B. QUEL AVENIR POUR LA TAXE SUR LES SPECTACLES ?
Une seule taxe affectée est rattachée à la mission « Culture », plus particulièrement au programme 131 « Création ». En effet, compte-tenu de la fusion du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) avec le futur Centre national de la musique (CNM), établissement public rattaché au programme 334 « Livre et industries culturelles », la taxe qui lui était affectée n'est plus comptabilisée au sein de la mission « culture ». Seule reste la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, instituée par l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 5 ( * ) , et affectée à l'Association de soutien au théâtre privé .
Ce dispositif est destiné au soutien à la création théâtrale, à la production de spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à la promotion et de la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.
L'ASTP verse, en fonction du produit de cette taxe, des aides destinées à :
- concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
- promouvoir la création d'oeuvre originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;
- contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
- faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
- préserver et protéger le patrimoine architectural.
La taxe s'applique aux représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation.
Elle est ainsi assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie ou, si le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie ou, faute de billetterie, par le vendeur du spectacle. Son taux est établi à 3,5 %.
Le produit de celle-ci est évalué à 6,55 millions d'euros en 2018, son montant étant estimé à 8 millions d'euros en 2019 et 2020, soit le plafond retenu en application de l'article 46 de la loi de finances pour 2012. L'Assemblée nationale a, à l'occasion de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, supprimé cette taxe dont le rendement était jugé faible, le Gouvernement s'engageant à verser une dotation annuelle de 8 millions d'euros. Cette suppression interviendrait au 1 er janvier 2022.
Le nouveau dispositif appelle deux types d'observations.
La suppression du dispositif peut se justifier à l'aune de l'engagement du Gouvernement à verser une dotation annuelle de 8 millions d'euros, somme équivalente au plafond fixé en 2019, ce qui représente une majoration des crédits pour l'ASTP de 1,5 million d'euros par rapport au montant effectivement perçu. La suppression de cette taxe pourrait, en outre, bénéficier aux organisateurs de spectacles et mais aussi aux spectateurs en réduisant le prix d'entrée.
Une suppression de la taxe et son remplacement par des crédits budgétaires pourrait cependant placer l'ASTP dans une situation de dépendance par rapport à l'État alors que cette association est en principe destinée à garantir l'autonomie du théâtre privé. Si cette suppression venait à être confirmée, Il conviendrait d'être vigilant afin que la dotation envisagée ne soit pas réduite, à l'avenir, à l'occasion d'arbitrages budgétaires., au risque de fragiliser tout un secteur dont la vitalité dépend en large partie de l'acquittement de cette taxe.
* 5 Loi n° 2003-2012 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.