la convention européenne d'extradition, réuni en 1969 pour évoquer les possibles améliorations du texte.

Le 2 ème protocole, adopté le 17 mars 1978 et entré en vigueur le 5 mai 1983, modifie le texte de la convention européenne d'extradition en étendant son champ d'application aux infractions fiscales - un arrangement préalable entre les parties n'est plus nécessaire -.

Ainsi, son article 2 permet l'extradition pour une infraction en matière de taxes et impôts, de douane et de change alors même que les faits ne sont passibles que d'une sanction pécuniaire. L'extradition ne peut pas être refusée pour le motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts. Cet article présente un avantage certain s'agissant de cette catégorie d'infraction. Jusqu'à présent, les demandes visant à des poursuites ou exécution de peine pour ce type d'infraction ne prospèrent pas du seul fait de l'absence d'accord ad hoc ou d'échanges de lettres.

Outre la France, des pays comme l'Andorre, l'Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg et Saint-Marin n'ont ni signé, ni ratifié le deuxième protocole.

Ce 2 ème protocole prévoit aussi l'extension de l'extradition accessoire aux infractions comportant seulement une sanction pécuniaire ; or, ces infractions considérées comme mineures peuvent parfois causer un préjudice social important comme dans le domaine de l'environnement.

Il encadre la possibilité d'extrader les personnes qui ont été condamnées par défaut dans l'Etat requérant en permettant à l'Etat requis de refuser l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté si l'Etat requérant n'a pas respecté les droits minimaux de la défense - connaissance de l'accusation portée, défense par un avocat, participation au procès par exemple -.

L'extradition n'est pas non plus accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre concurremment avec l'Etat requérant cette infraction selon sa propre loi pénale.

Enfin, ce protocole permet de simplifier le canal de transmission des demandes en retenant une transmission directe entre ministères de la justice. Cette transmission directe permettrait ainsi de gagner en efficacité et de tenir les délais de transmission, notamment de 18 jours impératifs dans certains Etats et ce surtout, lorsque la demande doit être transmise avec une traduction, tout en simplifiant les relations avec les Etats ayant ratifié ce protocole.

Ce 2 ème protocole correspond à une pratique constante de la France, s'agissant de l'extradition pour des infractions fiscales ou de l'exécution de condamnations par défaut. En outre, la transmission directe permet de gagner en efficacité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page